Cour de Cassation · civ1 — 9 juin 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C100720
- Date
- 9 juin 2017
- Condamnation
- 18 938 858 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 mars 2016), rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 27 février 2013, pourvoi n° 12-15.773), que, reprochant à M. Y... (l'avocat) d'avoir, notamment, laissé prescrire l'action en déplafonnement du loyer d'un bail commercial qu'elle lui avait confiée, Mme X... a assigné l'avocat et son assureur, la société Les Mutuelles du Mans assurances, en responsabilité et indemnisation de son préjudice ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande indemnitaire, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue de manière impartiale ; que l'exigence d'impartialité doit s'apprécier objectivement ; que caractérise la méconnaissance de l'obligation d'impartialité le fait pour un même magistrat de porter, dans deux instances successives, une appréciation identique sur les mêmes faits ; qu'en attribuant, en l'espèce, une incidence décisive à l'imputabilité des réparations effectuées sur l'immeuble loué dans l'appréciation du préjudice subi par Mme X..., dans une formation de jugement présidée par le même magistrat qui, à l'occasion de l'instance en réparation d'omission de statuer, avait porté une appréciation identique sur ces réparations, la cour d'appel a violé l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur le second moyen : Attendu que Mme X... fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen : 1°/ que, lorsque le dommage réside dans la perte d'une chance de réussite d'une action, le caractère direct et certain du préjudice doit s'apprécier au regard du caractère raisonnable de la chance perdue ; qu'ainsi, peut seul justifier un refus total d'indemnisation la chance de succès si réduite qu'une personne raisonnable aurait refusé de la courir ; que, pour refuser, en l'espèce, d'indemniser la perte de chance que Mme X... invoquait de voir déplafonner le loyer du bail dès le 1er avril 1994, la cour d'appel lui a reproché de ne pas établir de façon exhaustive et exclusivement par des éléments de preuves antérieurs à cette date que le loyer perçu était, compte tenu de l'état des locaux et de la destination des lieux, inférieur à sa valeur locative ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à démontrer l'absence de chance raisonnable de succès des prétentions de Mme X..., la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ; 2°/ qu'il résulte de l'article 23-3 du décret du 30 septembre 1953 que le déplafonnement du loyer du bail renouvelé doit intervenir en cas d'améliorations apportées aux lieux loués par le preneur au cours du bail expiré, lorsque le bailleur en a assumé la charge directement ou indirectement, notamment par l'acceptation d'un loyer réduit ; que le loyer réduit au sens de ce texte est le loyer inférieur à la valeur locative ; que Mme X... faisait valoir qu'elle avait consenti un loyer anormalement bas au regard de la valeur locative, ce dont il s'inférait qu'elle avait indirectement pris en charge les travaux exécutés par le preneur ; qu'en se fondant sur la circonstance qu'il n'était pas démontré qu'il existait lors de la signature du bail un accord entre les parties quant au règlement d'un loyer réduit en considération des travaux réalisés par le locataire, la cour d'appel, qui a ajouté à la loi l'exigence d'un accord préalable qu'elle ne comporte pas, a statué par des motifs impropres à écarter la participation indirecte du bailleur au financement des travaux et a violé l'article 23-3 du décret du 30 septembre 1953 ;
Texte intégral
CIV. 1 CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 juin 2017 Rejet Mme BATUT, président Arrêt n° 720 F-D Pourvoi n° J 16-19.139 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme Martine X..., domiciliée [...], contre l'arrêt rendu le 8 mars 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 1), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. Philippe Y..., domicilié [...], 2°/ à la société Mutuelle du Mans assurances IARD, dont le siège est [...], défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 2017, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, les observations de la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat de Mme X..., de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. Y... et de la société Mutuelle du Mans assurances IARD, l'avis de M. A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 mars 2016), rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 27 février 2013, pourvoi n° 12-15.773), que, reprochant à M. Y... (l'avocat) d'avoir, notamment, laissé prescrire l'action en déplafonnement du loyer d'un bail commercial qu'elle lui avait confiée, Mme X... a assigné l'avocat et son assureur, la société Les Mutuelles du Mans assurances, en responsabilité et indemnisation de son préjudice ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande indemnitaire, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue de manière impartiale ; que l'exigence d'impartialité doit s'apprécier objectivement ; que caractérise la méconnaissance de l'obligation d'impartialité le fait pour un même magistrat de porter, dans deux instances successives, une appréciation identique sur les mêmes faits ; qu'en attribuant, en l'espèce, une incidence décisive à l'imputabilité des réparations effectuées sur l'immeuble loué dans l'appréciation du préjudice subi par Mme X..., dans une formation de jugement présidée par le même magistrat qui, à l'occasion de l'instance en réparation d'omission de statuer, avait porté une appréciation identique sur ces réparations, la cour d'appel a violé l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Mais attendu que les débats ayant eu lieu devant une formation collégiale, dont la composition, conforme à l'ordonnance du premier président fixant la répartition des juges dans les différents services, pouvait être connue de Mme X..., qui était représentée par son avocat, celle-ci n'est pas recevable à invoquer devant la Cour de cassation la violation de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'elle n'a pas fait usage de la possibilité d'en obtenir le respect, par application de l'article 341du code de procédure civile, en formant une demande de récusation du magistrat qui figurait déjà dans la composition de la juridiction s'étant prononcée sur l'omission de statuer et qu'en s'abstenant de le faire avant la clôture des débats, elle a renoncé sans équivoque à s'en prévaloir ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que Mme X... fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen : 1°/ que, lorsque le dommage réside dans la perte d'une chance de réussite d'une action, le caractère direct et certain du préjudice doit s'apprécier au regard du caractère raisonnable de la chance perdue ; qu'ainsi, peut seul justifier un refus total d'indemnisation la chance de succès si réduite qu'une personne raisonnable aurait refusé de la courir ; que, pour refuser, en l'espèce, d'indemniser la perte de chance que Mme X... invoquait de voir déplafonner le loyer du bail dès le 1er avril 1994, la cour d'appel lui a reproché de ne pas établir de façon exhaustive et exclusivement par des éléments de preuves antérieurs à cette date que le loyer perçu était, compte tenu de l'état des locaux et de la destination des lieux, inférieur à sa valeur locative ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à démontrer l'absence de chance raisonnable de succès des prétentions de Mme X..., la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ; 2°/ qu'il résulte de l'article 23-3 du décret du 30 septembre 1953 que le déplafonnement du loyer du bail renouvelé doit intervenir en cas d'améliorations apportées aux lieux loués par le preneur au cours du bail expiré, lorsque le bailleur en a assumé la charge directement ou indirectement, notamment par l'acceptation d'un loyer réduit ; que le loyer réduit au sens de ce texte est le loyer inférieur à la valeur locative ; que Mme X... faisait valoir qu'elle avait consenti un loyer anormalement bas au regard de la valeur locative, ce dont il s'inférait qu'elle avait indirectement pris en charge les travaux exécutés par le preneur ; qu'en se fondant sur la circonstance qu'il n'était pas démontré qu'il existait lors de la signature du bail un accord entre les parties quant au règlement d'un loyer réduit en considération des travaux réalisés par le locataire, la cour d'appel, qui a ajouté à la loi l'exigence d'un accord préalable qu'elle ne comporte pas, a statué par des motifs impropres à écarter la participation indirecte du bailleur au financement des travaux et a violé l'article 23-3 du décret du 30 septembre 1953 ; Mais attendu que l'arrêt relève qu'il ne ressort pas du rapport d'expertise que les modifications alléguées par Mme X... auraient été réalisées avant la demande de renouvellement du bail à effet du 1er avril 1994, que, notamment, l'autorisation d'utiliser la terrasse comme salle de restaurant extérieure n'a été donnée qu'en juillet 1995 et que les éléments pris en compte pour justifier le déplafonnement du loyer, lors du renouvellement du bail à compter du 1er avril 2003, étaient tous postérieurs à 1994 ; qu'il retient qu'il n'est ni démontré ni même soutenu que la bailleresse, qui se borne à procéder par voie d'affirmations, aurait participé financièrement à la réalisation des améliorations alléguées et qu'il n'est pas davantage établi qu'il aurait été convenu, lors de la signature du bail, d'un loyer réduit en considération des travaux à réaliser par la locataire ; que, de ces énonciations et appréciations, la cour d'appel a pu déduire que la faute de l'avocat n'avait pas causé de préjudice à Mme X..., qui n'avait aucune chance d'obtenir, dès le 1er avril 1994, un déplafonnement du loyer du bail renouvelé, faute d'établir qu'elle avait assumé la charge d'améliorations apportées aux lieux loués au cours du bail à renouveler ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt. Moyens produits par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour Mme X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à la Cour d'appel d'avoir statué comme elle l'a fait, déboutant l'exposante de sa demande de dommages-intérêts à l'encontre de Maître Y... ; ALORS QU' il résulte de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue de manière impartiale ; que l'exigence d'impartialité doit s'apprécier objectivement ; que caractérise la méconnaissance de l'obligation d'impartialité le fait pour un même magistrat de porter, dans deux instances successives, une appréciation identique sur les mêmes faits ; qu'en attribuant en l'espèce une incidence décisive à l'imputabilité des réparations effectuées sur l'immeuble loué dans l'appréciation du préjudice subi par Madame X..., dans une formation de jugement présidée par le même magistrat qui, à l'occasion de l'instance en réparation d'omission de statuer, avait porté une appréciation identique sur ces réparations, la Cour d'appel a violé l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. SECOND MOYEN DE CASSATION ll est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, après avoir dit que Maître Y... a commis une faute en n'introduisant pas une demande en fixation du loyer du bail renouvelé le 1er avril 1994 avant le 21 juin 1997, débouté Madame X... de sa demande en paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant cette faute. AUX MOTIFS QU' « il appartient à Mme X... de démontrer qu'à la date du 1er avril 1994 le loyer était, compte tenu de l'état des locaux et de la destination des lieux, inférieur à sa valeur locative pour établir qu'en initiant pas une procédure de fixation du loyer du bail renouvelé avant le 21 juin 1997, son avocat lui à fait perdre une chance d'obtenir un déplafonnement du loyer qu'elle percevait alors de la société PARADISIO en application des articles L 145-33 et L 145-34 du code de commerce ; Que le rapport de l'expert judiciaire M. B... établi en 1998 mentionné dans l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 8 février 2007 constatait d'importants désordres en toiture dont la réparation a été mise par cette décision à la charge de la bailleresse et de la copropriété et il ne résulte pas de ce rapport que les modifications dont fait état Mme X... et dont l'étendue exacte et le coût n'ont pas été déterminés par cette expertise, aient toutes été réalisées par sa locataire avant la demande de renouvellement du 1er avril 1994, notamment en ce qui concerne la terrasse du restaurant dont l'autorisation d'exploitation comme salle de restaurant extérieure n'a été donnée qu'en juillet 1995 et que le tribunal a retenu comme motif de déplafonnement ; Que la décision du 19 novembre 1999 confirmée par la Cour d'appel le 12 juin 2002 et déclarant Mme X... forclose en son action aux fins de déplafonnement du loyer à compter du 1er avril 1994, rappelle également que le déplafonnement ne pouvait intervenir qu'à l'occasion du deuxième renouvellement suivant la réalisation des travaux en application du décret du 30 septembre 1953 et, à supposer comme le retient le jugement du 9 mars 2004 que la règle du déplafonnement lors du second renouvellement ne trouve pas à s'appliquer en l'espèce en raison de la clause particulière figurant au bail d'accession de la propriété des améliorations réalisées par le locataire au profit du bailleur au 31 août 1993 au plus tard, il n'est pas démontré, ni même soutenu, que Madame X... ait participé financièrement à la réalisation des dites améliorations puisqu'elle se contente d'indiquer qu'elle aurait "indirectement participé aux travaux d'amélioration réalisés par la société PARADISO" en louant le local à un loyer réduit ; Que Mme X... ne démontre pas qu'il existait lors de la signature du bail un accord entre les parties quant au règlement d'un loyer réduit en considération des travaux réalisés par le locataire ; Qu'enfin la production par la bailleresse du jugement définitif du tribunal de grande instance de Meaux en date du 20 mai 2008 qui a statué sur le renouvellement du bail à compter du 1er avril 2003 et a admis le déplafonnement du loyer à cette date au vu d'un rapport de M. C... rédigé le 4 août 2006 sur la base de donnée (notamment de comparaison) toutes postérieures à 1994 ne permet pas de considérer qu'une telle preuve est rapportée pour la période antérieure, le jugement qui ordonne une mesure d'expertise à cette fin le 9 mars 2004 rappelant que chaque partie produisait alors un rapport d'expert dont les conclusions notamment au regard de la modification des facteurs de commercialité étaient contradictoires ; Qu'en conséquence, Mme X... qui ne démontre pas la perte de chance qu'elle invoque de voir déplafonner le loyer du bail consenti à la société PARADISO dès le 1er avril 1994 sera déboutée de sa demande en paiement de la somme de 189 388,58 € représentant pour la période du 1er avril 1994 au 15 décembre 2008 la différence entre les loyers contractuels perçus et le loyer résultant du jugement du 20 mai 2008 ainsi que les frais engagés à hauteur de la somme de 15 568,90 € dont il n'est pas davantage établi qu'ils sont en lien direct avec la faute retenue à l'encontre de maître Y... qui aurait dû au surplus dans l'hypothèse d'une action aux fins de fixation du loyer engager également des frais de même nature (honoraires, expertise) ; 1/ ALORS QUE lorsque le dommage réside dans la perte d'une chance de réussite d'une action, le caractère direct et certain du préjudice doit s'apprécier au regard du caractère raisonnable de la chance perdue ; qu'ainsi peut seul justifier un refus total d'indemnisation la chance de succès si réduite qu'une personne raisonnable aurait refusé de la courir ; que pour refuser en l'espèce d'indemniser la perte de chance que Madame X... invoquait de voir déplafonner le loyer du bail dès le 1er avril 1994, la Cour d'appel lui a reproché de ne pas établir de façon exhaustive et exclusivement par des éléments de preuves antérieurs à cette date que le loyer perçu était, compte tenu de l'état des locaux et de la destination des lieux, inférieur à sa valeur locative ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à démontrer l'absence de chance raisonnable de succès des prétentions de Madame X..., la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ; 2/ ALORS QU'il résulte de l'article 23-3 du décret du 30 septembre 1953 que le déplafonnement du loyer du bail renouvelé doit intervenir en cas d'améliorations apportées aux lieux loués par le preneur au cours du bail expiré lorsque le bailleur en a assumé la charge directement ou indirectement, notamment par l'acceptation d'un loyer réduit ; que le loyer réduit au sens de ce texte est le loyer inférieur à la valeur locative ; que Madame X... faisait valoir qu'elle avait consenti un loyer anormalement bas au regard de la valeur locative, ce dont il s'inférait qu'elle avait indirectement pris en charge les travaux exécutés par le preneur ; qu'en se fondant sur la circonstance qu'il n'était pas démontré qu'il existait lors de la signature du bail un accord entre les parties quant au règlement d'un loyer réduit en considération des travaux réalisés par le locataire, la Cour d'appel, qui a ajouté à la loi l'exigence d'un accord préalable qu'elle ne comporte pas, a statué par des motifs impropres à écarter la participation indirecte du bailleur au financement des travaux et a violé l'article 23-3 du décret du 30 septembre 1953.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frh
- Date
- 9 juin 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C100720
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel