Cour de Cassation · civ1 — 9 juin 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C100732
- Date
- 9 juin 2017
- Condamnation
- 28 566 644 €
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IAFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 10 décembre 2015), que, par acte notarié du 6 novembre 1991, la Société générale (la banque) a consenti un prêt immobilier à la société civile immobilière Crisnor (l'emprunteur), garanti par une hypothèque conventionnelle et par le cautionnement solidaire de M. X... et de Mme A... ; qu'à la suite de la défaillance de l'emprunteur, la banque et les cautions sont convenues d'un échelonnement du paiement du solde du prêt ; que cet accord étant devenu caduc, la banque, après avoir vainement mis M. X... en demeure de s'acquitter de son engagement de caution, lui a délivré un commandement de payer valant saisie immobilière ; que celui-ci a saisi le juge de l'exécution en contestation de la recevabilité et du bien-fondé de l'action en recouvrement de la banque ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, ci-après annexé : Sur le second moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de fixer à une certaine somme la créance de la banque au titre de son engagement de caution, alors, selon le moyen : 1°/ que le juge, qui ne peut procéder par voie d'affirmation, doit préciser sur quels éléments de preuve il se fonde pour prendre sa décision ; qu'en se bornant à affirmer, pour établir le montant de la créance de la banque sur M. X..., qu'il fallait reprendre le calcul sur la base d'un principal résiduel de 186 370,01 euros au 14 février 2008, sans préciser concrètement les éléments de preuve sur lesquels elle s'était fondée pour fixer à cette somme le principal restant dû à cette date, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ que l'acceptation volontaire que le créancier a faite d'un immeuble ou d'un effet quelconque en paiement de la dette principale décharge la caution, encore que le créancier vienne à en être évincé ; qu'en statuant comme elle a fait, sans rechercher, comme elle y était invitée, si M. X... devait être déchargé de ses obligations, dès lors que la banque avait volontairement accepté de percevoir le prix de vente d'un immeuble à titre de paiement de la dette, renonçant ainsi à toute action, comme il s'évinçait de l'acte de mainlevée du 6 avril 2001 par lequel la banque s'était désistée de droits et privilèges, d'actions et de droits réels, ce avec ou sans constatation de paiement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2038 du code civil en sa rédaction applicable en l'espèce, devenu l'article 2315 du même code ; 3°/ que la caution est déchargée lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et privilèges du créancier, ne peut plus, par le fait de ce créancier, s'opérer en faveur de la caution ; qu'il doit en aller ainsi lorsque le créancier a, en toute connaissance de cause, renoncé à un privilège ou une sûreté ; que M. X... avait fait valoir qu'il devait être déchargé à hauteur de 29 000 euros en raison des négligences commises par la banque, qui avait renoncé à son hypothèque en en acceptant la mainlevée, sans même avoir interrogé le mandataire-liquidateur du débiteur principal sur les créanciers avec lesquels elle allait se trouver en concours et qui seraient susceptibles de la primer du fait de cette renonciation ; qu'en se bornant à relever que la mainlevée de l'hypothèque avait eu pour seul objet de permettre la réalisation de ladite vente, sans rechercher, comme cela lui avait pourtant été demandé, si la banque n'avait pas, néanmoins, fautivement renoncé à cette hypothèque, privant ainsi la caution du bénéfice de la subrogation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2037 du code civil en sa rédaction applicable en l'espèce, devenu l'article 2314 du même code ; 4°/ que la caution est déchargée lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et privilèges du créancier, ne peut plus, par le fait de ce créancier, s'opérer en faveur de la caution ; qu'il doit en aller ainsi lorsque le créancier a, en toute connaissance de cause, renoncé à un privilège ou une sûreté ; que M. X... avait fait valoir qu'il devait être déchargé à hauteur de 29 000 euros en raison des négligences commises par la banque dans la prise de garanties, faute pour cette banque d'avoir procédé à l'inscription d'un privilège de prêteur de deniers ; qu'en se bornant à relever que la banque avait expressément demandé que lui soit versée l'intégralité du prix de vente de l'immeuble financé par le prêt cautionné et que la mainlevée acceptée avait eu pour seul objet de permettre la réalisation de ladite vente, sans rechercher, comme cela lui avait pourtant été demandé, si la banque n'avait pas, néanmoins, fautivement négligé d'inscrire un privilège qui lui aurait permis de primer nombre de créanciers, privant ainsi la caution du bénéfice d'une subrogation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2037 du code civil en sa rédaction applicable en l'espèce, devenu l'article 2314 du même code ; 5°/ que le créancier d'une dette cautionnée ne doit pas, par sa passivité, laisser cette dette s'accroître et doit tout mettre en oeuvre pour limiter la dette de la caution, en agissant contre elle en temps utile ; qu'en se bornant à affirmer, pour écarter toute faute imputable à la banque, que celle-ci avait fait des démarches en vue d'obtenir le règlement de sa créance à l'égard de la débitrice principale et des cautions et que M. X... n'établissait pas en quoi le fait d'avoir concentré partie plus importante de ses poursuites contre une autre caution depuis 2011 serait constitutif d'une faute, sans rechercher, comme elle y avait pourtant été invitée, si, dans ses relations avec M. X..., la banque avait manqué de bonne foi et de loyauté en s'abstenant pendant plus de dix ans de toute démarche à son encontre pour obtenir le recouvrement des sommes prétendument dues, comme par exemple de procéder à des saisies sur le compte dont il disposait à la banque, laissant ainsi le montant des sommes dues augmenter de manière significative, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, ensemble l'article 1147 du même code ; 6°/ que le créancier d'une dette cautionnée qui a fautivement laissé celle-ci s'accroître en n'agissant pas contre la caution en temps utile cause à cette dernière un dommage correspondant à l'augmentation injustifiée de la créance ; qu'en se bornant à affirmer que, compte tenu du mode de calcul des intérêts auquel elle avait procédé, M. X... ne justifiait pas d'un préjudice réparable qui pourrait être imputé à la banque, sans rechercher, comme elle y avait pourtant été invitée, si M. X... avait subi un dommage correspondant à l'augmentation injustifiée des intérêts, permise par le mutisme et la déloyauté de la banque qui, en toute connaissance de cause, avait laissé s'écouler le temps, générateur d'intérêts importants, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ; 7°/ que la caducité n'a d'effet que pour l'avenir et ne remet pas en cause l'exécution du contrat antérieurement à sa survenance ; qu'en retenant comme elle l'a fait le décompte opéré par la banque qui avait imputé sur les intérêts les règlements effectués par la caution en exécution du protocole conclu le 30 octobre 1996, ensuite devenu caduc, sans rechercher, comme elle y était invitée, si au moment où ces paiements avaient été effectués, le protocole n'était pas caduc et les paiements effectués par la caution s'étaient donc imputés, conformément aux termes de ce protocole, sur le capital, excluant ainsi que la banque les impute a posteriori sur les intérêts, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, ensemble l'article 1254 du même code ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
CIV. 1 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 juin 2017 Rejet Mme BATUT, président Arrêt n° 732 F-D Pourvoi n° F 16-13.041 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. Christian X..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 10 décembre 2015 par la cour d'appel de Rouen (chambre de la proximité), dans le litige l'opposant à la Société générale, société anonyme, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. X..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la Société générale, l'avis de M. Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 10 décembre 2015), que, par acte notarié du 6 novembre 1991, la Société générale (la banque) a consenti un prêt immobilier à la société civile immobilière Crisnor (l'emprunteur), garanti par une hypothèque conventionnelle et par le cautionnement solidaire de M. X... et de Mme A... ; qu'à la suite de la défaillance de l'emprunteur, la banque et les cautions sont convenues d'un échelonnement du paiement du solde du prêt ; que cet accord étant devenu caduc, la banque, après avoir vainement mis M. X... en demeure de s'acquitter de son engagement de caution, lui a délivré un commandement de payer valant saisie immobilière ; que celui-ci a saisi le juge de l'exécution en contestation de la recevabilité et du bien-fondé de l'action en recouvrement de la banque ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que ce moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le second moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de fixer à une certaine somme la créance de la banque au titre de son engagement de caution, alors, selon le moyen : 1°/ que le juge, qui ne peut procéder par voie d'affirmation, doit préciser sur quels éléments de preuve il se fonde pour prendre sa décision ; qu'en se bornant à affirmer, pour établir le montant de la créance de la banque sur M. X..., qu'il fallait reprendre le calcul sur la base d'un principal résiduel de 186 370,01 euros au 14 février 2008, sans préciser concrètement les éléments de preuve sur lesquels elle s'était fondée pour fixer à cette somme le principal restant dû à cette date, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ que l'acceptation volontaire que le créancier a faite d'un immeuble ou d'un effet quelconque en paiement de la dette principale décharge la caution, encore que le créancier vienne à en être évincé ; qu'en statuant comme elle a fait, sans rechercher, comme elle y était invitée, si M. X... devait être déchargé de ses obligations, dès lors que la banque avait volontairement accepté de percevoir le prix de vente d'un immeuble à titre de paiement de la dette, renonçant ainsi à toute action, comme il s'évinçait de l'acte de mainlevée du 6 avril 2001 par lequel la banque s'était désistée de droits et privilèges, d'actions et de droits réels, ce avec ou sans constatation de paiement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2038 du code civil en sa rédaction applicable en l'espèce, devenu l'article 2315 du même code ; 3°/ que la caution est déchargée lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et privilèges du créancier, ne peut plus, par le fait de ce créancier, s'opérer en faveur de la caution ; qu'il doit en aller ainsi lorsque le créancier a, en toute connaissance de cause, renoncé à un privilège ou une sûreté ; que M. X... avait fait valoir qu'il devait être déchargé à hauteur de 29 000 euros en raison des négligences commises par la banque, qui avait renoncé à son hypothèque en en acceptant la mainlevée, sans même avoir interrogé le mandataire-liquidateur du débiteur principal sur les créanciers avec lesquels elle allait se trouver en concours et qui seraient susceptibles de la primer du fait de cette renonciation ; qu'en se bornant à relever que la mainlevée de l'hypothèque avait eu pour seul objet de permettre la réalisation de ladite vente, sans rechercher, comme cela lui avait pourtant été demandé, si la banque n'avait pas, néanmoins, fautivement renoncé à cette hypothèque, privant ainsi la caution du bénéfice de la subrogation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2037 du code civil en sa rédaction applicable en l'espèce, devenu l'article 2314 du même code ; 4°/ que la caution est déchargée lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et privilèges du créancier, ne peut plus, par le fait de ce créancier, s'opérer en faveur de la caution ; qu'il doit en aller ainsi lorsque le créancier a, en toute connaissance de cause, renoncé à un privilège ou une sûreté ; que M. X... avait fait valoir qu'il devait être déchargé à hauteur de 29 000 euros en raison des négligences commises par la banque dans la prise de garanties, faute pour cette banque d'avoir procédé à l'inscription d'un privilège de prêteur de deniers ; qu'en se bornant à relever que la banque avait expressément demandé que lui soit versée l'intégralité du prix de vente de l'immeuble financé par le prêt cautionné et que la mainlevée acceptée avait eu pour seul objet de permettre la réalisation de ladite vente, sans rechercher, comme cela lui avait pourtant été demandé, si la banque n'avait pas, néanmoins, fautivement négligé d'inscrire un privilège qui lui aurait permis de primer nombre de créanciers, privant ainsi la caution du bénéfice d'une subrogation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2037 du code civil en sa rédaction applicable en l'espèce, devenu l'article 2314 du même code ; 5°/ que le créancier d'une dette cautionnée ne doit pas, par sa passivité, laisser cette dette s'accroître et doit tout mettre en oeuvre pour limiter la dette de la caution, en agissant contre elle en temps utile ; qu'en se bornant à affirmer, pour écarter toute faute imputable à la banque, que celle-ci avait fait des démarches en vue d'obtenir le règlement de sa créance à l'égard de la débitrice principale et des cautions et que M. X... n'établissait pas en quoi le fait d'avoir concentré partie plus importante de ses poursuites contre une autre caution depuis 2011 serait constitutif d'une faute, sans rechercher, comme elle y avait pourtant été invitée, si, dans ses relations avec M. X..., la banque avait manqué de bonne foi et de loyauté en s'abstenant pendant plus de dix ans de toute démarche à son encontre pour obtenir le recouvrement des sommes prétendument dues, comme par exemple de procéder à des saisies sur le compte dont il disposait à la banque, laissant ainsi le montant des sommes dues augmenter de manière significative, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, ensemble l'article 1147 du même code ; 6°/ que le créancier d'une dette cautionnée qui a fautivement laissé celle-ci s'accroître en n'agissant pas contre la caution en temps utile cause à cette dernière un dommage correspondant à l'augmentation injustifiée de la créance ; qu'en se bornant à affirmer que, compte tenu du mode de calcul des intérêts auquel elle avait procédé, M. X... ne justifiait pas d'un préjudice réparable qui pourrait être imputé à la banque, sans rechercher, comme elle y avait pourtant été invitée, si M. X... avait subi un dommage correspondant à l'augmentation injustifiée des intérêts, permise par le mutisme et la déloyauté de la banque qui, en toute connaissance de cause, avait laissé s'écouler le temps, générateur d'intérêts importants, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ; 7°/ que la caducité n'a d'effet que pour l'avenir et ne remet pas en cause l'exécution du contrat antérieurement à sa survenance ; qu'en retenant comme elle l'a fait le décompte opéré par la banque qui avait imputé sur les intérêts les règlements effectués par la caution en exécution du protocole conclu le 30 octobre 1996, ensuite devenu caduc, sans rechercher, comme elle y était invitée, si au moment où ces paiements avaient été effectués, le protocole n'était pas caduc et les paiements effectués par la caution s'étaient donc imputés, conformément aux termes de ce protocole, sur le capital, excluant ainsi que la banque les impute a posteriori sur les intérêts, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, ensemble l'article 1254 du même code ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel s'est implicitement mais nécessairement fondée sur le dernier décompte produit par la banque pour déterminer, à la date du 14 février 2008, le principal restant dû au titre de l'engagement de caution ; Attendu, ensuite, qu'elle a relevé que la banque n'avait pas fait preuve d'immobilisme pour recouvrer sa créance, mais, au contraire, conclu un accord à cette fin avec les cautions, tenté de se faire payer en priorité sur le prix de vente de l'immeuble litigieux, sur lequel elle n'aurait pu percevoir aucune somme même si elle avait maintenu son inscription hypothécaire, compte tenu de l'ordre des privilèges, et mis en oeuvre diverses mesures d'exécution, procédant ainsi à la recherche prétendument omise dont elle a déduit l'absence de faute du créancier ; Attendu, enfin, qu'elle s'est interrogée sur l'imputation des paiements antérieurs à la caducité de l'accord ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour M. X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif et additif attaqué d'avoir débouté Monsieur X..., caution, de l'ensemble de ses demandes et d'avoir fixé à la somme de 192.272,12 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 28 avril 2015 sur la somme de 178.687,41 €, la créance de la Société Générale, créancier principal, à son encontre sur le fondement de son engagement de caution ; Aux motifs propres qu'il n'est pas discuté que l'interruption de la prescription, résultant de la production de la créance au passif de la liquidation judiciaire de la Sci Crisnor débiteur principal, s'est poursuivie jusqu'à la clôture des opérations pour insuffisance d'actifs par jugement du 23 juin 2008, et que la prescription a recommencé à courir à partir de cette date ; que les parties s'opposent sur la prescription alors applicable compte tenu de l'entrée en vigueur, le 19 juin 2008, de la loi du 17 juin 2008 réformant la prescription ; que M. Christian X... considère que la Sci Crisnor étant un consommateur, il bénéficie, en qualité de caution solidaire, de la prescription de deux ans prévue par le nouvel article L.137-2 du code de la consommation applicable aux crédits immobiliers, prévoyant une prescription de deux ans pour l'action des professionnels pour les biens ou services qu'ils fournissent aux consommateurs ; que cette prescription a recommencé à courir jusqu'au 19 juin 2010 et qu'à supposer que les actes accomplis pendant ce délai aient été réguliers et comme tels interruptifs de prescription, celle-ci serait en tout état de cause acquise au plus tard en juin 2012, alors que le commandement aux fins de saisie a été signifié le 14 février 2013 ; que la prescription se détermine par référence à la nature de la créance dont le recouvrement est poursuivi et non en considération du caractère authentique de l'acte qui la consacre ; que la circonstance que le prêt consenti et l'engagement de caution de M. Christian X... aient été reçus par acte notarié est en conséquence indifférente ; que le prêt dont la Société Générale poursuit le recouvrement a été consenti à la Sci Crisnor, ayant pour objet social et activité l'exploitation d'immeubles, en reprise d'un prêt immobilier antérieur, souscrit pour financer l'acquisition d'un immeuble destiné à être loué à la société Cris Santé ; qu'il s'inscrit ainsi dans l'exercice par cette Sci de son activité, et pour les besoins de celle-ci ; qu'il ne peut en conséquence être considéré comme un prêt consenti à un consommateur au sens de l'article L.137-2 du code de la consommation, la qualité de consommateur ne se déduisant pas de la seule absence de qualité de commerçant ; que la prescription applicable, que ce soit avant ou après l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 est celle prévue par l'article L.110-4 du code de commerce ; qu'elle a été interrompue jusqu'au 23 juin 2008 ; que l'article 26 de la loi du 17 juin 2008 prévoit que – les dispositions de celle-ci qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée en vigueur de la présente loi, - lorsqu'une instance a été introduite avant l'entrée en vigueur de la présente loi, l'action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne ; que la prescription dont le cours a repris à partir du 23 juin 2008 soit la nouvelle prescription de 5 ans en application de l'alinéa 1 de ce texte, ou l'ancienne de 10 ans en application de l'alinéa 2, l'action de la Société Générale en recouvrement de sa créance en principal n'était en tout état de cause pas prescrite lors de la signification du commandement de payer le 14 février 2013 ; le jugement entrepris sera en conséquence confirmé, en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription opposée à l'action en recouvrement du prêt (arrêt, pp. 5 et 6); Et aux motifs adoptes que l'acte de prêt date du 6 novembre 1991 de sorte que le régime de prescription applicable est celui en vigueur à cette date ; à cette date, la prescription applicable est de dix années pour les actions entre commerçants et non commerçants, en vertu de l'article 189 bis ancien code de commerce devenu L. 110-4 ; ce délai de dix années peut être interrompu, aux termes de l'article 2244 du code civil, par « une citation en justice, même en référé, un commandement ou une saisie » ; or, la jurisprudence a, à plusieurs reprises, établi qu'en matière de procédure collective, la déclaration de créance à la procédure collective équivaut à une citation en justice et interrompt la prescription jusqu'à clôture de celle-ci, et qu'un nouveau délai de dix ans recommence à courir à partir de cette date ; en l'espèce, il est justifié d'une déclaration de créance le 25 novembre 1997, qui a donc interrompu la prescription ayant commencé à courir depuis le premier incident de paiement ; il est également justifié que cette procédure collective s'est clôturée le 23 juin 2008, de sorte qu'un nouveau délai de dix ans a commencé à courir depuis cette date ; que monsieur X... se prévaut de la qualité de non commerçant de la Sci Crisnor, et de la modification du délai de prescription par la loi du 17 juin 2008 indiquant que « l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans » ; qu'effectivement, il résulte des termes mêmes du contrat de prêt que la Sci Crisnor ne peut être considérée comme un professionnel, mais comme un consommateur au sens de ce texte ; que toutefois, cette même loi du 17 juin 2008 prévoit, dans ses dispositions transitoires, que "lorsqu'une instance a été introduite avant l'entrée en vigueur de la présente Loi, l'action est poursuivie et jugée conformément à la Loi ancienne" ; qu'en l'espèce, la déclaration de créance, qui vaut introduction d'instance, a été faite avant l'entrée en vigueur de la loi, précisément le 25 novembre 1997 ; que la loi nouvelle ne s'applique donc pas et le délai de dix ans reste applicable à l'espèce ; qu'en conséquence, aucune prescription n'est caractérisée et monsieur X... est débouté de sa demande principale sur ce point (jugement, p. 3) 1°) Alors qu'une société civile immobilière familiale qui rachète un crédit immobilier destiné à l'acquisition d'une maison d'habitation doit être qualifiée, pour cette opération, de consommateur au sens de l'article L. 137-2 du code de la consommation, sa qualité de consommateur devant être appréciée au jour de la conclusion du contrat ; qu'en estimant, pour écarter l'application du texte précité, que le prêt litigieux avait été souscrit pour financer l'acquisition d'un immeuble destiné à être loué à la société Cris Santé, sans rechercher, comme elle y avait été pourtant invitée par monsieur X... dans ses écritures (pp. 9 et 10 not.), si, au moment où il avait été contracté, ce prêt n'avait pas été souscrit pour racheter un crédit destiné à financer l'acquisition d'une résidence à usage d'habitation, dont monsieur X... et madame B... allaient être locataires, ce dont il se déduisait que la Sci avait ainsi contracté en tant que consommateur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte précité ; 2°) Alors qu'en tout état de cause, la cour d'appel s'est bornée, pour refuser de regarder la Sci Crisnor comme une société familiale pouvant être qualifiée de consommateur, à affirmer que le prêt immobilier litigieux avait été souscrit pour financer l'acquisition d'un immeuble destiné à être loué à la société Cris Santé, de sorte qu'il s'inscrivait dans l'exercice par la Sci Crisnor de son activité ; qu'en statuant ainsi, sans expliquer sur quels éléments de la cause elle se fondait pour retenir l'existence d'une telle activité sociale, laquelle était contestée par monsieur X... qui faisait valoir (concl., pp. 9 et 10) que le prêt litigieux avait permis le rachat d'un crédit immobilier destiné à l'acquisition d'une maison d'habitation, ce qui s'évinçait notamment de la soumission de la Sci à la taxe d'habitation, et que la Société Générale ne justifiait pas de ce que l'immeuble concerné aurait reçu une autre affectation et aurait fait l'objet d'un bail commercial, la cour d'appel a, de plus fort, privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 137-2 du code de la consommation ; 3°) Alors qu'aux termes de l'article 26, III, de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008, lorsqu'une instance a été introduite avant l'entrée en vigueur de cette loi, cette action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne ; que si la déclaration de créance peut être assimilée à une demande en justice aux fins de lui faire produire certains effets attachés à celle-ci, elle ne saurait être qualifiée d'acte introduisant une instance au sens du texte précité à l'encontre de la caution du débiteur principal en procédure collective ; qu'en retenant, pour refuser d'appliquer le nouveau régime de la prescription mis en place par cette loi, que la déclaration de créance faite par la Société Générale à la procédure collective du débiteur principal le 25 novembre 1997, soit avant l'entrée en vigueur de ladite loi, « va[lait] introduction d'instance », cependant qu'un tel acte ne pouvait être regardé comme ayant introduit l'instance par laquelle le créancier poursuivait le recouvrement de sa créance auprès de la caution, la cour d'appel a violé les dispositions précitées de l'article 26 de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008. SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) Il est fait grief à l'arrêt confirmatif et additif attaqué d'avoir débouté monsieur X..., caution, de l'ensemble de ses demandes visant notamment à voir juger que la Société Générale ne dispose pas d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible et qu'en tout état de cause, monsieur X... doit être déchargé de partie des sommes réclamées du fait du manquement de la Société Générale dans la préservation et la prise de garanties et d'avoir fixé à la somme de 192.272, 12 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 28 avril 2015 sur la somme de 178.687,41 €, la créance de la Société Générale, créancier principal, à son encontre sur le fondement de son engagement de caution ; Aux motifs propres que le courrier adressé à la Société Générale par le mandataire liquidateur, daté du 2 février 2007, évoque le fait que la créance a été admise au passif pour 284 944,56 € ; que la déclaration de créance du 25 novembre 1997 a été régularisée pour la somme totale de 1 873 849,03 F (285 666,44 €), et au titre du seul prêt, pour la somme de 1 869 113,78 F (284 944,56 €) ; que ce chef de créance est présenté comme étant ‘à titre échu', suivant décompte annexé ; que ce décompte récapitule précisément les échéances impayées du 7 septembre 1994 au 7 février 1996, le capital restant dû à la déchéance du terme en date du 9 février 1996, les intérêts de retard au taux contractuel sur les échéances impayées et le capital déchu arrêtés au 10 octobre 1997, et l'indemnité de remboursement anticipé de 7% sur le capital restant dû, l'ensemble sous déduction des versements effectués par les cautions arrêtés à la même date ( );- la base de calcul de ces intérêts est la totalité de la créance de 284 944,56 € en principal et intérêt arrêtés au 10 octobre 1997, admise au passif de la débitrice principale par une décision ayant autorité de la chose jugée et opposable à M. Christian X... en sa qualité de caution solidaire, pour laquelle il a été mis en demeure, déduction faite des versements reçus par la Société Générale entre la déclaration de créance et la mise en demeure ( ) ; mais que la prescription ne s'applique qu'aux intérêts échus et non payés ; que les intérêts payés ne peuvent être remis en cause ; que tous les règlements effectués par les cautions en exécution du protocole d'accord sont antérieurs au point de départ du cours des intérêts au taux légal de sorte que la question de leur imputation ne se pose pas ; que les règlements reçus de la liquidation judiciaire s'imputent selon la règle de droit commun prévue par l'article 1254 du code civil, en priorité sur les intérêts ; que compte tenu de l'ensemble des règlements reçus, les seuls intérêts atteints pas la prescription sont les intérêts restant dus au 01/01/2008 s'élevant suivant décompte à la somme de 3 098,74 €, et les intérêts calculés sur le principal restant dûs de 186 370,01 € entre le 01/01/2008 et le 14/02/2008 au taux de 3,99% soit la somme de 896,41 € ; que les intérêts prescrits s'élèvent en conséquence à la somme totale de 3 995,15 € ; qu'en reprenant le calcul, sur la base d'un principal résiduel de 186 370,01 € au 14 février 2008 produisant intérêts au taux légal à compter de cette date, sans capitalisation et avec imputation des règlements partiels prioritairement sur les intérêts, le décompte de créance se détermine comme suit : Date début Date fin Jours Somme Taux Intérêts Cumul Versements Solde 14/02/08 08/04/08 54 186525,83 3,99 1101,06 187626,89 8939,48 178687,41 08/04/08 01/01/09 268 178687,41 3,99% 5234,9 183922,32 0 183922,32 01/01/09 01/01/10 365 178687,41 3,79% 6772,25 190694,57 0 190694,57 01/01/10 01/01/11 365 178687,41 0,65% 1161,47 191856,04 0 191856,04 01/01/11 01/01/12 365 178687,41 0,38% 679,01 192535,05 0 192535,05 01/01/12 01/01/13 366 178687,41 0,71 1272,16 193807,27 0 193807,21 01/01/13 09/09/14 616 178687,41 0,04% 120,63 193927,84 2210,72 191717,12 09/09/14 01/01/15 114 178687,4 10,04% 22,32 191739,44 0 191739,44 01/01/15 28/04/15 117 178687,4 10,93 532,68 192272,12 0 192272,12 soit la somme de 192 272,12 € arrêtée au 28 avril 2015, augmentée des intérêts au taux légal à compter de cette date sur la somme de 178 687,41 € ; que M. Christian X... prétend, sous le visa de l'article 2037 dans sa version applicable au cautionnement du 6 novembre 1991, qu'il doit être déchargé de son engagement à hauteur de la somme de 29 000 € ; qu'il fait valoir que cette somme aurait pu être réglée à la Société Générale dans le cadre de la liquidation judiciaire de la débitrice principale, si elle n'avait pas renoncé au bénéfice de son inscription d'hypothèque, ce qui a permis que dans la répartition du prix de l'immeuble elle soit primée par des créanciers privilégiés venant normalement en rang postérieur ; qu'ainsi qu'elle le soutient, la Société Générale a répondu au notaire en charge de la vente de l'immeuble consentir à la mainlevée de son hypothèque sous condition de réception de l'intégralité du prix de vente de l'immeuble, cette mainlevée ayant pour seul objet de renoncer à son droit de poursuite contre le futur acquéreur, sans remise en cause du privilège reporté sur le prix ; que la mention de ce que la Société Générale constituait un clerc de notaire à effet de faire mainlevée avec ou sans constatation de paiement avait seulement pour objet de permettre celle-ci avant tout paiement, et s'explique notamment par le fait que seul le mandataire liquidateur de la Sci Crisnor, après la vente définitive, avait le pouvoir de procéder à la répartition des fonds, qui lui ont été transmis par le notaire ; que la Société Générale justifie avoir régulièrement sollicité le mandataire liquidateur pour obtenir versement de ce prix ; qu'elle produit aux débats les courriers adressés par le mandataire liquidateur, desquels il résulte que l'immeuble ayant été vendu au prix de 128 118,15 €, que sa créance hypothécaire de la Société Générale s'est trouvée primée par les avances effectuées par l'Ags Unedic au profit des salariés, au titre de l'article 40 à hauteur de la somme de 177 359 F et au titre du superprivilège des salaires à hauteur de 812 500 F, soit la somme totale de 150 903,03 €, de sorte qu'elle n'aurait pu percevoir davantage de fonds si elle avait maintenu son inscription ; que M. Christian X... doit en conséquence être débouté de ce chef de demande ; que la Société Générale justifie des démarches en vue d'obtenir le règlement de sa créance, tant après de la débitrice principale, que des cautions ; que M. Christian X... n'établit pas en quoi le fait d'avoir concentré partie plus importante de ses poursuites contre une autre caution depuis 2011 serait constitutif d'une faute ; que M. Christian X... se trouve tenu sur le fondement de son engagement de caution au bénéfice duquel la Société Générale n'a jamais renoncé ; qu'il en connaît parfaitement la portée et l'obligation qui en résulte, qui lui a été rappelée à plusieurs reprises et notamment par la mise en demeure du 16 avril 2015 et à laquelle il aurait dû se soumettre ; que compte tenu du mode de calcul des intérêts ci-dessus rappelé, il ne justifie pas d'un préjudice réparable qui pourrait être imputé à la Société Générale ; qu'il sera en conséquence débouté de sa demande en paiement de dommages et intérêts (arrêt, pp. 7 à 10) ; Et aux motifs adoptés que sur la contestation des sommes dues, s'agissant de la prescription des intérêts, Monsieur X... se prévaut de l'article 2277 ancien du code civil, selon lequel les intérêts se prescrivent par cinq ans ; qu'or, il a été démontré que la créance n'est pas prescrite, et ce notamment au regard de l'interruption de la prescription résultant de la déclaration de créance du 25 novembre 1997, et par l'existence d'un nouveau délai de prescription de dix années à compter de la clôture de la procédure collective le 23 juin 2008 ; que les intérêts subissent le même sort, puisqu'il apparaît que la déclaration de créance susmentionnée inclut les intérêts, eux-mêmes déclarés, et l'ordonnance du juge-commissaire ayant admis la créance est sans incidence sur cet élément ; que les intérêts ont donc continué à courir ; que s'agissant de l'imputation des paiements en priorité sur le capital, elle résulte effectivement de l'accord conclu entre Monsieur X... et la Sa Société Générale le 30 octobre 1996 (page 3) ; que néanmoins, ce protocole indique également (page 3) qu'"en cas de non-respect par le client du versement prévu", la banque pourrait "reprendre son entière liberté d'action, notamment par voie judiciaire, pour procéder au recouvrement forcé de sa créance" ; qu'en n'ayant pas respecté les versements, Monsieur X... n'a pas respecté le protocole, et la SA Société Générale pouvait, conformément à ce protocole, valablement reprendre les poursuites sans tenir compte des dispositions de cet accord, devenu caduque ; que par ailleurs, Monsieur X... se prévaut du manquement de la banque, qui a accepté de renoncer à son hypothèque, et l'a privé du paiement prioritaire de la banque par le liquidateur de 29.000 euros ; que cependant, aucun manquement ne peut être caractérisé ; qu'en effet, il ressort du courrier adressé par la Sa Société Générale le 30 novembre 2000 au notaire qu'elle acceptait de donner mainlevée de l'inscription hypothécaire "à la condition expresse que le produit de la vente, soit 850.000 francs nous soit reversé en totalité" ; qu'il ne peut donc être argué d'une négligence de la banque, qui avait justement tenté de se protéger par l'existence de cette condition ; qu'en conséquence, Monsieur X... est débouté de sa demande subsidiaire ; que sur la demande de dommages et intérêts ; qu'il résulte des pièces produites par chacune des parties qu'aucune faute ne peut être retenue à l'encontre de la Sa Société Générale ; qu'en effet, celle-ci n'a pas fait preuve d'immobilisme, mais à l'inverse a accepté un protocole qui a été respecté pendant plusieurs années, puis a tenté de se faire payer en priorité sur le prix de vente du bien immobilier, et mis en oeuvre diverses mesures d'exécution ; qu'en l'absence de faute, il ne sera pas fait droit à la demande de dommages et intérêts de Monsieur X... (jugement, p. 4) ; 1°) Alors que le juge, qui ne peut procéder par voie d'affirmation, doit préciser sur quels éléments de preuve il se fonde pour prendre sa décision ; qu'en se bornant à affirmer, pour établir le montant de la créance de la Société Générale sur monsieur X..., qu'il fallait reprendre le calcul sur la base d'un principal résiduel de 186.370, 01 € au 14 février 2008, sans préciser concrètement les éléments de preuve sur lesquels elle s'était fondée pour fixer à cette somme le principal restant dû à cette date, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 2°) Alors que l'acceptation volontaire que le créancier a faite d'un immeuble ou d'un effet quelconque en paiement de la dette principale décharge la caution, encore que le créancier vienne à en être évincé ; qu'en statuant comme elle a fait, sans rechercher, comme elle y était invitée (concl. X..., pp. 16 et 17), si monsieur X... devait être déchargé de ses obligations, dès lors que la banque avait volontairement accepté de percevoir le prix de vente d'un immeuble à titre de paiement de la dette, renonçant ainsi à toute action, comme il s'évinçait de l'acte de mainlevée du 6 avril 2001 par lequel la banque s'était désistée de droits et privilèges, d'actions et de droits réels, ce avec ou sans constatation de paiement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2038 du code civil en sa rédaction applicable en l'espèce, devenu l'article 2315 du même code ; 3°) Alors que la caution est déchargée lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et privilèges du créancier, ne peut plus, par le fait de ce créancier, s'opérer en faveur de la caution ; qu'il doit en aller ainsi lorsque le créancier a, en toute connaissance de cause, renoncé à un privilège ou une sûreté ; que monsieur X... avait fait valoir qu'il devait être déchargé à hauteur de 29.000 € en raison des négligences commises par la Société Générale, qui avait renoncé à son hypothèque en en acceptant la mainlevée, sans même avoir interrogé le mandataire-liquidateur du débiteur principal sur les créanciers avec lesquels elle allait se trouver en concours et qui seraient susceptibles de la primer du fait de cette renonciation ; qu'en se bornant à relever que la mainlevée de l'hypothèque avait eu pour seul objet de permettre la réalisation de ladite vente, sans rechercher, comme cela lui avait pourtant été demandé (concl. X... pp. 16 à 18), si la Société Générale n'avait pas néanmoins fautivement renoncé à cette hypothèque, privant ainsi la caution du bénéfice de la subrogation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2037 du code civil en sa rédaction applicable en l'espèce, devenu l'article 2314 du même code ; 4°) Alors, en outre, que la caution est déchargée lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et privilèges du créancier, ne peut plus, par le fait de ce créancier, s'opérer en faveur de la caution ; qu'il doit en aller ainsi lorsque le créancier a, en toute connaissance de cause, renoncé à un privilège ou une sûreté ; que monsieur X... avait fait valoir qu'il devait être déchargé à hauteur de 29.000 € en raison des négligences commises par la Société Générale dans la prise de garanties, faute pour cette banque d'avoir procédé à l'inscription d'un privilège de prêteur de deniers ; qu'en se bornant à relever que la Société Générale avait expressément demandé que lui soit versée l'intégralité du prix de vente de l'immeuble financé par le prêt cautionné et que la mainlevée acceptée avait eu pour seul objet de permettre la réalisation de ladite vente, sans rechercher, comme cela lui avait pourtant été demandé (concl. pp. 16 à 18), si la Société Générale n'avait pas néanmoins fautivement négligé d'inscrire un privilège qui lui aurait permis de primer nombre de créanciers, privant ainsi la caution du bénéfice d'une subrogation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2037 du code civil en sa rédaction applicable en l'espèce, devenu l'article 2314 du même code ; 5°) Alors que le créancier d'une dette cautionnée ne doit pas, par sa passivité, laisser cette dette s'accroître et doit tout mettre en oeuvre pour limiter la dette de la caution, en agissant contre elle en temps utile ; qu'en se bornant à affirmer, pour écarter toute faute imputable à la banque, que celle-ci avait fait des démarches en vue d'obtenir le règlement de sa créance à l'égard de la débitrice principale et des cautions et que monsieur X... n'établissait pas en quoi le fait d'avoir concentré partie plus importante de ses poursuites contre une autre caution depuis 2011 serait constitutif d'une faute, sans rechercher, comme elle y avait pourtant été invitée (concl. X..., pp. 24 et 25), si, dans ses relations avec monsieur X..., la Société Générale avait manqué de bonne foi et de loyauté en s'abstenant pendant plus de dix ans de toute démarche à son encontre pour obtenir le recouvrement des sommes prétendument dues, comme par exemple de procéder à des saisies sur le compte dont il disposait à la Société Générale, laissant ainsi le montant des sommes dues augmenter de manière significative, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, ensemble l'article 1147 du même code ; 6°) Alors que le créancier d'une dette cautionnée qui a fautivement laissé celle-ci s'accroître en n'agissant pas contre la caution en temps utile cause à cette dernière un dommage correspondant à l'augmentation injustifiée de la créance ; qu'en se bornant à affirmer que, compte tenu du mode de calcul des intérêts auquel elle avait procédé, monsieur X... ne justifiait pas d'un préjudice réparable qui pourrait être imputé à la Société Générale, sans rechercher, comme elle y avait pourtant été invitée (concl. X..., pp. 24 et 25), si monsieur X... avait subi un dommage correspondant à l'augmentation injustifiée des intérêts, permise par le mutisme et la déloyauté de la banque qui, en toute connaissance de cause, avait laissé s'écouler le temps, générateur d'intérêts importants, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ; 7°) Alors que la caducité n'a d'effet que pour l'avenir et ne remet pas en cause l'exécution du contrat antérieurement à sa survenance ; qu'en retenant comme elle l'a fait le décompte opéré par la Société Générale qui avait imputé sur les intérêts les règlements effectués par la caution en exécution du protocole conclu le 30 octobre 1996, ensuite devenu caduc, sans rechercher, comme elle y était invitée (concl. pp. 22 & 23), si au moment où ces paiements avaient été effectués, le protocole n'était pas caduc et les paiements effectués par la caution s'étaient donc imputés, conformément aux termes de ce protocole, sur le capital, excluant ainsi que la Société Générale les impute a posteriori sur les intérêts, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de 1134 du code civil, ensemble l'article 1254 du même code.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 9 juin 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C100732
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel