Cour de Cassation · civ1 — 9 juin 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C100725
- Date
- 9 juin 2017
- Condamnation
- 18 334 100 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 19 mai 2016), que Mme X... a chargé M. Y..., avocat, membre de la SELAS Co.fe.de, de la défense de ses intérêts dans un litige l'opposant à la société Segula Ingenierie Auxicad devant le conseil de prud'hommes ; qu'en première instance, l'existence d'un contrat de travail a été exclue et Mme X... invitée à mieux se pourvoir ; que M. Y... a formé appel de cette décision en son nom ; que, par arrêt devenu irrévocable après rejet d'un pourvoi en cassation, la cour d'appel a constaté l'irrecevabilité du recours au motif que la seule voie ouverte était celle du contredit ; que Mme X... a assigné M. Y... et la SELAS Co.fe.de en responsabilité civile professionnelle et indemnisation ;
Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, ci-après annexé : Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de dire que M. Y... n'a pas commis de faute en formant un appel et un pourvoi en cassation ;
Solution
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Texte intégral
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 juin 2017 Rejet Mme BATUT, président Arrêt n° 725 F-D Pourvoi n° Z 16-20.786 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme Danielle X..., domiciliée [...], contre l'arrêt rendu le 19 mai 2016 par la cour d'appel de Douai (3e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. Hugues Y..., domicilié [...], 2°/ à la société Co.fe.de, société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [...], défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 2017, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, les observations de Me A..., avocat de Mme X..., de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. Y... et de la société Co.fe.de, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 19 mai 2016), que Mme X... a chargé M. Y..., avocat, membre de la SELAS Co.fe.de, de la défense de ses intérêts dans un litige l'opposant à la société Segula Ingenierie Auxicad devant le conseil de prud'hommes ; qu'en première instance, l'existence d'un contrat de travail a été exclue et Mme X... invitée à mieux se pourvoir ; que M. Y... a formé appel de cette décision en son nom ; que, par arrêt devenu irrévocable après rejet d'un pourvoi en cassation, la cour d'appel a constaté l'irrecevabilité du recours au motif que la seule voie ouverte était celle du contredit ; que Mme X... a assigné M. Y... et la SELAS Co.fe.de en responsabilité civile professionnelle et indemnisation ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que ce moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de dire que M. Y... n'a pas commis de faute en formant un appel et un pourvoi en cassation ; Attendu que l'arrêt relève que M. Y... produit une consultation motivée d'un avocat aux Conseils, antérieure à l'introduction du pourvoi, émettant l'avis que le dispositif du jugement permettait l'appel de celui-ci, plutôt que le contredit, de sorte qu'il existait une chance limitée, mais non nulle, de succès du pourvoi et que la déclaration d'appel n'était pas davantage nécessairement critiquable ; qu'ayant déduit de ces constatations et appréciations que M. Y... avait ainsi satisfait à son devoir d'information et de conseil, sans commettre de faute, la cour d'appel n'a pu qu'en déduire que les frais et honoraires d'avocat, exposés à l'occasion de l'exercice de ces voies de recours, ne constituaient pas, en l'absence de faute, un préjudice indemnisable ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par Me A..., avocat aux Conseils, pour Mme X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit que le préjudice de Mme X..., consécutivement à la faute de Me Y..., s'analysait en une perte de chance et qu'il ne pouvait être fixé qu'à un pourcentage de 0.1 % du montant des dommages et intérêts sollicités en fonction de son ancienneté ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « Les premiers juges ont exactement retenu que l'ensemble des pièces versées, aux débats par Mme X... démontrait l'existence d'un mandat social mais non d'un contrat de travail ; que c'est sur de simples allégations qu'elle invoque une erreur matérielle sur ses fiches de paie établies par la société AUXICAD entre janvier 2001 et juin 2002, qui mentionnent un poste de président directeur général ; qu'elle n'en a jamais demandé la rectification ; qu'il ne résulte pas non plus des pièces produites qu'elle a valablement démissionné de son mandat de P.D.G. en janvier 2002, et qu'en tout état de cause cela ne lui aurait pas donné la qualité de salariée ; que même après le mois de janvier 2002 elle a continué à recevoir et adresser des courriers en qualité de P.D.G. de la société AUXICAD et à participer à des réunions internes à ce titre ; que par ailleurs le jugement du tribunal de commerce de Dunkerque en date du 7 février 2002 prononçant le redressement judiciaire de la société AUXICAD mentionne que Mme X... a été entendue et a exposé qu'elle continuait d'exercer les fonctions de direction et de gestion de l'entreprise ; que le plan de cession de la SA AUXICAD au profit de la SA SEGULA TECHNOLOGIES a été adopté par jugement du 28 juin 2002 et fait encore une fois état de la qualité de P.D.G. de Mme X... ; que Mme X... est intervenue en qualité de salariée de la société France Q GROUP, dans le cadre d'un contrat de prestation de services conclu par cette dernière avec la société AUXICAD, depuis 1994 et jusqu'au 4février 2002, mais non comme salariée de la société AUXICAD ; que la démission de son mandat social dont elle se prévaut en date du 21 janvier 2002 est restée sans effet dès lors qu'elle a de fait continué à exercer ce mandat ; qu'au demeurant la réception par quiconque de cette lettre de démission n'est pas démontrée ; que la convention de transfert de contrat de travail signée en 1994 entre AUXICAD et la société FRANCE Q GROUP n'a donc pas produit effet pour la clause selon laquelle le contrat de travail de Mme X... serait automatiquement transféré au profit d'AUXICA.D dès qu'elle perdrait ou démissionnerait de sa fonction de P.D.G.; que le statut exclusif de salariée dont elle prétend avoir été bénéficiaire à partir du 22 janvier 2002 ne repose sur aucune pièce; qu'aucune fiche de paie distincte n'a été établie, ni rémunération distincte de celle liée au mandat social qu'elle a continué d'exercer ; que ce mandat excluait tout lien de subordination et lui donnait un pouvoir de direction incompatible avec un contrat de travail ; qu'il sera souligné qu'elle était par ailleurs actionnaire à hauteur de 20% de la société AUXICAD ; que ces éléments démontrent que la probabilité de succès devant la cour d'appel de voir reconnaître l'existence d'un contrat de travail fondant la compétence du conseil des prud'hommes était extrêmement réduite ; que c'est à juste titre que le tribunal a évalué la perte de chance à 0, 1 % ; que Mme X... sollicite à titre d'indemnisation les sommes que le conseil des prud'hommes aurait pu lui allouer s'il avait reconnu le caractère abusif de son licenciement ; que cependant le montant de ces indemnités présente lui-même un caractère très aléatoire, eu égard notamment aux discussions qui seraient intervenues sur l'ancienneté du contrat de travail et le montant des salaires perçus ; qu'il ne saurait être considéré que Mme X... aurait nécessairement perçu l'intégralité des indemnités réclamées, en l'absence de toute certitude, sur ces points ; qu'en considération des éléments dont la cour dispose, la perte de chance peut être réparée par l'octroi d'une somme de 2.000 euros » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « L'intéressée s'est avant tout privée, de manière définitive, de voir trancher la moindre demande indemnitaire en s'étant abstenue de saisir le tribunal de commerce de Dunkerque alors qu'en application de l'article 96 alinéa 2 du code de procédure civile, le jugement du 07 mai 2004 imposait à cette juridiction de se reconnaître compétent en cas de demande présentée par Madame Danielle X... ; qu'il convient de déterminer tant la probabilité de voir la cour d'appel, dans le cadre d'un contredit, de réformer le jugement du 7 mai 2004 en considérant que Madame Danielle X... s'était effectivement trouvée liée avec la société AUXICAD par un contrat de travail, que celle d'obtenir du conseil des prud'hommes désigné comme compétent tout ou partie des sommes réclamées ; que sur ce, il ressort de la motivation du jugement litigieux (page 5) que le conseil des prud'hommes a écarté l'existence d'un contrat de travail aux motifs que dans le poste qu'elle occupa jusqu'au 28 juin 2002, Madame Danielle X... disposait de larges pouvoirs, sans lien de subordination; que cette personne disposait du pouvoir d'embauche et de débauche ainsi que d'une autonomie financière et de gestion de comptes, pouvoirs incompatibles avec l'existence d'un contrat de travail; que ces éléments corroboraient la qualification de l'intéressée telle que spécifiée sur ses bulletins de salaires jusqu'au terme de son contrat de travail ; que le mandat social dont était investi Madame Danielle X... lui conférait un pouvoir de direction exclusif de tout contrat de travail ; que cette solution fut retenue après que Madame Danielle X... eut développé, dans les écritures déposées au soutien de son argumentation orale, qu'elle avait démissionné de ses fonctions de président directeur général de la société AUXICAD le 21janvier 2002, de sorte qu'à compter du 22 janvier 2002, elle avait été réintégrée comme salariée dans ses fonctions de direction commerciale ; que cette argumentation se fondait sur l'application de la copie d'une convention intitulée « TRANSFERT DE CONTRAT DE TRAVAIL » conclue le 1er juin 1994 entre la société FRANCE Q GROUP et la société AUXICAD et stipulant que, dès que Madame Danielle X... perdrait ou démissionnerait de sa fonction de président directeur général, le contrat de travail serait automatiquement transféré à la société AUXICAD ; que dans ses écritures (pages 6 à 10 de ses conclusions du 24 novembre 2003), Maître Hugues Y... énonçait ainsi que, à la suite de sa démission, Madame Danielle X... exerça les fonctions de direction commerciale ainsi que le démontrait la copie des pages de son agenda versées aux débats ; que surtout, il était prétendu que les différents actes accomplis à compter du 22 janvier 2002 avec l'apparence d'un mandat social ne pouvaient mettre à néant l'activité par ailleurs déployée en sa qualité de salariée ; que par ailleurs, il était affirmé qu'en ayant proposé à Madame Danielle X... un contrat de travail dans le cadre de la reprise de la société AUXICAD, la société SEGULA avait reconnu la réalité du contrat de travail allégué ; quant à la société SEGULA, il ressort de ses écritures du 27 février 2004 qu'il fut soutenu que les fonctions de Madame Danielle X... avaient évolué : de technicienne en 1986, elle était devenue directrice commerciale en 1998, cette dernière fonction ayant cependant été exercée au sein de la société AUXICAD dans le cadre d'un contrat de prestations de services conclu avec la société FRANCE Q GROUP dont elle était en réalité la salariée ; qu'aussi, une fois ce contrat de prestation dénoncé, Madame Danielle X... n'exerça plus ensuite au sein de la société AUXICAD que des fonctions de président directeur général ; quant à la convention du 1er juillet 1994, la société SEGULA répliqua qu'elle investissait certes Madame Danielle X... des fonctions de directrice commerciale, mais dans le cadre d'un contrat de travail avec la société FRANCE Q GROUP ainsi que le démontrait les bulletins de paie, pour une prestation exercée au profit de la société AUXICAD ; que cette société prétendait également que Madame Danielle X... ne pouvait rapporter la preuve de la démission alléguée en se contentant de produire un écrit qui n'avait été adressé à personne ni démontrer la moindre conséquence sur le fonctionnement de la société AUXICAD ; qu'au contraire, la société SEGULA relevait que les bulletins de paie de cette personne continuèrent de mentionner, au-delà du 21 janvier 2002, la fonction de président directeur général, prérogative confirmée par le fait que dans ses courriers, l'administrateur de la société AUXICAD considérait manifestement Madame Danielle X... comme le président directeur général, fonction dont l'intéressée usa pour rédiger des courriers relevant des pouvoirs liés à ce mandat social, et ce en l'absence de lien de subordination avec quiconque ; qu'à titre subsidiaire, cette société contestait le préjudice calculé, à tort, par Madame Danielle X... sur la base d'une ancienneté de 15 années dans la mesure où, à supposer reconnue l'existence d'un contrat de travail, elle ne disposait que d'une ancienneté de 5 mois et d'une rémunération de 5420 €bruts et non de 7639€ comme allégué ; que sur la base de ces éléments d'appréciation, il convient de considérer que la probabilité pour Madame Danielle X... d'obtenir, d'une part, l'infirmation de la décision du conseil des prud'hommes de Dunkerque aux motifs que la réalité du contrat de travail allégué était démontrée et, d'autre part, une créance indemnitaire assise sur l'ancienneté alléguée, était des plus infimes ; que par conséquent, le dommage subi par Madame Danielle X... sera réparé sur la base d'un taux de perte de chance de 0,1 % qui sera appliqué sur le montant des sommes réclamées au conseil des prud'hommes, à savoir : 183341 €, 22917,63 €, 2291,76 €, 39749,32 €, 2546,40 €, 254,64 € ; qu'il s'en suit que Me Y... et la SELAS COFEDE seront solidairement tenus de lui verser une somme de 251,10 € à titre de dommages et intérêts » ; ALORS, D'UNE PART, QUE Le mandat de Président directeur général ou de gérant d'une société peut être assuré selon un statut de salarié, si un contrat de travail existait avant sa nomination, si le contrat de travail correspond à un travail effectif et si le gérant est subordonné à la société ; qu'en l'espèce, Mme X... était titulaire d'un contrat de travail depuis 1986, son mandat social lui a été accordé postérieurement en juillet 1994, sa rémunération était double et distincte pour chacune des fonctions, qu'il existait un fort lien de subordination jusqu'au 21 janvier 2002 sous le contrôle de France Q Group qui assurait, par convention, la comptabilité d'AUXICAD et qui était l'employeur direct de Mme X... pour sa fonction commerciale, et qu'il a ensuite existé un lien de subordination incontestable à partir du 4 février 2002 lorsque Mme X... est intervenue sous le contrôle du mandataire judiciaire à la décision du Tribunal de Commerce de Dunkerque ; que la fiche de paie spécifique au mandat social de Mme X... démontre qu'elle bénéficiait d'un statut salarié en ayant cotisé à l'Urssaf et aux Assedic, comme tout salarié ; que Mme X... figurait clairement dans la liste des effectifs salariés repris par la société Segula Technologies ; qu'en tout état de cause, en retenant que Mme X... ne pouvait se prévaloir d'un contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil dans sa version alors applicable. ALORS, D'AUTRE PART, QUE Les juges du fond ne peuvent dénaturer les clauses claires et précises des conventions qui leur sont soumises ; qu'en l'espèce, la convention de « transfert de contrat de travail Auxicad/France Q Group - Mme X... » du 1er juin 1994 stipule, en son article 5, que « le contrat de travail de Mme X... serait automatiquement transféré au profit de la société Auxicad, dès lors que Mme X... perdrait ou démissionnerait de sa fonction de PDG » ; qu'ainsi, à l'issue de son mandat social, l'exposante était automatiquement bénéficiaire d'un contrat de travail, à temps complet, avec la société Auxicad ; que Mme X... ayant démissionné de son mandat de président directeur général de la société Auxicad le 21 janvier 2002, elle est automatiquement devenue salariée de cette société à compter de cette date ; qu'en jugeant néanmoins, pour écarter l'existence d'un contrat de travail entre Mme X... et la société Auxicad et fixer à 0,1 % des dommages et intérêts réclamés la perte de chance consécutive à la faute de son avocat, que la clause de transfert de contrat de travail n'avait pas produit d'effet lors de son éviction en juillet 2002, la cour d'appel a dénaturé l'article 5 de la convention du 1er juin 1994 précitée, violant ainsi l'article 1134 du code civil dans sa version alors applicable ; ALORS, ENFIN ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE Les juges du fond ne peuvent dénaturer les clauses claires et précises des conventions qui leur sont soumises ; qu'en l'espèce, la convention de « transfert de contrat de travail Auxicad/France Q Group - Mme X... » du 1er juin 1994 stipule, en son article 5, que « le contrat de travail de Mme X... serait automatiquement transféré au profit de la société Auxicad, dès lors que Mme X... perdrait ou démissionnerait de sa fonction de PDG » ; que la cession de la société Auxicad a entraîné la disparation du mandat social de Mme X... et, simultanément, le transfert de son contrat de travail à la société Groupe Segula Technologies par le prisme de la convention du 1er juin 1994, un jugement du tribunal de commerce de Dunkerque du 28 juin 2002 ordonnant à la SA Segula Technologies la reprise de l'ensemble des contrats de travail en cours ; qu'en retenant néanmoins que Mme X... ne pouvait se prévaloir d'un contrat de travail, la cour d'appel a encore dénaturé l'article 5 de la convention du 1er juin 1994, violant ainsi l'article 1134 du code civil dans sa version alors applicable. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions, à l'exception de celle reconnaissant une faute tenant à l'exercice de voies de recours et au quantum de l'indemnisation allouée ; AUX MOTIFS QUE « Les frais et honoraires d'avocat exposés par Mme X... du fait de l'appel et du pourvoi en cassation ne constituent pas un préjudice indemnisable en l'absence de toute faute commise par Me Y... dans l'exercice de ces voies de recours » ; ALORS QUE La responsabilité contractuelle suppose un rapport de causalité certain et direct entre la faute et le dommage ; que la faute doit être ainsi le support nécessaire de - ou avoir joué un rôle prépondérant dans - la réalisation du dommage ; que le dommage de Mme X..., pris de l'introduction d'un recours devant la cour d'appel puis d'un pourvoi en cassation, a été engendré, uniquement, par la faute de son avocat, Me Y..., qui avait omis de lui proposer de former un contredit contre un jugement du conseil de prud'hommes de Dunkerque du 7 mai 2004 ; que ces circonstances ont été le support nécessaire et l'élément prépondérant, sans lesquels le dommage allégué ne serait pas intervenu ; qu'en se bornant, dès lors, à dire que Me Y... n'avait commis aucune faute « dans l'exercice des voies de recours », sans rechercher si le manquement initial à son devoir de conseil n'avait pas généré les préjudices subis par Mme X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil dans sa version alors applicable.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frh
- Date
- 9 juin 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C100725
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel