Cour de Cassation · civ1 — 15 juin 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C100771
- Date
- 15 juin 2017
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme A... , née au Congo le [...] , s'est vu délivrer un certificat de nationalité française par filiation, aux termes duquel elle est la fille de Thérèse Z..., française comme fille de Marcel Z..., bénéficiaire d'un jugement du 28 mai 1938 lui reconnaissant la qualité de français pour être né de père légalement inconnu mais présumé d'origine française, de souche européenne ; que le ministère public l'a assignée en constatation de son extranéité ; Attendu que, pour dire française Mme A... , l'arrêt retient que le ministère public, qui ne rapporte pas la preuve que le père de l'ascendant était de souche européenne non française, n'établit pas que la mère de l'intéressée n'a pu conserver de plein droit la nationalité française ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 juin 2017 Cassation Mme BATUT, président Arrêt n° 771 F-D Pourvoi n° G 16-50.050 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par le procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 6 septembre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 1), dans le litige l'opposant à Mme Cynthia A... , domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 mai 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. X..., conseiller rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. X..., conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme A... , l'avis de Mme Valdès Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 30 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme A... , née au Congo le [...] , s'est vu délivrer un certificat de nationalité française par filiation, aux termes duquel elle est la fille de Thérèse Z..., française comme fille de Marcel Z..., bénéficiaire d'un jugement du 28 mai 1938 lui reconnaissant la qualité de français pour être né de père légalement inconnu mais présumé d'origine française, de souche européenne ; que le ministère public l'a assignée en constatation de son extranéité ; Attendu que, pour dire française Mme A... , l'arrêt retient que le ministère public, qui ne rapporte pas la preuve que le père de l'ascendant était de souche européenne non française, n'établit pas que la mère de l'intéressée n'a pu conserver de plein droit la nationalité française ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses propres constatations que le jugement du 28 mai 1938 n'avait pas été produit de sorte que le certificat de nationalité avait été délivré à tort, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 septembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne Mme A... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par le procureur général près la cour d'appel de Paris. Aux termes d'un moyen unique de cassation, le pourvoi reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit que Mme Cynthia Ariane A... est de nationalité française. AUX MOTIFS QUE : "Considérant qu'en application de l'article 30 alinéa 2 du code civil, l'intimée étant titulaire d'un certificat de nationalité française délivré le 9 mars 2012 par le greffier en chef du tribunal d'instance de Longjumeau, la charge de la preuve incombe au ministère public qui conteste sa qualité de Française ; Considérant que selon ce certificat, Mme Cynthia A... , née le [...] à Brazzaville (Congo), est française sur le fondement de l'article 17-1° du code de la nationalité française, comme fille de Thérèse Z..., née le [...] à Pointe Noire (Congo), française comme fille de Marcel Z..., né le [...] à Filou (Congo), bénéficiaire d'un jugement du 28 mai 1938 du juge de Paix à compétence étendue de Pointe Noire, lui reconnaissant la qualité de français pour être né de père légalement inconnu mais présumé d'origine française, de souche européenne ; Considérant que le ministère public oppose en premier lieu qu'il ne résulte pas de la seule transcription sur les registres de l'état civil français le 20 juillet 1938, du dispositif du jugement du 28 mai 1938, la conservation de plein droit par Mme Thérèse Z... de la nationalité française lors de l'accession à l'indépendance des territoires qui avaient eu antérieurement le statut de territoires d'outre-mer ; Mais considérant qu'ont conservé la nationalité française sans formalités les personnes nées de parents dont l'un demeuré légalement inconnu était présumé d'origine française de souche européenne dès lors qu'il ne résulte pas expressément de la décision ou d'autres éléments que le parent demeuré inconnu était étranger ; Qu'en l'espèce, seule la transcription du dispositif du jugement étant produite, le ministère public ne rapporte pas la preuve que le père de Marcel Z... était de souche européenne non française, et ce faisant n'établit pas que Mme Thérèse Z... n'a pu conserver de plein droit la nationalité française ; Considérant que le ministère public oppose en second lieu, que le certificat de nationalité française a été délivré au vu d'un acte d'état civil dépourvu de valeur probante au sens de l'article 47 du code civil, cet acte reconstitué à la requête de l'intéressée différant de l'acte détruit concernant la date de naissance de celle-ci ainsi que les états civils complets de ses parents qui ne figuraient pas sur l'acte initial, outre la mention de la profession ; Mais considérant que les différences constatées entre l'acte de naissance de Mme Cynthia A... reconstitué le 8 avril 2002 sous le numéro 726 après sa destruction au cours de la guerre civile congolaise et l'acte initial numéro 32 de 1985 conservé par les archives consulaires françaises retrouvé en 2003, ne permettent pas de dire que l'acte reconstitué dont l'authenticité est avérée par la levée d'actes auquel a procédé le consulat général de France à Pointe-Noire, est dépourvu de force probante alors qu'il n'est pas établi que l'acte a été reconstitué sur la base d'un exemplaire de l'acte initial, que l'acte initial n'existe plus et que de surcroît la divergence sur le mois de naissance ([...] au lieu de [...]) serait une rectification d'erreur matérielle ; Que le jugement qui a dit que Mme Cynthia Ariane A... est de nationalité française, est confirmé ;" ALORS QUE, en application de l'article 30 alinéa 2 du code civil, la charge de la preuve incombe à celui qui conteste la qualité de Français à un individu titulaire d'un certificat de nationalité française délivré conformément aux articles 31 et suivants ; qu'ainsi, dès lors qu'une personne est titulaire d'un tel certificat, il appartient au ministère public de démontrer que les éléments retenus à l'appui de la délivrance du certificat de nationalité française étaient erronés ou insuffisants pour établir celle-ci ; que si cette démonstration est rapportée, le certificat en cause a perdu toute valeur probante et il incombe alors à son titulaire de justifier de sa nationalité française ; qu'en l'espèce, le ministère public, qui était donc seulement tenu d'établir que le certificat de nationalité française était délivré à tort, avait à juste titre fait valoir, qu'en l'état de la seule production par Mme Cynthia A... , pour la délivrance du certificat litigieux, du dispositif du jugement du juge de paix à compétence étendue de Pointe-Noire du 28 mai 1938 ayant reconnu à M. Marcel Z... la qualité de citoyen français, ce seul document ne permettait pas d'établir, en l'absence de communication du jugement entier, que Marcel Z... aurait conservé de plein droit la nationalité française lors de l'accession à l'indépendance du Congo sans formalités, pour être né de père demeuré légalement inconnu, présumé d'origine française ou de souche européenne ; qu'ainsi, au regard de cette seule constatation, le certificat était délivré à tort et il appartenait à Mme Cynthia A... de rapporter la preuve que M. Marcel Z... avait conservé de plein droit la nationalité française ; qu'en retenant, au contraire, alors qu'elle constate que seule la transcription du dispositif du jugement était produite, que le ministère public ne rapportait pas la preuve que le père de M. Marcel Z... était de souche européenne non française, et ce faisant n'établissait pas que Mme Thérèse Z... n'a pu conserver de plein droit la nationalité française, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 30 du code civil.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frh
- Date
- 15 juin 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C100771
Données disponibles
- Texte intégral