Cour de Cassation · civ1 — 1 juin 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C100703
- Date
- 1 juin 2017
- Condamnation
- 300 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Jean X... et son épouse, Denise A..., sont décédés respectivement les [...] , laissant pour leur succéder leurs deux filles, Monique et Liliane ; que leurs successions ont fait l'objet d'un acte authentique de partage amiable du 10 mai 2006 ; que, le 23 février 2012, Mme Monique X... a assigné sa soeur en partage complémentaire, en soutenant que la vente par ses parents, le 13 juin 1980, d'un immeuble situé à Libourne, moyennant le prix de 230 000 francs, à une société civile immobilière dont sa soeur était associée, masquait une donation déguisée soumise à rapport ; Attendu que, pour déclarer l'action irrecevable, l'arrêt retient que Mme Liliane X..., qui a, dans l'acte de partage, accepté le rapport d'une somme de 92 000 francs, « justifie suffisamment en appel du paiement du surplus du prix de vente à la SCI » ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :
Solution
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Texte intégral
CIV. 1 CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er juin 2017 Cassation Mme BATUT, président Arrêt n° 703 F-D Pourvoi n° Y 16-19.589 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme Monique X..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 26 avril 2016 par la cour d'appel de Bordeaux (6e chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme Liliane X..., épouse Y..., domiciliée [...] , 2°/ à la société de la Fontaine Roudeyre, société civile immobilière, dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de Mme Monique X..., de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de Mme Liliane X... et de la société de la Fontaine Roudeyre, l'avis de M. Bernard de La Gatinais, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Jean X... et son épouse, Denise A..., sont décédés respectivement les [...] , laissant pour leur succéder leurs deux filles, Monique et Liliane ; que leurs successions ont fait l'objet d'un acte authentique de partage amiable du 10 mai 2006 ; que, le 23 février 2012, Mme Monique X... a assigné sa soeur en partage complémentaire, en soutenant que la vente par ses parents, le 13 juin 1980, d'un immeuble situé à Libourne, moyennant le prix de 230 000 francs, à une société civile immobilière dont sa soeur était associée, masquait une donation déguisée soumise à rapport ; Attendu que, pour déclarer l'action irrecevable, l'arrêt retient que Mme Liliane X..., qui a, dans l'acte de partage, accepté le rapport d'une somme de 92 000 francs, « justifie suffisamment en appel du paiement du surplus du prix de vente à la SCI » ; Qu'en statuant ainsi, sans préciser ni analyser les éléments de preuve sur lesquels elle se fondait, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a méconnu les exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 avril 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ; Condamne Mme Liliane X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Liliane X... et de la société de la Fontaine Roudeyre et les condamne à payer à Mme Monique X... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt. Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour Mme Monique X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable l'action en partage complémentaire de Mme Monique X... et de l'AVOIR condamnée à payer à Mme Liliane X... la somme de 500 euros en réparation du préjudice moral et matériel généré par son action ; AUX MOTIFS QUE « sur la recevabilité de l'action de Mme Monique X..., la convention de partage établie le 10 mai 2006 par Maître B..., notaire à Libourne, est conclue en application de l'article 2044 du code civil, ainsi qu'expressément mentionné en page 30 ; qu'en application de l'article 2052 du code civil, la transaction a autorité de chose jugée entre les parties ; qu'il est mentionné que la convention a apporté des solutions aux difficultés soulevées dans le procès-verbal d'ouverture des successions confondues des parents de Mme Monique X... et de Mme Liliane X... épouse Y..., "sus visé dans l'exposé qui précède savoir : - valorisation des éléments du fonds de commerce objet de la donation de 1984, - qualification du prêt effectué par M. Jean X... et Mme Denise A... épouse X... en 1980 à leur fille Mme Liliane X... épouse Y..., à défaut de justification suffisante en donation déguisée, - accord sur l'attribution du mobilier à Mme Y..." ; qu'il ressort de la lecture de l'exposé de la convention page 8 in fine et 9 que dans le procès-verbal d'ouverture des successions de Jean X... et Denise A... en date du 4 janvier 2005 par le même Maître B... et du dit procès-verbal d'ouverture (pièce 3 des appelantes) "sont apparues les difficultés ci-après comme résultant des dires des parties : > Dires de Mme Monique X... : - en ce qui concerne la vente de l'immeuble de Libourne [...] fait observer que cette opération est intervenue au profit d'une SCI constituée entre sa soeur et M. C... son ex-mari, que le prix apparaît insuffisant par rapport à la valeur réelle et s'étonne des modalités de paiement de la partie du prix (92 000 francs payés avant la signature de l'acte et hors la comptabilité du notaire), Mme X... souhaite que soit justifié de la réalité du paiement de la somme de 92 000 francs, - elle considère que cette opération dissimule une donation déguisée d'autant que la description du bien vendu ne comprend pas les chambres frigorifiques du sous-sol existant au moment de la vente, Mme X... souhaite que lui soit fournie la copie de la liquidation du régime matrimonial de sa soeur et M. C..., afin qu'il lui soit justifié de la valeur des parts de la SCI ; - concernant la donation du 22 mars 1984, Mme X... soutient qu'elle portait sur un fonds de commerce et non sur les éléments d'un fonds inexploité ; qu'en conséquence la valeur retenue ne correspond pas aux biens donnés ; - que pour le mobilier de Saint-Médard de Guizières elle souhaite qu'il soit établi deux lots et qu'il soit procédé à un tirage au sort ; > Dires de Mme Y... : - concernant le mobilier Mme Y... fait observer que la proposition de tirage au sort ne peut être mise en pratique compte tenu de l'inégalité des droits respectifs de chacune des parties sur le mobilier (Mme X... : un quart ; Mme Y... : trois quarts), néanmoins par soucis d'apaisement, Mme Y... propose à sa soeur de prélever par priorité tout élément de mobilier de son choix jusqu'à concurrence de ses droits ; - concernant la donation du 22 mars 1984, Mme Y... fait observer qu'il ne s'agit nullement d'une cession de fonds de commerce puisqu'il est fait observer dans l'acte ainsi que dans les déclarations faites au greffe du commerce que M. Jean X... se réserve l'activité de boucher adjudicataire qu'il exerce encore actuellement ; - concernant la SCI de la Fontaine Roudeyre, Mme Y... prend acte des dires et va s'employer à obtenir les justifications demandées" ; qu'à la lecture comparée des difficultés considérées comme tranchées par la convention et de la relation des difficultés initiales, il apparaît : - que la question du mobilier est tranchée ; - que la question de la valorisation des éléments du fonds de commerce a été tranchée, Mme Monique X... ayant renoncé d'ailleurs en appel à ses demandes à ce titre, Mme Liliane X... épouse Y... ayant contesté avec succès la qualification de fonds de commerce des biens objet de la donation de 1984 et Mme Monique X... ayant été déboutée de sa demande à ce titre ; - que s'agissant de la vente de l'immeuble du [...] à la société La Fontaine Roudeyre, la question portait sur la valeur du bien (230 000 francs), qui n'est plus contestée à ce jour, et sur la somme de 92 000 francs, dont Mme Liliane X... épouse Y... a reconnu qu'elle ne pouvait pas justifier du paiement, et dont elle a en conséquence accepté le rapport à la succession, étant surabondamment observé que Mme Liliane X... épouse Y... justifie suffisamment en appel du paiement du surplus du prix de vente à la SCI ; que Mme Monique X... était donc parfaitement informée, dès ce stade des difficultés relevées à sa demande, que le bien en cause a été vendu à une SCI dont sa soeur était associée et avait contesté le paiement de la somme de 92 000 francs, mais non le surplus du paiement, de sorte qu'elle est irrecevable à contester six ans après la conclusion de cette convention, en l'absence d'éléments nouveaux et pour des motifs profonds ignorés, mais qui l'exposent à une demande reconventionnelle de sa soeur, la convention devant être considérée comme ayant eu pour objectif de liquider intégralement les deux successions ; que les difficultés relatives à la SCI sont indivisibles et Mme Liliane X... épouse Y... s'était engagée à obtenir les justifications demandées, ce qu'elle a fait sans succès, acceptant en conséquence la réintégration de la somme de 92 000 francs, ce qui met fin au litige concernant la SCI et le financement de celle-ci, peu important que, par pure opportunité, Mme Monique X... ait présenté la somme de 92 000 francs qu'elle qualifiait initialement de paiement de partie du prix de vente à la SCI a posteriori comme prêt des parents à sa soeur, qui compte tenu de l'ancienneté de l'acte peut ne pas être en mesure d'en justifier vingt-six ans après, ne s'étant pas prémunie contre la vindicte de sa soeur aînée ; que, de même, Mme Monique X... apparaît malvenue à demander la condamnation de Mme Liliane X... épouse Y... au paiement d'une indemnité d'occupation et la constatation d'un recel, alors que la question de ce bien a été largement abordée lors du procès-verbal de difficultés et de la convention du 10 mai 2006, et qu'elle a elle-même occupé sans paiement pendant plus de vingt ans un autre bien immobilier des parents situé [...] , que sa mère lui a légué ; que la convention prévoit certes en page 29, après avoir indiqué qu'au moyen des attributions qui précèdent, chacun des copartageants s'estime rempli de ses droits et en conséquence consent à l'autre tous abandonnements nécessaires que "toutefois, s'il existait ou se révélait d'autre passif ou d'autre actif dépendant des communautés ou de successions dont s'agit, cet actif ou ce passif serait partagé ou supporté par chacun des copartageants, concurremment à ses droits" ; que, cependant, cette clause n'apparaît pas applicable en l'espèce dès lors que les revendications de Mme Monique X... ne portent pas sur un autre passif ou actif ; que le jugement sera réformé et Mme Monique X... sera déclarée irrecevable en son action ; que, sur la demande de dommages-intérêts de Mme Liliane X... épouse Y..., la procédure engagée par Mme Monique X... six ans après la convention réglant les successions génère pour Mme Liliane X... épouse Y... un préjudice moral et matériel par la recherche d'éléments de réponse que la cour évaluera à la somme de 500 euros, l'intimée maintenant ses demandes reconventionnelles à l'encontre de Mme Monique X... » ; 1°) ALORS QUE les transactions se renferment dans leur objet ; qu'en jugeant irrecevable l'action en partage complémentaire de Mme Monique X... motif pris qu'elle était parfaitement informée, dès l'ouverture des successions, de ce que l'immeuble avait été vendu à une SCI dont sa soeur était associée, qu'elle avait contesté le paiement de la somme de 92 000 francs, mais non le surplus du paiement, et que Mme Liliane X..., n'ayant pu obtenir les justifications demandées du remboursement du prêt de 92 000 francs à ses parents, avait accepté le rapport à succession de la somme correspondante, de sorte que sa soeur aurait été, en l'absence d'élément nouveau et pour des motifs profonds ignorés, irrecevable à contester la convention de partage six ans après sa conclusion, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par les conclusions d'appel de l'intimée s'appropriant expressément les motifs du jugement ayant dit son action recevable, si le fait que l'acte de partage transactionnel du 10 mai 2006 ne précisait à aucun moment que le prêt de 92 000 francs était celui qui avait permis le financement du prix d'achat par la société La Fontaine Roudeyre à hauteur de 92 000 francs de l'immeuble objet de la demande en partage complémentaire, n'établissait pas l'absence de lien entre les 92 000 francs mentionnés dans l'acte de partage et le prix de vente de l'immeuble litigieux, et la recevabilité corrélative de l'action en partage complémentaire portant sur ce dernier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2048 et 2049 du code civil, ensemble l'article 892 du même code ; 2°) ALORS QUE l'obligation de motivation implique que le juge ne statue pas par voie de simple affirmation mais justifie sa décision par le visa et l'analyse, même sommaire, des éléments de la cause versés aux débats ; qu'en l'espèce, pour estimer établi le paiement du surplus du prix de vente de l'immeuble du [...] correspondant à la différence entre les sommes de 230 000 et de 92 000 francs, soit 138 000 francs dont le paiement était expressément contesté par Mme Monique X..., la cour d'appel s'est bornée à retenir que Mme Liliane X... épouse Y... en « justifie suffisamment en appel » ; qu'en statuant ainsi, par une simple affirmation ne constituant pas une motivation permettant à la Cour de cassation d'exercer son contrôle, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné Mme Monique X... à payer à Mme Liliane X... la somme de 500 euros en réparation du préjudice moral et matériel généré par son action ; AUX MOTIFS QUE « sur la demande de dommages-intérêts de Mme Liliane X... épouse Y..., la procédure engagée par Mme Monique X... six ans après la convention réglant les successions génère pour Mme Liliane X... épouse Y... un préjudice moral et matériel par la recherche d'éléments de réponse que la cour évaluera à la somme de 500 euros, l'intimée maintenant ses demandes reconventionnelles à l'encontre de Mme Monique X... » ; ALORS QU'une action en justice ne peut, sauf circonstances particulières qu'il appartient alors au juge de spécifier, dégénérer en abus lorsque sa légitimité a été reconnue par le premier juge, malgré l'infirmation dont sa décision a fait l'objet ; qu'en condamnant Mme Monique X... comme elle l'a fait, au seul motif que la procédure qu'elle avait engagée générait pour Mme Liliane X... un préjudice moral et matériel par la recherche d'éléments de réponse, quand l'action en partage complémentaire avait été jugée recevable et bien fondée en première instance, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frh
- Date
- 1 juin 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C100703
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel