Cour de Cassation · civ1 — 9 juin 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C100727
- Date
- 9 juin 2017
- Condamnation
- 3 750 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme Y... ont ouvert, le 19 janvier 2005, un compte courant dans les livres de la société Crédit industriel et commercial (la banque), sans autorisation de découvert, et que, le 28 février 2006, la banque leur a consenti deux prêts de 37 500 euros chacun, remboursables l'un par trimestrialités, l'autre par mensualités ; que, le 23 mars 2011, la banque a prononcé la déchéance du terme des prêts et mis en demeure M. et Mme Y... de lui rembourser le montant du solde débiteur du compte ainsi que le montant des prêts ; que, par actes du 11 avril 2011, elle les a assignés en paiement ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Sur le deuxième moyen : Et sur le troisième moyen :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
CIV. 1 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 juin 2017 Cassation partielle Mme BATUT, président Arrêt n° 727 F-D Pourvoi n° N 16-15.140 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Le Crédit industriel et commercial, société anonyme, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 11 février 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme Colette X..., épouse Y..., 2°/ à M. Paul Y..., domiciliés [...], défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller, les observations de Me B..., avocat de la société Le Crédit industriel et commercial, l'avis de M. A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme Y... ont ouvert, le 19 janvier 2005, un compte courant dans les livres de la société Crédit industriel et commercial (la banque), sans autorisation de découvert, et que, le 28 février 2006, la banque leur a consenti deux prêts de 37 500 euros chacun, remboursables l'un par trimestrialités, l'autre par mensualités ; que, le 23 mars 2011, la banque a prononcé la déchéance du terme des prêts et mis en demeure M. et Mme Y... de lui rembourser le montant du solde débiteur du compte ainsi que le montant des prêts ; que, par actes du 11 avril 2011, elle les a assignés en paiement ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 311-37 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 ; Attendu que, pour déclarer prescrite l'action de la banque en paiement du solde débiteur du compte, l'arrêt retient que, lorsqu'une banque consent à son client des avances de fonds pendant plus de trois mois, ce découvert en compte constitue une ouverture de crédit et le délai de prescription commence à courir au terme du troisième mois suivant la date à laquelle le compte est devenu débiteur de façon continue ; Qu'en statuant ainsi, alors que, dans le cas d'un découvert en compte consenti tacitement par la banque, le point de départ du délai de forclusion court à compter de la date d'exigibilité du solde débiteur du compte, constituée par la date à laquelle, à défaut de résiliation, le paiement a été sollicité par la banque, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Sur le deuxième moyen : Vu l'article 137-2, devenu L. 218-2 du code de la consommation ; Attendu que, pour déclarer prescrite l'action en paiement de la banque relative aux prêts, l'arrêt énonce que le point de départ du délai biennal de prescription se situe le jour du premier incident de paiement non régularisé ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'à l'égard d'une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l'égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que, si l'action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d'échéance successives, l'action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le troisième moyen : Vu l'article 625 du code de procédure civile ; Attendu que la cassation prononcée sur le premier et le deuxième moyen entraîne la cassation, par voie de conséquence, du chef de décision critiqué par le troisième moyen, relatif à la saisie conservatoire pratiquée par la banque sur un compte de M. et Mme Y... ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette la demande de dommages-intérêts formée par M. et Mme Y..., l'arrêt rendu le 11 février 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne M. et Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par Me B..., avocat aux Conseils, pour la société Le Crédit industriel et commercial. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué : D'AVOIR déclaré irrecevable car prescrite la demande du CIC formulée à l'encontre de M. et Mme Y... en paiement du solde débiteur du compte ouvert dans ses livres ; AUX MOTIFS QU'« en l'espèce la convention de compte souscrit par M. et Mme Y... prévoit que le compte ne pourra fonctionner qu'en position créditrice; qu'ils n'ont bénéficié d'aucune convention ou autorisation de découvert ; que les époux Y... en déduisent que le point de départ de la prescription de l'action de la banque en paiement du solde est constitué par le premier jour de la position débitrice du compte; que lorsqu'une banque consent à son client des avances de fonds pendant plus de trois mois, ce découvert en compte constitue une ouverture de crédit; que le délai de prescription commence à courir au terme du 3ème mois suivant la date à laquelle le compte est devenu débiteur de façon continue; qu'il résulte des relevés de compte versés aux débats que le compte n° 30066 10140 00010094401 de M. ou Mme Y... est resté débiteur de façon permanente à compter du 05 janvier 2009; qu'en effet, à cette date le compte présentait déjà une position débitrice "antérieure" de 4.321,07 euros et n'a pas pu repasser à une somme créditrice de 24,55 euros à la même date sans qu'aucune somme suffisante ne soit créditée, ainsi que le font justement valoir les appelants ; qu'il incombait donc à la banque d'assigner en paiement avant le 05 avril 2011 ; que la banque ayant assigné le 11 avril 2011, elle est prescrite pour agir en paiement du solde débiteur du compte n° 30066 10140 000 l 0094401 ouvert dans ses livres par M. et Mme Y... » ; ALORS QUE le point de départ du délai à l'expiration duquel une action ne peut plus être exercée se situe à la date d'exigibilité de l'obligation qui lui a donné naissance ; que pour déclarer irrecevable la demande en paiement du solde débiteur du compte joint ouvert au nom des époux Y... que le CIC avait laissé fonctionner à découvert pendant plus de trois mois à compter du 5 janvier 2009, la cour d'appel retient qu'il incombait à la banque d'assigner en paiement avant le 5 avril 2011 motif pris que « lorsqu'une banque consent à son client des avances de fonds pendant plus de trois mois, le délai de prescription commence à courir au terme du 3e mois suivant la date à laquelle le compte est devenu débiteur de façon continue » ; qu'en se déterminant ainsi, bien qu'il résulte de ses constatations que le crédit litigieux avait été tacitement consenti, de sorte que celui-ci ne pouvait prendre fin que par l'effet de la résiliation, à l'initiative de l'une ou l'autre des parties et que le point de départ du délai de forclusion n'avait pu commencer à courir qu'à compter de la date d'exigibilité du solde débiteur du compte, constituée par la date à laquelle le paiement avait été sollicité par la banque, la cour d'appel a violé l'article L.311-37 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi du 11 décembre 2001 applicable en la cause. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué : D'AVOIR déclaré irrecevables car prescrite les demandes du CIC formulées à l'encontre de M. et Mme Y... au titre des deux prêts qui leur ont été consentis le 28 février 2006 ; AUX MOTIFS QUE « l'article L.137-2 du code de la consommation, qui édicte que l'action des professionnels, pour les biens ou services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans, a une portée générale et s'applique à tous services financiers fournis par un professionnel à un consommateur ; que tel est le cas en l'espèce; que les prêts litigieux étant soumis à la prescription de L.137-2 du code de la consommation, le point de départ du délai de prescription biennale prévu par ce texte se situe au jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer l'action concernée, soit en l'espèce à la date du premier incident de paiement non régularisé ; qu'il convient de rappeler que les échéances des prêts étaient prélevées sur le compte [...] dont il a été retenu, par les motifs ci-dessus exposés, qu'il a été débiteur de façon permanente depuis le 05 janvier 2009 ; que les appelants font valoir à juste titre qu'aucune échéance n'a pu être remboursée depuis cette date puisqu'elle ne pouvait être prélevée sur un compte débiteur ne bénéficiant d'aucune autorisation de découvert ; qu'il en résulte que l'action du CIC relative aux deux prêts du 28 février 2006 introduite le 11 avril 2011, est également prescrite » ; ALORS QU'à l'égard d'une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l'égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance de sorte que si l'action en paiement des mensualités se prescrit à compter de leurs dates d'échéance successives, l'action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la date de déchéance du terme, qui emporte son exigibilité ; que pour déclarer prescrites les demandes en paiement formées le 11 avril 2011 par le CIC au titre des deux prêts souscrits par les emprunteurs en février 2006 dont il avait prononcé la déchéance des termes le 23 mars 2011, la cour d'appel énonce que le point de départ de délai de prescription biennale se situe au jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaitre les faits lui permettant d'exercer l'action concerné, soit à la date du premier incident de paiement non régularisé ; qu'elle retient que ce dernier se situant le 5 janvier 2009, l'action introduite par le CIC le 11 avril 2011 est prescrite ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L.137-2 du code de la consommation, ensemble les articles 2224 et 2233 du code civil. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué : D'AVOIR condamné le CIC à rembourser à M. Paul Y... et à Mme Colette Y..., au titre de la somme bloquée sur le compte spécial affecté à la caution bancaire, la somme de 14.520 euros avec intérêts au taux légal à compter de leurs conclusions notifiées le 17 avril 2013, comportant demande de restitution de cette somme ; AUX MOTIFS QUE « M. et M. Y... concluent que par un acte du 27 janvier 2005 le CIC s'est porté caution solidaire en leur faveur envers leur bailleur pour une somme de 14.520 euros correspondant à 12 mois de loyers ; qu'il était prévu que cet engagement de caution resterait valable jusqu'à l'expiration du bail et son premier renouvellement soit jusqu'au 4 février 2011 ; qu'ils ont ouvert un compte spécial auprès du CIC sur lequel ils ont versé la somme de 14.520 euros, donnant lieu à des intérêts, compensés par les frais de gestion prélevés par le CIC ; que la caution est venue à expiration sans que le CIC n'ait restitué la somme de 14.520 euros ; qu'ils demandent la restitution de cette somme ; que le CIC réplique qu'il a obtenu du juge de l'exécution de Créteil une ordonnance sur requête rendue le 25 février 2013 qui l'a autorisé à pratiquer entre ses propres mains une saisie conservatoire sur tous les comptes détenus par les époux Y..., en garantie de la somme de 46.000 euros ; qu'un procès-verbal de saisie conservatoire a été dressé le 08 mars 2013, dénoncé aux débiteurs saisis ; qu'en tant que tiers saisi, il a répondu le 18 mars 2013 qu'il détenait une somme de 15.068,26 euros sur un compte joint des époux Y... n° [...] ; qu'il appartenait aux époux Y..., conformément à l'article R.512-2 du code de « procédure civile » de saisir le juge ayant autorisé la saisie afin d'obtenir mainlevée ou de saisir le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Créteil ; qu'ils sont aujourd'hui irrecevables à demander le paiement de cette somme ; que M. et Mme Y... versent aux débats l'acte de cautionnement du 27 janvier 2005 et le contrat conclu avec le CIC convenant du prélèvement de la somme de 14.520 euros, versée par eux sur un compte CAPIT TX PROG 8 depuis le 25 janvier 2005 ; que le CIC ne peut se contenter d'opposer à la demande de M. et Mme Y... qu'il leur appartenait de saisir le juge de l'exécution de Créteil d'une demande de mainlevée de la saisie conservatoire, alors que, comme le soulignent les appelants, seul le juge du fond, en l'occurrence de tribunal de grande instance de Créteil, était compétent pour apprécier le bien-fondé de cette demande de remboursement ; que la banque n'oppose aucun moyen sérieux pour s'opposer à la demande de remboursement de la somme de 14.520 euros ; qu'il y a lieu d'infirmer sur ce point le jugement entrepris et de condamner le CIC à rembourser à M. et Mme Y... la somme de 14.520 euros avec intérêts au taux légal à compter de leurs conclusions notifiées le 17 avril 2013, comportant première demande de restitution de cette somme » ; ALORS QUE la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé, ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que la censure du chef du dispositif de l'arrêt attaqué par lequel la cour d'appel a déclaré irrecevables, car prescrites, toutes les demandes en paiement du CIC formulées à l'encontre de M. et Mme Y..., entraînera par voie de conséquence l'annulation du chef du dispositif par lequel la cour d'appel a condamné la banque à leur rembourser, au titre de la somme bloquée sur le compte spécial affecté à la caution bancaire, la somme de 14.520 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 17 avril 2013 et ce, par application de l'article 625 alinéa 2 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frh
- Date
- 9 juin 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C100727
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel