Cour de Cassation · civ1 — 15 juin 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C100763
- Date
- 15 juin 2017
- Condamnation
- 200 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 mai 2016), que Marius X... est décédé le [...], laissant pour lui succéder son frère Lucien, en l'état d'un testament olographe du 27 octobre 2009 instituant Mme A... légataire universelle ; que celle-ci a assigné M. X... en délivrance du legs ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que Mme A... fait grief à l'arrêt de dire le testament nul et de rejeter sa demande, alors, selon le moyen, qu'un testament olographe signé de la main du testateur comme l'exige l'article 970 du code civil n'encourt pas la nullité à condition que des éléments intrinsèques à l'acte, corroborés par des éléments extrinsèques, établissent qu'il est l'expression des dernières volontés du testateur ; que Mme A..., légataire, faisait valoir que Marius X..., testateur, avait signé le testament qu'elle avait rédigé sous sa dictée en présence de deux témoins l'ayant signé et que l'intention du défunt de faire un legs était également attestée par de nombreux témoignages, notamment médicaux ; qu'en énonçant, pour rejeter la demande d'envoi en possession de Mme A..., que le vice formel qui entache le testament litigieux interdit de rechercher si cet acte est, ou non, l'expression de la volonté propre de son signataire, la cour d'appel a violé l'article 970 du code civil ;
Texte intégral
CIV. 1 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 juin 2017 Rejet Mme BATUT, président Arrêt n° 763 F-D Pourvoi n° H 16-21.069 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme Christiane A..., domiciliée [...], contre l'arrêt rendu le 25 mai 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6e chambre D), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. Lucien X..., domicilié [...], 2°/ à M. Gilles Y..., domicilié [...], pris en qualité de notaire associé de la société B... Y..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 mai 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de Mme A..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. Y..., ès qualités, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 mai 2016), que Marius X... est décédé le [...], laissant pour lui succéder son frère Lucien, en l'état d'un testament olographe du 27 octobre 2009 instituant Mme A... légataire universelle ; que celle-ci a assigné M. X... en délivrance du legs ; Attendu que Mme A... fait grief à l'arrêt de dire le testament nul et de rejeter sa demande, alors, selon le moyen, qu'un testament olographe signé de la main du testateur comme l'exige l'article 970 du code civil n'encourt pas la nullité à condition que des éléments intrinsèques à l'acte, corroborés par des éléments extrinsèques, établissent qu'il est l'expression des dernières volontés du testateur ; que Mme A..., légataire, faisait valoir que Marius X..., testateur, avait signé le testament qu'elle avait rédigé sous sa dictée en présence de deux témoins l'ayant signé et que l'intention du défunt de faire un legs était également attestée par de nombreux témoignages, notamment médicaux ; qu'en énonçant, pour rejeter la demande d'envoi en possession de Mme A..., que le vice formel qui entache le testament litigieux interdit de rechercher si cet acte est, ou non, l'expression de la volonté propre de son signataire, la cour d'appel a violé l'article 970 du code civil ; Mais attendu qu'après avoir exactement énoncé qu'aux termes de l'article 970 du code civil, le testament olographe n'est pas valable s'il n'est écrit en entier de la main du testateur, et constaté que le défunt n'avait fait que signer le testament litigieux, entièrement écrit de la main de Mme A..., la cour d'appel en a déduit à bon droit que cet acte devait être annulé ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme A... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. X... et à M. Y..., ès qualités, chacun, la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour Mme A... Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit que le document présenté comme testament olographe de Marius X... daté du 27 octobre 2009 est nul et d'avoir débouté Mme A... de l'ensemble de ses demandes tendant notamment à être envoyée en possession du legs institué en sa faveur par le de cujus ; AUX MOTIFS PROPRES QU' « 1/ Sur la validité du testament: aux termes des dispositions de l'article 970 du code civil, le testament olographe n'est pas valable s'il n'est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur, et n'est assujetti à aucune autre forme ; qu'il n'est pas discuté que l'écriture portée sur le testament du 27 octobre 2009, en son entier, est celle de Madame Christiane A..., Marius X... s'étant contenté de signer cet acte ; que l'appelante soutient qu'elle n'a été qu'un instrument passif, n'ayant fait que reproduire les dispositions qui lui étaient dictées par Marius X..., qui était en pleine possession de ses facultés intellectuelles, sans être intervenue à quelques moments que ce soit dans la rédaction de l'acte ; Mais, si les dispositions du testament olographe doivent exprimer entièrement la volonté du testateur, l'écriture de celui-ci doit être reconnaissable, en dépit des marques d'assistance matérielle qu'un tiers aurait pu lui apporter de manière à révéler qu'il est bien le scripteur ; que le vice formel qui entache le testament litigieux interdit de rechercher si cet acte est, ou non, l'expression de la volonté propre de son signataire ; qu'il importe peu que ce dernier soit sain d'esprit et en capacité de tester, la condition légale impérative tenant à la rédaction du testament par son signataire faisant défaut ; qu'ainsi c'est à bon droit que le jugement déféré a considéré que le testament olographe en date du 27 octobre 2009 doit être annulé, cette décision devant être confirmée sur ce point ; Que Mme Christiane A... ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l'existence d'un legs verbal, notion dépourvue de toute consistance légale, l'article 970 du code civil imposant que le testament soit établi par écrit pour être valable, le document litigieux ne pouvant constituer un commencement de preuve par écrit au sens de l'article 1347 du code civil, pour avoir été dressé par la partie qui s'en prévaut, et non par celle à laquelle il est opposé ; que le jugement sera confirmé de ce chef » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QU' « aux termes de l'article 970 du Code civil, le testament olographe ne sera point valable, s'il n'est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur. Il n'est assujetti à aucune forme. Il résulte de ses dispositions que l'écriture du testateur doit être reconnaissable, en dépit des marques d'assistance matérielle qu'un tiers aurait pu lui apporter, de manière à révéler qu'il en est bien le scripteur. En l'espèce, il n'est pas contesté que l'intégralité du document litigieux a été établie par Madame A... et que Monsieur Marius X... n'en est pas le scripteur. Madame A... ne s'est pas contentée de guider la main du testateur, elle a écrit seule le document. Dès lors il convient de constater la nullité du testament » ; ALORS QU'un testament olographe signé de la main du testateur comme l'exige l'article 970 du code civil n'encourt pas la nullité à condition que des éléments intrinsèques à l'acte, corroborés par des éléments extrinsèques, établissent qu'il est l'expression des dernières volontés du testateur ; que Mme A..., légataire, faisait valoir que Marius X..., testateur, avait signé le testament qu'elle avait rédigé sous sa dictée en présence de deux témoins l'ayant signé et que l'intention du défunt de faire un legs était également attestée par de nombreux témoignages, notamment médicaux ; qu'en énonçant, pour rejeter la demande d'envoi en possession de Mme A..., que le vice formel qui entache le testament litigieux interdit de rechercher si cet acte est, ou non, l'expression de la volonté propre de son signataire, la cour d'appel a violé l'article 970 du code civil.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frh
- Date
- 15 juin 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C100763
Données disponibles
- Texte intégral