Cour de Cassation · civ1 — 15 juin 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C100784
- Date
- 15 juin 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 22 octobre 2015), que Joseph X... a autorisé son petit-fils, M. Sylvain X..., à occuper un immeuble dont il était usufruitier ; que Joseph X... est décédé le [...] en laissant pour lui succéder deux enfants, M. X... et Mme A..., et trois petits-enfants venant par représentation de leur mère, décédée, Laurent, Pascal et Armelle Y... ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le condamner à verser une indemnité d'occupation à l'indivision successorale depuis le décès de Joseph X... ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
CIV. 1 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 juin 2017 Rejet Mme BATUT, président Arrêt n° 784 F-D Pourvoi n° Q 16-10.979 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. Sylvain X..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 22 octobre 2015 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme Armelle Y..., épouse Z..., domiciliée [...], 2°/ à M. Pascal Y..., domicilié [...], 3°/ à M. Laurent Y..., domicilié [...], 4°/ à Mme Marie-José X..., épouse A..., domiciliée [...], défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 mai 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme D..., conseiller référendaire rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme D..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Briard, avocat de M. X..., de Me B..., avocat de Mme A..., de MM. Pascal et Laurent Y... et de Mme Y..., l'avis de Mme Valdès-Boulouque, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 22 octobre 2015), que Joseph X... a autorisé son petit-fils, M. Sylvain X..., à occuper un immeuble dont il était usufruitier ; que Joseph X... est décédé le [...] en laissant pour lui succéder deux enfants, M. X... et Mme A..., et trois petits-enfants venant par représentation de leur mère, décédée, Laurent, Pascal et Armelle Y... ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le condamner à verser une indemnité d'occupation à l'indivision successorale depuis le décès de Joseph X... ; Attendu qu'après avoir relevé que le prêt à usage avait été consenti à M. X... par le défunt en considération des services que le premier lui rendait, en particulier pour l'accomplissement de démarches administratives, la cour d'appel, qui n'a pas introduit dans le débat des éléments de fait ou de droit dont les parties n'auraient pas été à même de discuter contradictoirement, en a souverainement déduit que ce contrat avait nécessairement pour terme le décès de Joseph X..., lequel avait mis fin aux services de son petit-fils ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mme A..., à MM. Pascal et Laurent Y... et à Mme Y... la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Briard, avocat aux Conseils, pour M. X... Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. Sylvain X... à verser à l'indivision successorale une indemnité d'occupation de 550 € par mois à compter du 21 juillet 2001 et jusqu'à la libération complète des lieux au titre de la jouissance de l'immeuble situé au [...] ; Aux motifs que c'est à juste titre et par des motifs que la cour adopte que le premier juge a estimé que Sylvain X... occupait la maison située au [...] en vertu d'un prêt à usage que lui avait consenti le défunt.- Cependant et comme le premier juge l'a relevé, il ressort des attestations produites, et notamment celles de Léon et Jacqueline C..., que Joseph X... ne prêtait cette maison à Sylvain qu'en considération de services que lui rendait Sylvain, notamment l'assistance pour réaliser des démarches administratives. – Dès lors il y a lieu d'en inférer que ce contrat de prêt, ainsi conditionné, avait nécessairement pour terme le décès de Joseph X... qui a mis fin aux bons soins donnés par son petit-fils. – L'indemnité d'occupation court donc à compter du 21 juillet 2001 soit le lendemain du décès, et le jugement doit être réformé de ce chef ; Alors d'une part que le juge doit en tout circonstance respecter et faire respecter le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en l'espèce, pour demander la condamnation de Sylvain X... au paiement d'une indemnité d'occupation à compter du 20 juillet 2001, les héritiers faisaient valoir que le défunt n'était qu'usufruitier de l'immeuble occupé et que l'extinction de l'usufruit, par la mort de l'usufruitier impliquait la restitution du bien au nu-propriétaire ; qu'en faisant droit à la demande sur un fondement différent et en décidant que le contrat de prêt, consenti en considération des services que l'emprunteur rendait au prêteur, notamment l'assistance pour réaliser des démarches administratives, avait nécessairement pour terme le décès de Joseph X... qui avait mis fin aux bons soins donnés par son petit-fils, la cour d'appel a relevé un moyen d'office, sans solliciter les explications des parties et a ainsi violé l'article 16 du code de procédure civile ; Alors, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1879 du code civil, les engagements qui se forment par le commodat passent aux héritiers de celui qui prête et aux héritiers de celui qui emprunte ; que lorsqu'aucun terme n'a été convenu pour le prêt d'une chose à usage permanent, sans qu'aucun terme naturel soit prévisible, le prêteur est en droit d'y mettre fin à tout moment en respectant un délai de préavis raisonnable ; que dès lors, en fixant à la date du décès le point de départ de l'indemnité d'occupation, sans constater la volonté de Joseph X... de mettre fin à cette date au prêt à usage du logement qu'il laissait à son petit-fils, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1879 et 1888 du code civil.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frh
- Date
- 15 juin 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C100784
Données disponibles
- Texte intégral