Cour de Cassation · civ1 — 15 juin 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C100751
- Date
- 15 juin 2017
- Condamnation
- 300 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Nantes, 22 avril 2016), que M. et Mme X... ont acheté un billet d'avion pour un vol Nantes-Venise assuré par la société XL airways France, qu'ils ont effectué le 9 février 2012 ; que celui-ci ayant subi à l'arrivée un retard de sept heures, ils ont engagé une action en indemnisation sur le fondement de l'article 7 du règlement (CE) n° 261/2004 du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol, et abrogeant le règlement (CEE) n° 295/91 ; que la société XL airways France a soulevé la prescription de leur action ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société XL airways France fait grief au jugement de la condamner à indemniser M. et Mme X..., alors, selon le moyen que la prescription des actions en indemnisation fondées sur le règlement (CE) n° 261/2004 du 11 février 2004 est définie par le droit national du juge saisi ; que l'article R. 322-2 du code français de l'aviation civile renvoie, pour les conditions d'exercice de l'action en responsabilité contre le transporteur aérien de passagers, aux dispositions de l'article R. 322-1 du même code relatif à l'action en responsabilité contre le transporteur aérien de marchandises, lequel renvoie lui-même à l'article L. 321-5 du même code, devenu par suite d'une codification à droit constant l'article L. 6422-5 du code des transports, qui prévoit que l'action en responsabilité contre le transporteur est intentée, sous peine de déchéance, dans le délai de deux ans à compter de l'arrivée à destination du jour où l'aéronef aurait dû arriver ; qu'en l'espèce, le tribunal a constaté que M. et Mme X... ont engagé leur action indemnitaire contre la société XL airways le 24 juillet 2014, pour un vol en date du 9 février 2012 ; qu'en refusant d'appliquer à cette action la prescription biennale, le tribunal a violé les articles L. 6422-5 du code des transports et les articles R. 322-2 et R. 321-1 du code de l'aviation civile, ensemble les articles 6, 7 et 14 du règlement (CE) n° 261/2004 ;
Texte intégral
CIV. 1 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 juin 2017 Rejet Mme BATUT, président Arrêt n° 751 F-D Pourvoi n° R 16-19.375 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société XL airways France, société anonyme, dont le siège est [...], contre le jugement rendu le 22 avril 2016 par le tribunal d'instance de Nantes, dans le litige l'opposant : 1°/ à M. Georges X..., 2°/ à Mme Christina Y..., épouse X..., domiciliés [...], défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 mai 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Z..., conseiller rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société XL airways France, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de M. et Mme X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Nantes, 22 avril 2016), que M. et Mme X... ont acheté un billet d'avion pour un vol Nantes-Venise assuré par la société XL airways France, qu'ils ont effectué le 9 février 2012 ; que celui-ci ayant subi à l'arrivée un retard de sept heures, ils ont engagé une action en indemnisation sur le fondement de l'article 7 du règlement (CE) n° 261/2004 du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol, et abrogeant le règlement (CEE) n° 295/91 ; que la société XL airways France a soulevé la prescription de leur action ; Attendu que la société XL airways France fait grief au jugement de la condamner à indemniser M. et Mme X..., alors, selon le moyen que la prescription des actions en indemnisation fondées sur le règlement (CE) n° 261/2004 du 11 février 2004 est définie par le droit national du juge saisi ; que l'article R. 322-2 du code français de l'aviation civile renvoie, pour les conditions d'exercice de l'action en responsabilité contre le transporteur aérien de passagers, aux dispositions de l'article R. 322-1 du même code relatif à l'action en responsabilité contre le transporteur aérien de marchandises, lequel renvoie lui-même à l'article L. 321-5 du même code, devenu par suite d'une codification à droit constant l'article L. 6422-5 du code des transports, qui prévoit que l'action en responsabilité contre le transporteur est intentée, sous peine de déchéance, dans le délai de deux ans à compter de l'arrivée à destination du jour où l'aéronef aurait dû arriver ; qu'en l'espèce, le tribunal a constaté que M. et Mme X... ont engagé leur action indemnitaire contre la société XL airways le 24 juillet 2014, pour un vol en date du 9 février 2012 ; qu'en refusant d'appliquer à cette action la prescription biennale, le tribunal a violé les articles L. 6422-5 du code des transports et les articles R. 322-2 et R. 321-1 du code de l'aviation civile, ensemble les articles 6, 7 et 14 du règlement (CE) n° 261/2004 ; Mais attendu que le règlement (CE) n° 261/2004 instaure un régime de réparation standardisée et immédiate des préjudices que constituent les désagréments dus aux retards, lequel s'inscrit en amont de la Convention de Montréal, et, partant, est autonome par rapport au régime issu de celle-ci ; que, dès lors c'est à bon droit que le tribunal d'instance a retenu que l'article L. 6422-5 du code des transports, auquel renvoient les articles R. 322-2 et R. 321-1 du code de l'aviation civile, n'avait pas vocation à s'appliquer à une demande fondée sur ce règlement ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société XL airways France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. et Mme X... la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société XL airways France. Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR condamné la société XL Airways à verser à chacun des demandeurs les sommes de 300 euros et 250 euros à titre de dommages-intérêts ; AUX MOTIFS QUE Sur la prescription de l'action : que la présente action a été engagée sur le fondement du règlement CE n°261/2004 qui institue une indemnisation distincte de celle qui découle de l'article 33 de la Convention de Montréal ; que les mesures standardisées et immédiates de réparation des préjudices liés au retard de vols se situent hors du champ d'application de la convention de Montréal ; qu'aucune précision n'étant apportée sur les règles de prescription dans le règlement 261/2004, il convient de se référer au droit national ; que la société XL Airways France invoque les dispositions de l'article L. 6422-5 du Code des transports qui prévoient un délai de prescription de deux ans ; que toutefois cet article est inclus dans un chapitre intitulé « Chapitre 2 : le transport de marchandises », et n'est pas applicable au présent litige ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que les règles de prescription applicable à l'indemnisation forfaitaire prévue par le règlement CE précité sont celles du Code civil, et spécialement de l'article 2224 du Code civil, qui dispose que « les actions mobilières se prescrivent par 5 ans » ; qu'en l'espèce, l'action ayant été engagée le 24 juillet 2014, pour un vol en date du 9 février 2012, la prescription n'est pas acquise et le moyen d'irrecevabilité soulevé doit être rejeté ; ALORS QUE la prescription des actions en indemnisation fondées sur le règlement CE n°261/2004 du 11 février 2004 est définie par le droit national du juge saisi ; que l'article R 322-2 du code français de l'aviation civile renvoie, pour les conditions d'exercice de l'action en responsabilité contre le transporteur aérien de passagers, aux dispositions de l'article R. 322-1 du même code relatif à l'action en responsabilité contre le transporteur aérien de marchandises, lequel renvoie lui-même à l'article L. 321-5 du même code, devenu par suite d'une codification à droit constant l'article L. 6422-5 du Code des transports, qui prévoit que l'action en responsabilité contre le transporteur est intentée, sous peine de déchéance, dans le délai de deux ans à compter de l'arrivée à destination du jour où l'aéronef aurait dû arriver ; qu'en l'espèce, le tribunal a constaté que M. et Mme X... ont engagé leur action indemnitaire contre la société XL Airways le 24 juillet 2014, pour un vol en date du 9 février 2012 ; qu'en refusant d'appliquer à cette action la prescription biennale, le tribunal a violé les articles L. 6422-5 du code des transports et les articles R. 322-2 et R. 321-1 du code de l'aviation civile, ensemble les articles 6, 7 et 14 du règlement CE n°261/2004.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frh
- Date
- 15 juin 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C100751
Données disponibles
- Texte intégral