Cour de Cassation · civ1 — 15 juin 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C100768
- Date
- 15 juin 2017
- Condamnation
- 168 044 720 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 7 juin 2016), que M. et Mme X... sont propriétaires indivis d'un ensemble immobilier sis à Cournon-d'Auvergne ; que l'époux étant redevable, en exécution d'un arrêt irrévocable, d'une certaine somme à l'égard de la société Natixis, celle-ci, agissant sur le fondement des articles 815-17 et 1166 du code civil, ce dernier dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, a assigné M. et Mme X... en partage de l'indivision ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que ceux-ci font grief à l'arrêt de déclarer recevable cette action ;
Solution
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Texte intégral
CIV. 1 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 juin 2017 Rejet Mme BATUT, président Arrêt n° 768 F-D Pourvoi n° P 16-22.593 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ M. François X..., 2°/ Mme Michèle Y..., épouse X..., domiciliés [...], contre l'arrêt rendu le 7 juin 2016 par la cour d'appel de Riom (2e chambre civile), dans le litige les opposant à la société Natixis, société anonyme, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 mai 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme B..., conseiller référendaire rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme B..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. et Mme X..., de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société Natixis, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 7 juin 2016), que M. et Mme X... sont propriétaires indivis d'un ensemble immobilier sis à Cournon-d'Auvergne ; que l'époux étant redevable, en exécution d'un arrêt irrévocable, d'une certaine somme à l'égard de la société Natixis, celle-ci, agissant sur le fondement des articles 815-17 et 1166 du code civil, ce dernier dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, a assigné M. et Mme X... en partage de l'indivision ; Attendu que ceux-ci font grief à l'arrêt de déclarer recevable cette action ; Attendu, d'une part, qu'après avoir rappelé, à bon droit, que le créancier personnel de l'indivisaire ne dispose, sur le fondement de l'article 815-17, alinéa 3, du code civil, que de la faculté de provoquer le partage au nom de son débiteur, les juges du fond en ont exactement déduit que les dispositions de l'article 1360 du code de procédure civile, qui imposent notamment à l'indivisaire demandeur en partage de préciser les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable, ne sont pas applicables à l'action oblique en partage ; Attendu, d'autre part, que la seconde branche du moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne solidairement à payer à la société Natixis la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X... Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir jugé recevable la demande en partage de la société Natixis ; AUX MOTIFS QUE François X... et Michèle Y... invoquent les dispositions de l'article 1360 du code de procédure civile pour soulever l'irrecevabilité de l'assignation en partage délivrée par la SA Natixis ; mais ces dispositions qui imposent à l'indivisaire demandeur en partage de préciser les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ne sont pas applicables lorsque l'action en partage est exercée par le créancier personnel d'un indivisaire agissant par la voie oblique. En conséquence, la fin de non recevoir soulevée par François X... et Michèle Y... n'est pas fondée et sera rejetée ; ET QUE, sur l'intérêt à agir, la SA Natixis est créancière à l'égard de François X... en vertu d'un jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 10 juin 1997, jugement confirmé par arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 25 février 2000, pour une somme de 5 193 069,95 francs (883 147,80 euros) augmentée des intérêts au taux conventionnel (taux du Pibor à trois mois augmenté de 1,8 points) à compter du 30 novembre 1994 ; QUE le montant de cette créance et son caractère certain, liquide et exigible ne sont pas contestés ; QU'il n'est pas davantage contesté que cette créance n'a pas été payée, même partiellement, par François X... ; QUE pour recouvrer sa créance, la SA Natixis a engagé plusieurs actions à l'encontre du patrimoine de son débiteur et en application des dispositions des articles 1166 du code civil selon lesquelles « les créanciers peuvent exercer tous les droits et actions de leur débiteur à l'exception de ceux qui sont exclusivement attachés à la personne » et 815-17 alinéa 3 du code civil selon lesquelles « les créanciers personnels d'un indivisaire ont la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur ou d'intervenir dans le partage provoqué par lui », ce créancier a la faculté de demander le partage de l'indivision existant entre François X... et Michèle Y... avec licitation de l'immeuble situé « domaine de la Ribeyre » à Cournon d'Auvergne, acquis selon acte notarié de Maître Z... en date du 3 mars 1978 indivisément dans la proportion de 3/4 pour François X... et de 1/4 pour Michèle Y... ; QUE par des motifs pertinents que la cour adopte, le premier juge a relevé l'ensemble des éléments établissant que le recouvrement de la créance de la SA Natixis qui s'élevait au 11 février 2013 à 1 680 447,20 euros (pièce n° 12 de l'intimée) était compromis, que la SA Natixis avait intérêt à agir aux fins de partage de l'indivision existant entre François X... et Michèle Y... et de licitation de l'immeuble indivis situé « domaine de la Ribeyre » à Cournon d'Auvergne, en regard de la valeur de cet immeuble chiffrée par l'expert A... à la somme de 700 000 euros (rapport d'expertise du 30 juin 2015), des inscriptions hypothécaires prises sur cet immeuble par d'autres créanciers (Crédit Lyonnais et Crédit Agricole) et de la consignation sur un compte séquestre d'une somme de 1 210 000 euros versée par une société KPMG aux époux X... et à la SA Investyle dans l'attente d'une répartition entre les créanciers de François X... et de sa société, ainsi que de l'absence d'autre patrimoine immobilier conséquent du débiteur ; QUE le fait que des sûretés aient été prises par les créanciers de François X... parmi lesquels figure la SA Natixis aux côtés du Crédit Lyonnais, du Crédit Agricole, du Trésor Public - sur les immeubles dont il est propriétaire est sans incidence sur l'intérêt à agir de la SA Natixis pour le recouvrement de sa créance, chaque créancier étant libre de mettre en oeuvre les voies d'exécution légales qui lui paraissent les plus efficaces ; QU'enfin, il sera noté que François X... ne formule dans ses dernières conclusions aucune proposition aux fins de s'acquitter de sa dette ; QUE la décision frappée d'appel sera confirmée sur ce point. 1- ALORS QU'à peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ; que ces dispositions ne distinguent pas selon que l'action en partage est exercée par un indivisaire ou par le créancier d'un indivisaire ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1360 du code de procédure civile, ensemble les articles 815-17 et 1166 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause. 2- ALORS QUE M. et Mme X... avaient fait valoir dans leurs écritures d'appel que la société Natixis n'avait pas intérêt à agir dès lors que son hypothèque était primée par d'autres inscriptions, de sorte qu'elle ne pouvait percevoir aucune distribution lors du partage qu'elle sollicitait (conclusions d'appel p. 4, al. 5) ; qu'en omettant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frh
- Date
- 15 juin 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C100768
Données disponibles
- Texte intégral