Cour de Cassation · civ1 — 1 juin 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C100702
- Date
- 1 juin 2017
- Condamnation
- 2 286 735 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 mai 2016), rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 22 octobre 2014, pourvoi n° 13-24.227), que Jacques X... et Claude X... sont respectivement décédés les [...] , laissant pour leur succéder leurs deux filles, Mmes Z... et A... ; qu'en exécution du partage des biens mobiliers intervenu le 15 juin 2008, Mme A... a reçu un tableau de l'Ecole flamande qu'elle a vendu aux enchères publiques en juin 2009 ; que Mme Z... a sollicité un complément de part ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'elle fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
CIV. 1 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er juin 2017 Rejet Mme BATUT, président Arrêt n° 702 F-D Pourvoi n° Z 16-19.567 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme Sabine X..., épouse Z... , domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 4 mai 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 1), dans le litige l'opposant à Mme Christiane X..., épouse A... , domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de Mme Z... , l'avis de M. Bernard de La Gatinais, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 mai 2016), rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 22 octobre 2014, pourvoi n° 13-24.227), que Jacques X... et Claude X... sont respectivement décédés les [...] , laissant pour leur succéder leurs deux filles, Mmes Z... et A... ; qu'en exécution du partage des biens mobiliers intervenu le 15 juin 2008, Mme A... a reçu un tableau de l'Ecole flamande qu'elle a vendu aux enchères publiques en juin 2009 ; que Mme Z... a sollicité un complément de part ; Attendu qu'elle fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande ; Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de dénaturation et de violation de l'article 889 du code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, l'appréciation souveraine des juges du fond, qui ont estimé que la lésion invoquée n'était pas établie ; qu'il ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour Mme Z... Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme Z... de son action en complément de part pour cause de lésion et de l'avoir condamnée à rembourser à Mme A... la somme de 8 810,42 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 août 2015 ; AUX MOTIFS QUE « l'intimée fait valoir que l'appelante n'apporte pas la preuve de la lésion à l'époque du partage, se référant à la vente aux enchères du 7 juin 2009, intervenue un an après celui-ci dans un marché de l'art hautement aléatoire et très fortement à la hausse à la suite de la crise de 2008, et ne produisant aucune évaluation du tableau au 15 juin 2008 ; que pour apprécier la lésion, l'évaluation des biens se fait à l'époque du partage ; que force est de constater que Mme Z... , qui ne verse aux débats aucune estimation d'expert, ne démontre pas que l'évaluation du tableau « Les joies de l'hiver » réalisée le 15 juin 2008 par un commissaire priseur a été inexacte ; que cette preuve ne saurait résulter du seul prix auquel cette oeuvre a été adjugée, un an plus tard, aux enchères publiques ; que rien ne permet de retenir, en effet, que ce prix, fruit de l'engouement des amateurs présents à cette vente, correspond à la valeur du tableau au jour du partage ; que Mme Z... ne démontre donc pas l'existence de la lésion dont elle prétend avoir été victime à l'occasion du partage des meubles de la succession intervenu le 15 juin 2008 ; que le jugement entrepris doit en conséquence être confirmé en ce qu'il a débouté Mme Z... de toutes ses demandes ; (...) Que Mme Z... doit restituer à Mme A... la somme de 8 810,42 euros qu'elle lui a versée après le prononcé de l'arrêt de cassation, et ce avec intérêts au taux légal à compter, non pas de son paiement, mais de la première demande en remboursement de l'intimée, soit à compter du 25 août 2015» ; 1°) ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en considérant, pour débouter Mme Z... de son action en complément de part pour cause de lésion de plus du quart, que celle-ci ne démontrait pas l'inexactitude de l'évaluation du tableau « Les joies de l'hiver » réalisée le 15 juin 2008, c'est-à-dire à la date du partage, quand l'estimation de cette oeuvre à la somme de 22 867,35 euros datait en réalité des 29 et 30 juin 2004, soit quatre ans avant ledit partage, la cour d'appel a dénaturé l'inventaire effectué à ces dates par Me Rouillac, commissaire priseur, en violation de l'article 1134 du code civil ; 2°) ALORS QUE pour apprécier s'il y a eu lésion, on estime les objets suivant leur valeur à l'époque du partage ; qu'en retenant, pour débouter Mme Z... de son action en complément de part pour cause de lésion de plus du quart, que rien ne permet de retenir que le prix auquel le tableau intitulé « Les joies de l'hiver » a été adjugé le 7 juin 2009 correspond à sa valeur au jour du partage, soit le 15 juin 2008, la cour d'appel a violé l'article 889 du code civil.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frh
- Date
- 1 juin 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C100702
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel