Cour de Cassation · civ1 — 15 juin 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C100783
- Date
- 15 juin 2017
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, et les pièces de la procédure, que M. X..., de nationalité géorgienne, en situation irrégulière en France, a été placé en rétention administrative le 19 janvier 2016 ; que cette mesure a été prolongée une première fois pour une durée de vingt jours ; Attendu que, pour prolonger pour une seconde durée de vingt jours cette mesure, l'ordonnance retient que M. X... se trouvant dépourvu de document de voyage, il a été nécessaire de saisir le consulat de Géorgie pour solliciter un laissez-passer, qu'une demande en ce sens a été faite le 19 janvier 2016, au premier jour de rétention, qu'après audition, le 3 février, le dossier se trouve en cours d'instruction, que l'administration n'ayant aucun pouvoir de contrainte sur les consulats, il ne peut lui être reproché de n'avoir pas obtenu, à ce jour, de laissez-passer, et que les démarches, dont il est justifié, paraissent correspondre à des diligences suffisantes pour valider la procédure ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
CIV. 1 CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 juin 2017 Cassation partielle sans renvoi Mme BATUT, président Arrêt n° 783 F-D Pourvoi n° P 16-22.961 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 28 juin 2016. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. A... X... , domicilié chez M. Amari B... , [...] , contre l'ordonnance rendue le 17 février 2016 par le premier président de la cour d'appel de Toulouse, dans le litige l'opposant : 1°/ au préfet de la Haute-Garonne, domicilié [...] , 2°/ au procureur général près la cour d'appel de Toulouse, domicilié [...] , défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 mai 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de M. X..., l'avis de Mme Valdès Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 552-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 ; Attendu qu'il résulte de ce texte que le délai de vingt jours à l'expiration duquel prend fin la prolongation du maintien en rétention d'un étranger peut être prorogé d'une durée maximale de vingt jours, soit en cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public, ou lorsque l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire à son éloignement, soit lorsque, malgré les diligences de l'administration, la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou de l'absence de moyens de transport et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que l'une ou l'autre de ces circonstances doit intervenir à bref délai, soit lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement dans le délai initial de vingt jours ; Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, et les pièces de la procédure, que M. X..., de nationalité géorgienne, en situation irrégulière en France, a été placé en rétention administrative le 19 janvier 2016 ; que cette mesure a été prolongée une première fois pour une durée de vingt jours ; Attendu que, pour prolonger pour une seconde durée de vingt jours cette mesure, l'ordonnance retient que M. X... se trouvant dépourvu de document de voyage, il a été nécessaire de saisir le consulat de Géorgie pour solliciter un laissez-passer, qu'une demande en ce sens a été faite le 19 janvier 2016, au premier jour de rétention, qu'après audition, le 3 février, le dossier se trouve en cours d'instruction, que l'administration n'ayant aucun pouvoir de contrainte sur les consulats, il ne peut lui être reproché de n'avoir pas obtenu, à ce jour, de laissez-passer, et que les démarches, dont il est justifié, paraissent correspondre à des diligences suffisantes pour valider la procédure ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui incombait, si les obstacles à l'exécution de la mesure d'éloignement pouvaient être surmontés à bref délai, le premier président n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et vu les articles L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire et 1015 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'elle déclare l'appel recevable, l'ordonnance rendue le 17 février 2016, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Toulouse ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils, pour M. X... Le moyen reproche à l'ordonnance attaquée D'AVOIR confirmé l'ordonnance prononcée par le juge de la détention et de la liberté du Tribunal de grande instance de Toulouse en date du 12 février 2016 et d'avoir en conséquence prolongé le placement de Monsieur X... en centre de rétention administrative AUX MOTIFS QUE, selon le moyen principal soulevé, si la requête en seconde prolongation était accompagnée de l'ordonnance de remise en liberté du 23 janvier 2016 et de l'appel du parquet, l'ordonnance rendue sur appel de la préfecture, de prolongation de rétention pendant 20 jours, rendue par le conseiller délégué en date du 25 janvier 2016 n'était pas jointe et avait été simplement communiquée en début d'audience ; que cette omission devait être assimilée à une erreur purement matérielle, l'intéressé se trouvant toujours en rétention ; que l'article R 552-3 du CESEDA ne fournissait pas une liste des pièces considérées comme utiles devant accompagner, à peine d'irrecevabilité, la requête en prolongation ; que les conditions dans lesquelles l'omission matérielle avait été réparée, étaient satisfaisantes ; que l'inobservation des formalités substantielles n'entraînait la mainlevée de la mesure de rétention que dans le cas où elle avait eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger ; que le moyen principal serait donc rejeté ; que sur le moyen subsidiaire, la préfecture de la Haute-Garonne sollicitait une seconde prolongation de rétention, dans la mesure où l'étranger s'était trouvé dépourvu de document de voyage, créant ainsi l'obligation de saisir le consulat du pays concerné, pour solliciter un laissez-passer ; qu'une démarche en ce sens avait été faite le 19 janvier 2016, au premier jour de rétention ; que le 3 février, le dossier se trouvait en cours d'instruction ; que l'administration n'avait aucun pouvoir de contrainte sur les consulats ; qu'on ne pouvait reprocher à l'administration de ne pas avoir obtenu de laissez-passer ; que les démarches effectuées paraissaient correspondre à des diligences suffisantes pour valider la procédure, eu égard au principe posé par l'article L 554-1 du CESEDA, selon lequel l'étranger ne peut être placé en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; que les conditions pour une seconde prolongation étaient remplies ; que, au surplus, la personne retenue était dépourvue de documents d'identité et n'avait pas déposé de passeport valide ; qu'elle était dépourvue de toute garantie de représentation en France ; ALORS QUE, pour obtenir une nouvelle prolongation de la rétention de l'étranger en centre administratif, l'autorité administrative doit établir, non seulement qu'elle a effectué toutes démarches utiles aux fins d'obtenir la délivrance des documents de voyage nécessaires, mais encore que ces éléments doivent lui parvenir à bref délai ; qu'en omettant de rechercher, comme il y était invité, si les obstacles à l'exécution de la mesure d'éloignement étaient susceptibles d'être surmontés à bref délai, le magistrat délégué par le premier président de la Cour d'appel de Toulouse a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 552-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frh
- Date
- 15 juin 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C100783
Données disponibles
- Texte intégral