Cour de Cassationciv1frh
Cour de Cassation · civ1 — 15 juin 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C100762
- Date
- 15 juin 2017
- Condamnation
- 280 500 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué (juridiction de proximité de Basse-Terre, 16 septembre 2015), que la société Domauto, garagiste, a sollicité la condamnation de M. Y... à lui payer le coût de prestations de remplacement de diverses pièces sur son véhicule automobile ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que M. Y... fait grief au jugement d'accueillir cette demande ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 juin 2017 Rejet Mme BATUT, président Arrêt n° 762 F-D Pourvoi n° H 16-18.378 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. X... Y..., domicilié [...], contre le jugement rendu le 16 septembre 2015 par la juridiction de proximité de Basse-Terre, dans le litige l'opposant à la société Domauto, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 mai 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat de M. Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu, selon le jugement attaqué (juridiction de proximité de Basse-Terre, 16 septembre 2015), que la société Domauto, garagiste, a sollicité la condamnation de M. Y... à lui payer le coût de prestations de remplacement de diverses pièces sur son véhicule automobile ; Attendu que M. Y... fait grief au jugement d'accueillir cette demande ; Attendu qu'ayant constaté que M. Y... ne contestait pas avoir déposé son véhicule chez le garagiste à plusieurs reprises, entre février 2012 et avril 2013, en vue de la réalisation de diverses opérations d'entretien, estimé qu'il n'apportait pas la preuve de la mauvaise réalisation de ces réparations et relevé qu'il soutenait avoir effectué deux règlements en paiement de la facture litigieuse, ce dont il résultait qu'il en avait admis le principe, la juridiction de proximité a pu en déduire, sans inverser la charge de la preuve, que la facture de la société Domauto était due en totalité ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour M. Y.... Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir condamné Monsieur Y... à payer à la société DOMAUTO la somme de 2805 euros en règlement d'une facture de cette dernière, datée du 12 avril 2013 ; AUX MOTIFS QUE « la SARL DOMAUTO sollicite le paiement des pièces remplacées sur le véhicule de Monsieur Y... ; qu'il produit une facture énonçant toutes les pièces remplacées à savoir 2 injecteurs, des filtres à huile et à air, des disques de frein et d'autres pièces moteur ainsi que des produits pour vidange, avec en observation des travaux à prévoir soit le parallélisme, le réglage crémaillère, le remplacement amortisseur, les 4 injecteurs, bougie, et diverses autres préconisations ; que la SARL DOMAUTO indique que ces échanges de pièces ont été réalisés de février 2012 à avril 2013 ; que sa facture est datée du 12 avril 2013 ; que Monsieur Y... ne conteste pas avoir déposé son véhicule à la SARL DOMAUTO pour réparations ; qu'il indique avoir versé 300 euros par chèque et 600 euros en espèces ; qu'il produit aux débats des talons de chèques, l'un de 300 euros euros et l'autre de 600 euros, alors qu'il indique avoir versé 600 euros en espèces ; que la SARL DOMAUTO conteste avoir reçu un quelconque paiement ; qu'en l'absence de justificatifs probants, il ne sera pas fait droit à la demande de Monsieur Y... tendant à faire reconnaître ces versements ; que Monsieur Y... conteste les réparations effectuées par la SARL DOMAUTO et indique que rien n'a jamais fonctionné sur le véhicule ce qui aurait été confirmé par le concessionnaire MERCEDES ; que Monsieur Y... n'apporte pas la preuve de ce diagnostic par MERCEDES ; que cependant, Monsieur Y... produit des factures datant de plusieurs mois après la reprise du véhicule chez la SARL DOMAUTO et qui ne suffisent pas à apporter la preuve de la mauvaise réalisation des réparations par la SARL DOMAUTO ; que l'attestation produite par BAC BORDIN AUTO CONCEPT soit plusieurs mois après les réparations de la SARL DOMAUTO, indique qu'il y a des dégâts constatés sans indiquer leur origine et établir de diagnostic précis ; qu'il indique avoir remis le véhicule en « bon état de marche » à Monsieur Y... en émettant des réserves sur la culasse ; que ces éléments ne suffisent pas à établir la responsabilité de la SARL DOMAUTO en ce qui concerne les réparations réalisées ; qu'en effet, il n'existe aucun justificatif de la commande passée par Monsieur Y... à la SARL DOMAUTO ; que Monsieur Y..., après chaque réparation est reparti avec son véhicule et n'est revenu que plusieurs mois après en octobre 2013 faire réparer à nouveau son véhicule par la SARL DOMAUTO ; qu'en conséquence M. Y... sera condamné à régler à la SARL DOMAUTO la somme de 2805 euros en règlement de sa facture FA00000070 du 12 avril 2013 ; ALORS QUE nul ne peut se constituer de titre à soi-même ; que pour faire droit à la demande en paiement d'une somme de 2805 euros du garagiste, le juge de proximité s'est fondé uniquement sur la facture émise le 12 avril 2013 par ce dernier, alors même qu'il ressortait de ses propres constatations « qu'il n'exist[ait] aucun justificatif de la commande passée » par le client ; qu'en statuant ainsi, le juge de proximité, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article 1315 du code civil.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1315 du code civil.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frh
- Date
- 15 juin 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C100762
Données disponibles
- Texte intégral