Cour de Cassation · civ1 — 15 juin 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C100770
- Date
- 15 juin 2017
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., inscrite au Centre libre enseignement supérieur international (CLESI) pour suivre une formation dispensée par l'université portugaise Fernando Y..., l'a assigné en remboursement de frais d'inscription et paiement de diverses sommes ; que le CLESI a soulevé l'incompétence de la juridiction saisie au profit des juridictions portugaises ; Attendu que, pour rejeter l'exception de procédure, l'arrêt se fonde sur le règlement (CE) 44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa cinquième branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
CIV. 1 JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 juin 2017 Cassation Mme BATUT, président Arrêt n° 770 F-D Pourvoi n° X 16-21.819 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 7 octobre 2016. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par le Centre libre enseignement supérieur international, anciennement dénommée Université Fernando Y..., dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 24 mai 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre A), dans le litige l'opposant à Mme Mathilde X..., domiciliée [...], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 mai 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Z..., conseiller rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat du Centre libre enseignement supérieur international, de la SCP Ortscheidt, avocat de Mme X..., l'avis de Mme Valdès A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa cinquième branche : Vu l'article 16 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., inscrite au Centre libre enseignement supérieur international (CLESI) pour suivre une formation dispensée par l'université portugaise Fernando Y..., l'a assigné en remboursement de frais d'inscription et paiement de diverses sommes ; que le CLESI a soulevé l'incompétence de la juridiction saisie au profit des juridictions portugaises ; Attendu que, pour rejeter l'exception de procédure, l'arrêt se fonde sur le règlement (CE) 44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale ; Qu'en statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen qu'elle relevait d'office, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 mai 2016, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour le Centre libre enseignement supérieur international IL EST FAIT GRIEF À L'ARRÊT ATTAQUÉ d'avoir rejeté l'exception d'incompétence des juridictions françaises soulevée par l'exposant au profit des juridictions portugaises ; AUX MOTIFS PROPRES QUE l'association CLESI invoque le Règlement Rome I, dont il résulterait, selon elle, que le contrat d'enseignement supérieur permettant d'obtenir un diplôme d'Etat est régi par la loi du pays avec lequel il présente les liens les plus étroits, en l'espèce le Portugal ; l'application du droit européen suppose l'existence de liens contractuels comportant un élément d'extranéité ; qu'il incombe à la partie soulevant une exception des juridictions françaises d'en apporter la preuve ; attendu que l'association CLESI indique dans ses propres écritures que Mme. Mathilde X..., qui a effectué ses deux premières années d'études à Toulon en qualité d'étudiante portugaise externe, n'a pas souhaité poursuivre l'année de licence en qualité d'étudiante portugaise interne, à Porto ; attendu que les demandes de Mme. Mathilde X... sont fondées sur l'inexécution d'un contrat conclu en France, avec une association gérant une université privée, et non de droit public, dont le siège est [...], qui a établi un certificat de scolarité et émis des factures de frais d'inscription dont elle a perçu le montant ; qu'elle reproche notamment à l'établissement français de ne pas l'avoir informée que l'obtention d'un diplôme d'enseignement supérieur était une condition d'admission en troisième année de licence et de l'obligation d'en suivre les cours à Porto, en langue portugaise, après avoir subi un examen d'admission ; attendu que la convention de coopération académique entre l'université Fernando Y... de Porto et l'association CLESI portant rétrocession d'une partie des frais d'inscription au profit de l'université d'origine n'est pas opposable à l'étudiante ; attendu qu'il ressort du courrier électronique émanant de l'université elle-même en date du 9 mai 2014 que l'admission à l'université de Porto devait faire l'objet du dépôt d'un dossier en demande, après réussite aux examens de validation à l'issue de la deuxième, et qu'elle n'était donc pas acquise auparavant ; que Mme. Mathilde X... a reçu notification par courrier électronique du 2 septembre 2014 du refus d'inscription à l'université Fernando Y... du fait de son absence d'inscription antérieure à une école d'orthophonie ; qu'un exemplaire de celui-ci, en langue anglaise, portant le cachet et l'en-tête de l'université Fernando Y... est produit aux débats ; attendu que cette pièce apparaît probante au regard de la justification de son origine ; que l'association CLESI ne communique aucun document permettant de démontrer l'existence d'un lien contractuel direct entre Mme. Mathilde X... et l'université de Porto, ni la délivrance d'une carte d'étudiant portugaise par cet établissement ; que si elle demande la production de cette dernière par l'intimée, l'université concernée est supposée disposer des éléments à l'origine de son établissement ; attendu que dans ces conditions il n'y a pas lieu d'appliquer les dispositions du Règlement n° 593/2008 du Parlement européen et du conseil du 17 juin 2008 ; attendu qu'en tout état de cause l'article 4 deuxième alinéa de ce texte prévoit que le contrat est régi par la loi du pays dans lequel la partie qui doit fournir la prestation caractéristique a sa résidence habituelle ; attendu de même que le règlement CE n° 44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire en matière civile et commerciale prévoit en son article 2 que le défendeur est attrait à son domicile et en son article 5 qu'en matière contractuelle, est saisi le tribunal du lieu de l'obligation qui sert de base à la demande ou celui où elle doit être exécutée, notamment en matière de prestation de services ; attendu que Mme. Mathilde X... reproche essentiellement au défendeur le non-respect de son engagement de dispenser les cours d'orthophonie en France, dans le cadre de l'association domiciliée [...] ; attendu qu'il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance qui a rejeté l'exception d'incompétence ; 1°/ ALORS QUE le Règlement n° 593/2008 s'applique, dans des situations présentant un conflit de lois, aux obligations contractuelles relevant de la matière civile ou commerciale ; que le CLESI faisait valoir que Mme. Mathilde X... jouissait, dès son inscription au CLESI, de la qualité d'étudiante portugaise externe, que sa formation, régie par la loi portugaise, était dirigée et administrée par l'Université Fernando Y..., au sein de laquelle Mme. Mathilde X... devait, pour valider la formation, effectuer sa troisième année d'études, que l'examen de validation des deux premières années d'études était organisé par l'Université Fernando Y... et se déroulait à Porto et que la formation était, in fine, sanctionnée par la délivrance d'un diplôme universitaire portugais, circonstances desquelles il résultait nécessairement que le litige présentait un élément d'extranéité de nature à justifier qu'il soit fait application du Règlement n° 593/2008 ; qu'en omettant de se prononcer sur les circonstances ainsi invoquées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1 de ce règlement ; 2°/ ALORS QUE le Règlement n° 593/2008 s'applique, dans des situations présentant un conflit de lois, aux obligations contractuelles relevant de la matière civile ou commerciale ; que la Cour d'appel a constaté que Mme. Mathilde X... « avait effectué ses deux premières années d'études à Toulon en qualité d'étudiante portugaise externe », ce dont il résultait nécessairement que le litige présentait un élément d'extranéité de nature à justifier qu'il soit fait application du Règlement n° 593/2008, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé l'article 1 de ce règlement ; 3°/ ALORS QUE le Règlement n° 593/2008 s'applique, dans des situations présentant un conflit de lois, aux obligations contractuelles relevant de la matière civile ou commerciale ; que la situation litigieuse relative à un contrat conclu en France par des français domiciliés [...] peut commander l'application dudit règlement, s'il apparaît qu'elle entretient, nonobstant le domicile et la nationalité des parties, des liens avec au moins deux ordres juridiques ; qu'il en est ainsi, notamment, si le contrat a pour objet la délivrance d'un diplôme universitaire étranger, qu'il confère à l'étudiant la qualité d'étudiant externe d'une université étrangère et qu'il doit être exécuté, pour partie, dans cette université étrangère ; qu'en retenant l'inverse, la cour d'appel a violé l'article 1 du Règlement n° 593/2008 ; 4°/ ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'au soutien de son exception d'incompétence, l'exposant s'est borné à invoquer, ainsi que l'a d'ailleurs exactement relevé la cour d'appel, le Règlement n° 593/2008 en ce qu'il prévoit que le contrat d'enseignement supérieur permettant d'obtenir un diplôme d'Etat est régi par la loi du pays avec lequel il présente les liens les plus étroits, en l'espèce le Portugal ; qu'en rejetant l'exception d'incompétence soulevée par l'exposant au visa, notamment, de l'article 4, deuxième alinéa, du Règlement n° 593/2008, alors que cette disposition n'avait été invoquée par aucune des parties et qu'aucune discussion n'avait été engagée sur les conditions de son application, et notamment sur le point de savoir si le contrat unissant le CLESI et Mme. Mathilde X... devait recevoir la qualification de contrat de prestation de services, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile, ensemble le principe de la contradiction ; 5°/ ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'au soutien de son exception d'incompétence, l'exposant s'est borné à invoquer, ainsi que l'a d'ailleurs exactement relevé la cour d'appel, le Règlement n° 593/2008 en ce qu'il prévoit que le contrat d'enseignement supérieur permettant d'obtenir un diplôme d'Etat est régi par la loi du pays avec lequel il présente les liens les plus étroits, en l'espèce le Portugal ; qu'en rejetant l'exception d'incompétence soulevée par l'exposant au visa, notamment, des articles 2 et 5 du Règlement n° 44/2001, alors que cette disposition n'avait été invoquée par aucune des parties et qu'aucune discussion n'avait été engagée sur les conditions de son application, la cour d'appel a encore violé l'article 16 du code de procédure civile, ensemble le principe de la contradiction.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frh
- Date
- 15 juin 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C100770
Données disponibles
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