Cour de Cassation · civ1 — 9 juin 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C100733
- Date
- 9 juin 2017
- Condamnation
- 950 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 28 septembre 2015), que, le 29 janvier 2011, M. X... (l'acquéreur) a acquis de M. Z... (le vendeur), un véhicule d'occasion de type Volvo P1800 S Overdrive, affichant 94 397 kilomètres au compteur et mis en circulation pour la première fois en 1967 ; qu'un examen effectué par un garagiste ayant révélé divers désordres, l'acquéreur a fait procéder à une expertise amiable, puis a assigné le vendeur en indemnisation sur le fondement des vices cachés et, subsidiairement, du défaut de conformité ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que l'acquéreur fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'indemnisation pour non-respect par le vendeur de son obligation de délivrance conforme, alors, selon le moyen : 1°/ que, par motifs adoptés des premiers juges, la cour d'appel a constaté que le véhicule Volvo litigieux avait été présenté au moment de la vente « comme un véhicule en état exceptionnel, immatriculé en carte grise normale » ; qu'en affirmant, toutefois, par motifs adoptés, qu'il s'agissait d'un véhicule de collection et que l'acquéreur « ne pouv(ait) bénéficier des mêmes garanties que pour un véhicule plus classique et plus récent et présentant un kilométrage moindre », quand le véhicule litigieux avait été présenté comme pouvant être utilisé comme un véhicule normal, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles 1603 et 1604 du code civil ; 2°/ que, dans ses conclusions d'appel, l'acquéreur s'était non seulement fondé sur « les termes de l'annonce de mise en vente du véhicule », mais aussi sur des « informations complémentaires sur l'état de la voiture » fournies par mail (en particulier l'information selon laquelle « la mécanique est parfaite et a très peu de kilomètres »), pour démontrer que le « véhicule Volvo acquis par M. X... n'est nullement conforme aux caractéristiques convenues entre les parties » ; qu'en ne recherchant pas si le vendeur avait manqué de délivrer un véhicule conforme aux caractéristiques convenues entre les parties et spécifiées dans les informations complémentaires sur l'état de la voiture, qui avaient été fournies à l'acheteur par mail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1603 et 1604 du code civil ;
Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 juin 2017 Rejet Mme BATUT, président Arrêt n° 733 F-D Pourvoi n° W 16-10.548 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. Philippe X..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 28 septembre 2015 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile), dans le litige l'opposant à M. Y... Z..., domicilié [...], défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 2017, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. X..., de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. Z..., l'avis de M. B..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 28 septembre 2015), que, le 29 janvier 2011, M. X... (l'acquéreur) a acquis de M. Z... (le vendeur), un véhicule d'occasion de type Volvo P1800 S Overdrive, affichant 94 397 kilomètres au compteur et mis en circulation pour la première fois en 1967 ; qu'un examen effectué par un garagiste ayant révélé divers désordres, l'acquéreur a fait procéder à une expertise amiable, puis a assigné le vendeur en indemnisation sur le fondement des vices cachés et, subsidiairement, du défaut de conformité ; Attendu que l'acquéreur fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'indemnisation pour non-respect par le vendeur de son obligation de délivrance conforme, alors, selon le moyen : 1°/ que, par motifs adoptés des premiers juges, la cour d'appel a constaté que le véhicule Volvo litigieux avait été présenté au moment de la vente « comme un véhicule en état exceptionnel, immatriculé en carte grise normale » ; qu'en affirmant, toutefois, par motifs adoptés, qu'il s'agissait d'un véhicule de collection et que l'acquéreur « ne pouv(ait) bénéficier des mêmes garanties que pour un véhicule plus classique et plus récent et présentant un kilométrage moindre », quand le véhicule litigieux avait été présenté comme pouvant être utilisé comme un véhicule normal, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles 1603 et 1604 du code civil ; 2°/ que, dans ses conclusions d'appel, l'acquéreur s'était non seulement fondé sur « les termes de l'annonce de mise en vente du véhicule », mais aussi sur des « informations complémentaires sur l'état de la voiture » fournies par mail (en particulier l'information selon laquelle « la mécanique est parfaite et a très peu de kilomètres »), pour démontrer que le « véhicule Volvo acquis par M. X... n'est nullement conforme aux caractéristiques convenues entre les parties » ; qu'en ne recherchant pas si le vendeur avait manqué de délivrer un véhicule conforme aux caractéristiques convenues entre les parties et spécifiées dans les informations complémentaires sur l'état de la voiture, qui avaient été fournies à l'acheteur par mail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1603 et 1604 du code civil ; Mais attendu que l'arrêt relève, par motifs propres et adoptés, que l'acquéreur a acheté un véhicule de collection âgé de 44 ans et totalisant un fort kilométrage, qu'en dépit du fait que celui-ci était présenté comme en état exceptionnel et immatriculé en carte grise normale, la mention de la carte grise « véhicule de collection » apposée lors de son immatriculation en France informait l'acquéreur de la nécessité d'un usage particulièrement restreint, que l'examen attentif du concours des volontés des parties révèle que la voiture ne pouvait être destinée à un autre usage que celui de collection et que ce n'est que postérieurement à la vente que l'acquéreur a exprimé son souhait d'un « usage plus important », modifiant unilatéralement sa destination ; que la cour d'appel, appréciant souverainement la volonté des parties, a pu en déduire que l'action fondée sur un défaut de conformité devait être rejetée ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour M. X.... Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X... de sa demande d'indemnisation formée contre M. Z... pour non-respect de son obligation de délivrance conforme, sur le fondement des articles 1603 et suivants du code civil, concernant le véhicule Volvo livré le 29 janvier 2011 ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « Philippe X... savait qu'il faisait l'acquisition d'un véhicule ancien, dont il ne pouvait à l'évidence exiger les performances d'un véhicule neuf et en parfait état ; qu'aucun élément n'établit que l'objet du contrat de vente n'était pas conforme à ce qui pouvait en être attendu eu égard au descriptif fait par le vendeur ; que c'est à bon droit que le premier juge a prononcé comme il l'a fait » (arrêt attaqué, p. 5), ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « les constatations de l'expert judiciaire révèlent que les pièces mécaniques remplacées par le garage Beneston mandaté par M. X... avant l'expertise n'ont pas été conservées, les travaux de remise en état mécanique portant sur l'embrayage, les freins, le pont arrière, l'électricité, la boîte de vitesses et le circuit de carburant ayant été réalisées antérieurement à la saisine de la présente juridiction ;que pour autant, précisant que l'origine du remplacement, à savoir une usure normale ou une défaillance accidentelle ne peut être déterminée, l'expert indique que les travaux mécaniques nécessaires à la fiabilité du véhicule sont justifiés pour 9500 euros ; que l' expert relève que le désordre principal est constitué par la peinture récente endommagée en raison de la corrosion et d'une mauvaise préparation des fonds, outre une perforation et des boursouflures sous caisse, par suite d'une corrosion perforante sous plancher, le très mauvais état du véhicule avant restauration ayant été relevé selon l'expert, par les photographies produites par le demandeur au cours des opérations expertales ; que l' expert note que les défauts qui affectent le véhicule au jour de l'expertise judiciaire concernent la carrosserie et la peinture, qui présentent des zones de corrosion qui se traduisent par des boursouflures au soudures, que la peinture, bien que récemment rénovée, laisse apparaître des craquelures imputables à une préparation des tôles non adaptée, l'expert précisant que l'examen des photos prises par le défendeur en cours de rénovation (non contradictoirement) permet d'affirmer que le véhicule a été acheté en mauvais état par le défendeur, le mauvais état de la carrosserie avant rénovation, permettant de penser, selon l'expert, que la mécanique était à l'image de la carrosserie ;que l'expert constate que la cause et de l'imputabilité des défauts affectant le véhicule au moment de la vente sont liés à l'âge pour la cause et à une restauration incomplète et au mépris de certaines règles de l'art ; qu'au cas présent, l'expert fait également les constatations suivantes :le véhicule mis en vente par le défendeur, qui pouvait ignorer la médiocrité des réparation, n'était pas dans l'état exceptionnel qu'indiquait l'annonce sur internet ; que la bonne présentation du véhicule au moment de la vente ne permettant pas à un profane de déceler les vices cachés qui l'affectaient ; qu' au regard du marché de ce modèle de véhicule, la valeur au jour de la vente, compte tenu des travaux de remise en état à effectuer, aurait dû se situer entre 8.000 et 9.000 euros, cette évaluation résultant d'une simple estimation de l'expert ; que s'agissant des travaux de reprise, que l'expert a préconisé, au titre de la reprise des travaux de carrosserie et de peinture ; le ponçage de l'ensemble de la carrosserie, le remplacement des parties corrodées, l'application de produits anti corrosion ainsi que de sous couches de peinture compatible avec le produit peinture final, l'expert évaluant les travaux de reprise à la somme de 4.000 euros ; que pour autant, l'expert n'a pas clairement indiqué que les désordres constatés rendaient le véhicule impropre à sa destination ; qu' aux termes des dispositions de l' article 246 du Code de Procédure Civile, le juge n'est pas lié par les conclusions du technicien, l' autorité du rapport d' expertise relevant de l'appréciation souveraine des juges du fond sous réserve du contrôle de dénaturation qu'exerce la Cour de Cassation ; qu'il est constant en l'espèce que par l'intermédiaire du site internet Ebay, suivant facture du 24 janvier 2011, M. X... a acquis auprès de M. Z... un véhicule automobile d'occasion de type Volvo P1800 S Overdrive présentant un kilométrage de 94.397 kilomètres au 22 janvier 2010 pour un prix de 18.000 euros dont la date de première mise en circulation était en 1967 ; qu'il résulte des pièces versées aux débats que lors de l'achat, M. X... s'est trouvé en possession du rapport de contre visite technique du 22 janvier 2010, faisant état d'un défaut portant sur l'état du châssis corrodé ; que s'il n'est pas contestable que véhicule objet du litige est affecté de défauts portant sur la carrosserie et la peinture , pour autant, il n'est pas sérieusement démontré que ces désordres constitueraient un vice empêchant le véhicule de circuler, M. X... ayant parcouru 1360 km au jour de l'expertise ; qu'il résulte des constatations de l'expert, qu'il est impossible de déterminer si les désordres mécaniques préexistaient à la vente ; que l'expert n'a pas conclu à la présence d'un vice rédhibitoire, eu égard aux circonstances du déroulement de l'expertise, qu'à ce titre, force est de constater que M. X..., qui a produit les conclusions de l'expertise amiable outre les photographies prises au cours des travaux de réfection, n'a pas permis à l'expert de vérifier contradictoirement les défectuosités relevées en s'assurant de la conservation des pièces remplacées, l'expertise amiable qui a relevé une restauration à reprendre entièrement pour amener le véhicule dans les critères de qualité exigés par M. X... étant inopposable sur ce point ; qu'il ne peut être exclu que les désordres affectant la carrosserie sont imputables au vieillissement du véhicule, mis en circulation depuis 44 ans lors de la vente, les défauts de réalisation de la peinture ne pouvant être considérés comme rendant le véhicule impropre à sa destination ; qu'il ne peut être exclu que le vice décrit par l'expert, affectant la carrosserie et le plancher atteint de corrosion, ostensible comme révélé par le rapport de contrôle technique du 22 janvier 2010, M. X... ayant été mis en possession au jour de la livraison du véhicule d'un dossier "photos de la restauration", est le résultant du vieillissement du véhicule, la défectuosité constatée de la peinture voire même du plancher, n'étant pas anormale sur le véhicule litigieux, de sorte que l'acheteur n'est pas fondé à s'en prévaloir ; qu'il résulte des dispositions de l'article 23 de l'arrêté du 5 novembre 1984 modifié, relatif à l'immatriculation des véhicules de plus de 25 ans d'âge, autorisant ceux-ci à circuler sous couvert soit d'une carte grise normale, soit d'une carte grise portant la mention "véhicule de collection", que cette dernière mention implique que le véhicule n'est autorisé à circuler que lors des rallyes ou autre manifestations à caractère historique ou commémoratif où est requise la participation de véhicules anciens et, à titre temporaire et dans les mêmes conditions que les véhicules couverts par une carte grise normale, dans le département d'immatriculation et les départements limitrophes, sauf déclaration préalable de circulation ; qu'il ressort de cette réglementation de conditions de véhicules anciens, comme celui de M. X..., que la mention de la carte grise "véhicule de collection" apposée lors de son immatriculation en France, lui confirmait suffisamment par elle-même que l'usage auquel est destiné le véhicule est particulièrement restreint ; ainsi, qu'il est constant que l'usage auquel est destiné un véhicule de collection est des plus limités ; que M. X... ne démontre nullement que le véhicule n'était pas apte à un usage spécifié ou était impropre à l'usage auquel il était destiné, à savoir au cas présent, assurer le déplacement de son conducteur ;qu'en dépit du fait que le véhicule était présenté comme un véhicule en état exceptionnel, immatriculé en carte grise normale, la vente n'a pas été consentie par un professionnel, que le fait que le vendeur était un collectionneur averti n'est attesté par aucune pièce, tandis qu'il apparaît que l'acquéreur était lui-même amateur de voitures ; que le 25 novembre 2011, M. X... s'adressait à M. Z... Y... en ces termes : "je souhaite que vous ayez l'envie de me la vendre afin qu'elle se joigne à ses copines de garage et participe à de beaux voyages", précisant le 20/1/2011, après avoir conclu un accord avec M. Z... "MERCI, JE SUIS HEUREUX" ; que l'examen attentif du concours des volontés des parties à la vente révèlent que M. X... ne pouvait exiger le bon état d'entretien et de fonctionnement d'un véhicule récent, étant observé qu'il a fait l'acquisition du véhicule sans avoir jugé utile de le voir avant l'achat, faisant montre d'un défaut de vigilance qui ne s'explique pas s'agissant de l'utilisation quotidienne auquel ce véhicule était censé être destiné ; que dans la commune intention des parties, force est de constater, contrairement aux affirmations de X..., que la voiture ne pouvait être destinée à un autre usage que celui de collection, que M. X... a modifié unilatéralement cette destination par suite des réparations d'entretien à effectuer sur le véhicule ; qu'ainsi, ce n'est que le 18/3/2011, que M. X... écrivait le message suivant à l'attention de M. Z... "je souhaitais qu'elle soit regardée avant un usage plus important" ; qu'il est constant, que M. X... a acquis un véhicule de collection, que le statut de véhicule de collection doit être au cas présent pris en considération s'agissant d'un véhicule totalisant un fort kilométrage et de plus de 44 ans d'âge, l'acheteur ne pouvant bénéficier des mêmes garanties que pour un véhicule plus classique et plus récent et présentant un kilométrage moindre, le vendeur étant fondé à arguer notamment de ce que la vente de la voiture a été faite "dans l'état où elle se trouve, bien connu de l'acheteur", et donc sans garantie et en l'état ; qu'il n'est pas contestable qu'une voiture de collection n'est pas destinée au même usage que le dernier modèle d'un véhicule dont on vient de prendre livraison, ce au vu de la hiérarchie possible des usages, un amoindrissement ou des restrictions dans l'utilisation affectant nécessairement les véhicules de collection ; qu'il ne peut être retenu que le prix sollicité par M. X... était supérieur à une cote moyenne, le prix des véhicules de collection étant calculé le plus souvent sur la base d'enchères, que M. Z... fait observer avec pertinence sur ce point, que si le prix de telles voitures dépend de leur état et de leur rareté, il est parfois sans commune mesure avec la valeur réelle de ces voitures, mais correspond à ce que l'acquéreur a accepté de payer pour devenir propriétaire d'un objet de collection ; qu'il doit être considéré en l'espèce que M. X... a acquis une véhicule dont le type même en fait un véhicule rare ; que la contrepartie de cette rareté est l'ancienneté, que par suite, même si le véhicule est atteint de corrosion au niveau de la caisse, M. X... ne pouvait ignorer sur ce point, l'état réel du véhicule, l'acquéreur d'un véhicule de 44 ans ne pouvant exiger d'un vendeur non professionnel le bon état de fonctionnement et d'entretien d'un véhicule normal répondant aux normes de qualités actuelles, l'état de celui-ci paraissant conforme à son âge et à son kilométrage » (jugement entrepris, pp. 6,7 et 8), ALORS QUE 1°), par motifs adoptés des premiers juges (jugement entrepris, p. 7 § 5), la cour d'appel a constaté que le véhicule Volvo litigieux avait été présenté au moment de la vente « comme un véhicule en état exceptionnel, immatriculé en carte grise normale » ; qu'en affirmant toutefois, par motifs adoptés (jugement entrepris, p. 8 § 1er), qu'il s'agissait d'un véhicule de collection et que M. X... « ne pouv(ait) bénéficier des mêmes garanties que pour un véhicule plus classique et plus récent et présentant un kilométrage moindre », quand le véhicule litigieux avait été présenté comme pouvant être utilisé comme un véhicule normal, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles 1603 et 1604 du code civil ; ALORS QUE 2°), en outre, dans ses conclusions d'appel (p. 14), l'exposant s'était non seulement fondé sur « les termes de l'annonce de mise en vente du véhicule », mais aussi sur des « informations complémentaires sur l'état de la voiture » fournies par mail (en particulier l'information selon laquelle « la mécanique est parfaite et a très peu de kilomètres »), pour démontrer que le « véhicule Volvo acquis par M. X... n'est nullement conforme aux caractéristiques convenues entre les parties » ; qu'en ne recherchant pas si le vendeur avait manqué de délivrer un véhicule conforme aux caractéristiques convenues entre les parties et spécifiées dans les informations complémentaires sur l'état de la voiture, qui avaient été fournies à l'acheteur par mail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1603 et 1604 du code civil.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frh
- Date
- 9 juin 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C100733
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel