Cour de Cassation · civ1 — 9 juin 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C100741
- Date
- 9 juin 2017
- Condamnation
- 400 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X..., titulaire auprès de la société Free (la société), depuis mars 2012, d'un forfait « free mobile à 2 euros », a, le 30 juillet 2014, décidé de souscrire une option internationale ; que, les modes de règlement qu'il a successivement proposés, chèque et e-carte bleue, ayant été refusés par la société, il a saisi la juridiction de proximité aux fins d'indemnisation ; que celle-ci a, par jugement du 9 juin 2015, rejeté sa demande ; qu'il a, alors, déposé une requête en réparation d'une omission de statuer, qui a été rejetée par jugement du 1er décembre 2015 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi incident, ci-après annexé, qui est préalable : Attendu que la société fait grief au jugement du 9 juin 2015 de déclarer recevables les demandes de M. X... effectuées par déclaration au greffe de la juridiction de proximité ; Sur le premier moyen du pourvoi principal : Attendu que M. X... fait grief au jugement du 9 juin 2015 de rejeter ses demandes alors, selon le moyen, que le juge doit faire observer le principe de la contradiction ; que la juridiction de proximité a statué au vu du dossier qui lui a été remis par la société défenderesse après son audience, et, partant, au vu d'éléments qui n'ont pas été portés à la connaissance du demandeur, violant ainsi l'article 16 du code de procédure civile ; Sur le deuxième moyen du même pourvoi : Attendu que M. X... fait le même grief au même jugement, alors, selon le moyen : 1°/ que M. X... avait saisi la juridiction de proximité du refus que lui opposait la société des moyens de paiement, carte bancaire sans communication de numéro ou chèque, qu'il proposait pour la souscription d'une option internationale ; qu'en retenant, pour rejeter cette demande, qu'il n'avait pas besoin de cette option, la juridiction de proximité a méconnu la teneur et la portée de sa saisine, et a ainsi violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; 2°/ qu'en toute hypothèse, qu'en opposant à M. X..., qui voulait souscrire l'option internationale, que son forfait lui permettait de téléphoner à son fils aux Etats-Unis, ce qui ne constituait pas le seul usage auquel ce client pouvait prétendre en souscrivant une telle option, la juridiction de proximité a statué par des motifs en tout état de cause inopérants et n'a donc pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du code civil ; Mais sur le troisième moyen du pourvoi principal :
Texte intégral
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 juin 2017 Cassation Mme BATUT, président Arrêt n° 741 F-D Pourvoi n° F 16-13.639 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. Christian X..., domicilié [...], contre les jugements rendus les 9 juin 2015 et 1er décembre 2015 par la juridiction de proximité de Bergerac, dans le litige l'opposant à la société Free, société par actions simplifiée, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; La société Free a formé un pourvoi incident contre le même jugement du 9 juin 2015 ; Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident éventuel invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 2017, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de M. X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Free, l'avis de M. Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X..., titulaire auprès de la société Free (la société), depuis mars 2012, d'un forfait « free mobile à 2 euros », a, le 30 juillet 2014, décidé de souscrire une option internationale ; que, les modes de règlement qu'il a successivement proposés, chèque et e-carte bleue, ayant été refusés par la société, il a saisi la juridiction de proximité aux fins d'indemnisation ; que celle-ci a, par jugement du 9 juin 2015, rejeté sa demande ; qu'il a, alors, déposé une requête en réparation d'une omission de statuer, qui a été rejetée par jugement du 1er décembre 2015 ; Sur le moyen unique du pourvoi incident, ci-après annexé, qui est préalable : Attendu que la société fait grief au jugement du 9 juin 2015 de déclarer recevables les demandes de M. X... effectuées par déclaration au greffe de la juridiction de proximité ; Attendu que, l'article 843 du code de procédure civile autorisant la saisine de la juridiction de proximité par déclaration au greffe lorsque le montant de la demande n'excède pas 4 000 euros, c'est à bon droit que la juridiction de proximité, qui a constaté que la seule demande formée visait à obtenir une indemnité de 2 000 euros, a décidé que la saisine par déclaration au greffe était recevable ; que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le premier moyen du pourvoi principal : Attendu que M. X... fait grief au jugement du 9 juin 2015 de rejeter ses demandes alors, selon le moyen, que le juge doit faire observer le principe de la contradiction ; que la juridiction de proximité a statué au vu du dossier qui lui a été remis par la société défenderesse après son audience, et, partant, au vu d'éléments qui n'ont pas été portés à la connaissance du demandeur, violant ainsi l'article 16 du code de procédure civile ; Mais attendu que, s'agissant d'une procédure orale et le jugement ayant été rendu alors que les parties étaient présentes ou représentées à l'audience, les moyens retenus par le juge sont présumés, sauf preuve contraire, avoir été débattus contradictoirement ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen du même pourvoi : Attendu que M. X... fait le même grief au même jugement, alors, selon le moyen : 1°/ que M. X... avait saisi la juridiction de proximité du refus que lui opposait la société des moyens de paiement, carte bancaire sans communication de numéro ou chèque, qu'il proposait pour la souscription d'une option internationale ; qu'en retenant, pour rejeter cette demande, qu'il n'avait pas besoin de cette option, la juridiction de proximité a méconnu la teneur et la portée de sa saisine, et a ainsi violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; 2°/ qu'en toute hypothèse, qu'en opposant à M. X..., qui voulait souscrire l'option internationale, que son forfait lui permettait de téléphoner à son fils aux Etats-Unis, ce qui ne constituait pas le seul usage auquel ce client pouvait prétendre en souscrivant une telle option, la juridiction de proximité a statué par des motifs en tout état de cause inopérants et n'a donc pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du code civil ; Mais attendu qu'après avoir exposé que M. X... avait indiqué avoir voulu souscrire à l'option internationale prévue au contrat à l'effet de pouvoir communiquer avec l'un de ses enfants installé aux Etats-Unis, le jugement relève, pour rejeter sa demande indemnitaire, que celui-ci pouvait téléphoner dans ce pays sans avoir besoin d'activer cette option, dès lors que cette destination figurait déjà dans le forfait souscrit par lui ; que, sans modifier l'objet du litige, la juridiction de proximité a ainsi légalement justifié sa décision ; Mais sur le troisième moyen du pourvoi principal : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que, pour rejeter la requête en réparation d'une omission de statuer, le jugement du 1er décembre 2015 se borne à énoncer que celle-ci n'a pour seul et unique objet que de remettre en cause la décision qu'il critique ; Qu'en se déterminant par ces seuls motifs dont la généralité ne permet pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle, la juridiction de proximité a méconnu les exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois principal et incident formés contre le jugement du 9 juin 2015 ; CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 1er décembre 2015, entre les parties, par la juridiction de proximité de Bergerac ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité de Périgueux ; Laisse à chacune des parties la charge des dépens afférents à son pourvoi ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour M. X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION (JUGEMENT DU 9 JUIN 2015) M. Christian X... fait grief au jugement attaqué de l'avoir débouté de ses demandes; AUX MOTIFS QUE le dossier a fait l'objet de plusieurs de demandes de renvoi de la part du conseil de la SAS Free et lors de l'audience du 12 mai 2015, date à laquelle le greffe avait une nouvelle fois convoqué les parties, l'affaire a été retenue et mise en délibéré au 9 juin 2015.Le conseil de la SAS Free a adressé son dossier au greffe le 18 mai 2015. ALORS QUE le juge doit faire observer le principe de la contradiction ; que le juge de proximité a statué au vu du dossier qui lui a été remis par la société défenderesse après son audience, et, partant, au vu d'éléments qui n'ont pas été portés à la connaissance du demandeur, violant ainsi l'article 16 du code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (JUGEMENT DU 9 JUIN 2015) M. Christian X... fait grief au jugement attaqué de l'avoir débouté de ses demandes ; AUX MOTIFS QUE même s'il est vrai que si c'est à juste titre que M. Christian X... critique les pratiques commerciales imposées par la SAS Free à ses clients, il est certain qu'il n'avait pas à activer l'option internationale prévue à son contrat pour téléphoner aux Etats Unis puisque, comme dit par son adversaire, cette destination figure déjà dans le forfait free mobile à 2 € souscrit par lui. M. Christian X... sera dès lors débouté de sa demande indemnitaire et condamné aux dépens. ALORS QUE M. X... avait saisi le juge de proximité du refus que lui opposait la société Free des moyens de paiement, carte bancaire sans communication de numéro ou chèque, qu'il proposait pour la souscription d'une option internationale ; qu'en retenant, pour rejeter cette demande, qu'il n'avait pas besoin de cette option, le juge de proximité a méconnu la teneur et la portée de sa saisine, et a ainsi violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile. ET ALORS en toute hypothèse qu'en opposant à M. X..., qui voulait souscrire l'option internationale, que son forfait lui permettait de téléphoner à son fils aux Etats-Unis, ce qui ne constituait pas le seul usage auquel ce client pouvait prétendre en souscrivant une telle option, le juge de proximité a statué par des motifs en tout état de cause inopérants et n'a donc pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du code civil. TROISIEME MOYEN DE CASSATION (JUGEMENT DU 1ER DECEMBRE 2015) M. X... fait grief au jugement attaqué de l'avoir débouté de sa demande en omission de statuer; AUX MOTIFS QUE la requête en omission de statuer déposée par M. X... n'a pour seul et unique objet que de remettre en cause la décision qu'il critique. Or, en son 1° alinéa 1, l'article 480 du Code de Procédure Civile rappelle que le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal lequel, comme dit à l'alinéa 2 du même texte, s'entend de l'objet du litige tel que déterminé par l'article 4 du Code de Procédure Civile, a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche. ALORS QU'en statuant ainsi sans préciser ce en quoi la requête reprochait au jugement du 9 juin 2015 d'avoir omis de statuer, ni en quoi ce grief tendrait à remettre en cause la décision critiquée, le juge de proximité n'a pas donné à son jugement de motifs qui permettent à la Cour de cassation d'exercer son contrôle de l'application des dispositions de l'article 480 du code de procédure civile et a ainsi violé l'article 455 de ce code. Moyen produit au pourvoi incident éventuel par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Free. IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué du 9 juin 2015 d'avoir déclaré recevables les demandes de M. X... effectuées par déclaration au greffe de la juridiction de proximité, AUX MOTIFS QUE la SAS Free estime que la juridiction de proximité devait être saisie par voie d'assignation, la demande présentée par M. Christian X... étant indéterminée en son montant et que, par voie de conséquence, il convient de la déclarer irrecevable ; que l'article 829 du Code de procédure civile déclare que la demande en justice peut être formée soit par voie d'assignation, soit, comme dit à l'article 843 du même Code, lorsque la demande n'excède par la somme de 4.000 €, par voie de déclaration au greffe ; que M. Christian X... sollicite l'allocation d'une indemnité de 2.000 € ; que sa demande par voie de déclaration au greffe sera déclarée recevable ; ALORS QUE l'article 843 du Code de procédure civile n'autorisant la saisine de la juridiction de proximité par déclaration au greffe que pour les demandes dont le montant n'excède pas 4.000 €, ce mode de saisine n'est pas ouvert pour les demandes indéterminées ; qu'en saisissant le juge de proximité non seulement d'une demande de dommages-intérêts chiffrée s'élevant à 2.000 €, mais aussi d'une demande de condamnation à une obligation de faire par nature indéterminée, et d'autres demandes tendant à voir déclarer une clause abusive et constater une pratique déloyale, M. X... a formulé aussi des demandes indéterminées rendant la saisine de la juridiction de proximité par simple déclaration au greffe radicalement irrecevable ; qu'en déclarant la demande recevable, le juge de proximité a violé les articles 829, 843 du Code de procédure civile, ensemble les articles L. 231-3 et R. 231-3 du Code de l'organisation judiciaire. Le greffier de chambre
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frh
- Date
- 9 juin 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C100741
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel