Cour de Cassation · civ1 — 22 juin 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C100797
- Date
- 22 juin 2017
- Condamnation
- 200 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. F..., associé de la société civile immobilière Ofre, a formé une inscription de faux principale contre l'acte authentique du 10 août 1983, portant cession de parts de cette société ; qu'il a, ensuite, assigné MM. Abdoul, Younousse, Youssouf, Ismael, Adam et Bachir Y... (les consorts Y...), associés de la même société, ainsi que la société civile professionnelle Adolfini-Smadja, Ragot-Samy, E..., Z... (le notaire), à titre principal, en nullité de l'acte, à titre subsidiaire, en déclaration de faux et, à titre encore plus subsidiaire, en résolution de la vente ; que la société Hirou est intervenue à la procédure en qualité de liquidateur judiciaire de M. F... ; Sur la déchéance du pourvoi, relevée d'office, en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 4 septembre 2015, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les premier et deuxième moyens, ci-après annexés : Mais sur le troisième moyen : Sur la recevabilité, contestée par les consorts Y... : Et sur le moyen :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
CIV. 1 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 juin 2017 Déchéance partielle et cassation partielle sans renvoi Mme BATUT, président Arrêt n° 797 F-D Pourvoi n° D 16-14.212 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ M. F..., domicilié [...], 2°/ la société Hirou, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de M. F... et venant aux lieu et place de M. X..., contre deux arrêts rendus les 4 septembre 2015 et 22 janvier 2016 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre civile TGI), dans le litige les opposant : 1°/ à M. G..., domicilié [...], 2°/ à M. H... Y..., domicilié [...], 3°/ à M. Ismaël Y..., domicilié [...], 4°/ à M. Adam Y..., domicilié [...], 5°/ à M. Bachir Y..., domicilié [...], 6°/ à M. Abdoul Y..., domicilié [...], 7°/ à la société Adolfini-Smadja, Ragot-Samy, E..., Z..., Rambaud, Patel, société civile professionnelle, dont le siège est [...], défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. A..., conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. A..., conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de M. F... et de la société Hirou, ès qualités, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Adolfini-Smadja, Ragot-Samy, E..., Z..., Rambaud, Patel, de Me B..., avocat de MM. Abdoul, Younousse, Youssouf, Ismaël, Adam et Bachir Y..., l'avis de M. C..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. F..., associé de la société civile immobilière Ofre, a formé une inscription de faux principale contre l'acte authentique du 10 août 1983, portant cession de parts de cette société ; qu'il a, ensuite, assigné MM. Abdoul, Younousse, Youssouf, Ismael, Adam et Bachir Y... (les consorts Y...), associés de la même société, ainsi que la société civile professionnelle Adolfini-Smadja, Ragot-Samy, E..., Z... (le notaire), à titre principal, en nullité de l'acte, à titre subsidiaire, en déclaration de faux et, à titre encore plus subsidiaire, en résolution de la vente ; que la société Hirou est intervenue à la procédure en qualité de liquidateur judiciaire de M. F... ; Sur la déchéance du pourvoi, relevée d'office, en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 4 septembre 2015, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile : Vu l'article 978 du code de procédure civile ; Attendu que M. F... s'est pourvu en cassation contre l'arrêt avant dire droit du 4 septembre 2015 ; Attendu que, le mémoire déposé au soutien du pourvoi ne contenant aucun moyen contre cet arrêt, il y a lieu de constater la déchéance du pourvoi en ce qu'il est formé contre celui-ci ; Sur les premier et deuxième moyens, ci-après annexés : Attendu que ces moyens ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le troisième moyen : Sur la recevabilité, contestée par les consorts Y... : Attendu que les consorts Y... soutiennent que le moyen, nouveau et mélangé de fait en ses deux branches, n'est pas recevable ; Mais attendu que, né de la décision attaquée dont il critique une absence ou un vice de la motivation, le moyen est recevable ; Et sur le moyen : Vu l'article 1382, devenu 1240 du code civil ; Attendu que, pour condamner M. F... à payer à chacun des consorts Y... la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt retient que l'appel formé par celui-ci peut effectivement sembler hasardeux dès lors que les premiers juges avaient donné une réponse particulièrement claire à ses interrogations ; qu'il considère que la remise en cause d'un acte authentique n'est pas anodine ; qu'il relève, encore, que M. F... s'est décidé à agir plus de vingt-sept ans après l'acte litigieux, soutenant ainsi implicitement l'existence d'une fraude contre ses droits organisée à son insu et avec la complicité du notaire par les consorts Y... ; qu'il ajoute, enfin, que le préjudice moral subi par ces derniers n'est pas contestable ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l'existence d'une faute faisant dégénérer en abus l'exercice de la voie de recours qui était ouverte, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Vu les articles L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire et 1015 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CONSTATE LA DECHEANCE du pourvoi en ce qu'il est formé contre l'arrêt du 4 septembre 2015 ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. F... à payer à chacun des consorts Y... la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 22 janvier 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Rejette la demande de dommages-intérêts des consorts Y... ; Condamne MM. Abdoul, Younousse, Youssouf, Ismaël, Adam et Bachir Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à M. F... la somme globale de 2 000 euros et rejette les autres demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour M. F... et la société Hirou. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur F... et Maître X..., intervenu à l'instance, de leurs demandes en inscription de faux de l'acte de cession de parts sociales du 10 août 1983, d'avoir condamné Monsieur F... à payer à chacun des consorts Y... la somme de 1 000 € à titre de dommages-intérêts ainsi qu'à payer une amende civile de 2 000 € ; AUX MOTIFS QU' « aux termes de l'article 316 du Code de procédure civile, dans la procédure d'inscription de faux à titre principal, si le défendeur déclare vouloir se servir de la pièce litigieuse, il est procédé à une vérification d'écriture. En l'espèce, les consorts Y... contestent la version d'Aiyub Y... et estiment pouvoir bénéficier de l'acte de cession de parts sociales litigieux pour s'opposer à ses demandes. Il appartient au juge de procéder à la vérification d'écriture, après, le cas échéant, avoir ordonné la remise d'échantillons d'écriture ou fait composer de tels échantillons sous sa dictée. Il peut aussi procéder à la comparution personnelle des parties ou à toute mesure d'instruction utile comme une expertise graphologique. En premier lieu, il convient d'observer que, suivant procès-verbal de constat d'huissier en date du 16 décembre 2010, F... a eu communication auprès de la SCP ADOLFINI SMADJA RAGOT SAMY E... Z... de la minute de l'acte de cession de parts sociales du 10 août 1983 que l'intéressé conteste avoir signé. La Cour peut donc exploiter la copie de ce document comme étant sincère. La SCI OFFRE a été constituée le 22 septembre 1981 entre F... et les consorts Y.... Dans l'acte de constitution, la signature de l'appelant est clairement identifiée. Il est toutefois difficile de considérer que ce document puisse tenir lieu de pièce de comparaison, dès lors qu'aucune des signatures y recueillies ne correspond à celles portées sur l'acte litigieux intervenu deux années plus tard. F... produit une carte du service national et un permis de conduire de 1979, un passeport de 2007, une carte nationale d'identité de 2008b et un courrier de 2010, tous documents dans lesquels on trouve des signatures sensiblement différentes entre elles. De leur côté, les consorts Y... versent aux débats les statuts de la SARL AUSTRAL DISTRIBUTIONS ainsi qu'un pouvoir du 8 mai 2007 et un acte de notoriété de 2010 qui permettent d'établir une signature plus régulière, laquelle se rapproche fortement de celles apposées à des périodes concomitantes sur la carte d'identité et sur le passeport. Pourtant, cette signature reste encore singulièrement différente de celle apposée sur le courrier adressée au notaire en 2010. En revanche, si l'on s'en tient au simple paraphe de l'acte de notoriété de 2010, on retrouve une très forte similitude avec ce qui apparaît davantage comme étant un paraphe dans l'acte de cession litigieux. La signature contestée dans l'acte du 10 août 1983 est donc bien le fait d'Ayiub Y.... D'ailleurs, les consorts Y... produisent un courrier du 5 octobre 2010 dans lequel Maître Bertrand Z..., de la SCP ADOLFINI SMADJA RAGOT SAMY E... Z..., écrit à Ayiub Y... pour lui rappeler qu'il était déjà venu le voir concernant l'acte du 10 août 1983 en lui précisant : « à la suite de ce rendez-vous à votre demande, je vous ai montré la dernière page de l'acte de cession de parts, sur laquelle vous avez reconnu votre signature ». Sans qu'il ait lieu à de plus amples investigations comme le propose Ayiun Y..., il conviendra de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de son action en inscription de faux authentique » ; ALORS QU'en cas d'inscription de faux contre un acte authentique, si le défendeur déclare vouloir se servir de la pièce litigieuse, le juge statue comme en matière de vérification d'écritures et au vu des moyens articulés par les parties ou de ceux qu'il relèverait d'office ; qu'en l'espèce, Monsieur F... contestait avoir signé la cession de parts sociales du 10 août 1983 ; que la Cour d'appel a expressément relevé que dans l'acte de constitution de la SCI OFFRE du 22 septembre 1981, la signature de l'exposant était clairement identifiée mais a considéré qu'il était difficile, néanmoins, de retenir ce document comme pièce de comparaison « dès lors qu'aucune des signatures y recueillies ne correspond à celles portées sur l'acte litigieux intervenu deux années plus tard », c'est-à-dire sur la prétendue cession de parts sociales du 10 août 1983 ; qu'en déboutant l'exposant de sa demande d'inscription de faux, cependant qu'il résultait précisément de cette constatation que la prétendue cession de parts sociales était constitutive d'un faux pour n'avoir pas été signée par Monsieur F..., la Cour d'appel a refusé de tirer les conséquences de ses propres contestations et violé les articles 303 et suivants du Code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION, SUBSIDIAIRE Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur F... et Maître X..., intervenu à l'instance, de leurs demandes en nullité de l'acte de cession de parts sociales du 10 août 1983, d'avoir condamné Monsieur F... à payer à chacun des consorts Y... la somme de 1 000 € à titre de dommages-intérêts ainsi qu'à payer une amende civile de 2 000 € ; AUX MOTIFS PROPRES QU' «en revanche, si l'on s'en tient au simple paraphe de l'acte de notoriété de 2010, on retrouve une très forte similitude avec ce qui apparaît davantage comme étant un paraphe dans l'acte de cession litigieux. La signature contestée dans l'acte du 10 août 1983 est donc bien le fait d'Ayiub Y.... (...) L'article 7 du décret du 26 novembre 1971 relatif aux actes établis par les notaires dispose que « l'acte du notaire doit être établi de façon lisible. Il est écrit en un seul et même contexte, sans blanc, sauf toutefois ceux qui constituent les intervalles normaux séparant paragraphes et alinéas et ceux nécessités par l'utilisation des procédés de reproduction ». L'article 10 prévoit en son 1er alinéa que « les actes sont signés par les parties, les témoins et le notaire ». En l'espèce, l'absence d'un paraphe (huit au lieu de neuf, censément) s'explique par le fait qu'Aicha D..., mère du mineur, n'a pas signé l'acte litigieux, ainsi que le reconnaît la SCP ADOLFINI SMADJA RAGOT SAMY E... Z.... Cette considération ne peut pas entraîner en soi la nullité de l'acte puisqu'elle ne change rien au fait qu'il vient d'être dit qu'Ayiub Y... en a bien été personnellement signataire. Le fait que les pages verso de l'acte litigieux n'aient pas été paraphées ne constitue pas davantage un motif de nullité puisque le décret du 26 novembre 1971 ne fait aucune obligation à cet égard. Si l'acte est officiellement rédigé sur neuf pages, il comporte certes deux signatures sur le verso de la neuvième page faute de place au bas du recto, ce qui explique la raison pour laquelle elle n'a pas été comptabilisée comme dixième page. La neuvième page clôture toutefois bien l'acte, en témoigne la mention habituelle « dont acte en minute » suivie de la date et des signatures. La nullité n'est donc pas non plus encourue à cet égard. La page 6 mentionne que le prix a été payé comptant mais comporte un blanc avant le corps de la phrase « comptabilité de l'office notarial », l'acte précisant que le cédant « le reconnaît et ( ) en consent (aux cessionnaires) bonne et valable quittance ». Pour autant, il n'existe aucun doute que le prix a été payé puisqu'il en est donné quittance, même si l'incertitude demeure sur le fait de savoir si le paiement a été fait en comptabilité ou hors comptabilité du notaire, ce qui n'est pas un motif suffisant de nullité de l'acte. Le jugement entrepris doit donc être également confirmé de ce chef » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « le paraphe apposé par F... à l'endroit à l'endroit des signatures vaut signature (Cass. Civ. 3ème, 7/03/2001), la nullité de l'acte ne peut donc être retenue sur ces points » ; ALORS QUE tout acte notarié est nul de nullité absolue s'il n'est pas revêtu de la signature des parties ; qu'en déboutant Monsieur F... de sa demande de nullité de l'acte de cession de parts sociales du 10 août 1983 après avoir pourtant constaté que n'y figurait pas de signature mais seulement un paraphe qu'elle lui a attribué, la Cour d'appel a violé les articles 11 et 23 du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971 relatif aux actes établis par les notaires. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Monsieur F... à payer à chacun des consorts Y... la somme de 1 000 € à titre de dommages-intérêts ; AUX MOTIFS QUE « les consorts Y... forment de leur côté appel relativement aux dommages et intérêts que leur ont accordés les premiers juges et qu'ils considèrent insuffisants au regard de la mauvaise querelle alimentée par Ayiub Y.... Outre le fait que l'appel peut effectivement sembler hasardeux dès lors que les premiers juges avaient donné à Ayiub Y... une réponse particulièrement claire à ses interrogations, il convient de relever que la remise en cause d'un acte authentique n'est pas anodine, raison pour laquelle l'article 305 du Code de procédure civile prévoit d'ailleurs une amende civile en cas de procédure d'inscription de faux qui n'aboutit pas, ce dont il sera parlé plus bas. Au cas particulier, c'est plus de 27 ans après l'acte litigieux qu'Ayiub Y... s'est décidé à agir. Ce faisant, il soutient implicitement une fraude contre ses droits organisée par les consorts Y... à son insu et avec la complicité d'un notaire. Le préjudice moral subi par les consorts Y... n'est pas contestable. Les premiers juges ont retenu l'intention malicieuse d'Ayiub Y... mais n'ont accordé que l'euro symbolique aux défendeurs. Le jugement encourt donc de ce chef réformation, une somme de 1.000,00 € à titre de dommages-intérêts devant être allouée à chacun des consorts Y... » ; 1°/ ALORS QUE l'exercice des voies de recours ne peut être constitutif d'une faute ouvrant droit à dommages et intérêts que s'il procède d'un abus caractérisé ; qu'en condamnant Monsieur F... au paiement de dommages-intérêts au motif que l'appel formé pouvait sembler « hasardeux dès lors que les premiers juges avaient donné à F... une réponse particulièrement claire à ses interrogations », motif insuffisant à caractériser un abus dans l'exercice des voies de recours, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; 2°/ ET ALORS QUE le demandeur à une procédure en inscription de faux n'ayant pas abouti ne peut être condamné à payer des dommages-intérêts aux défendeurs qu'à la condition d'avoir commis une faute en lien de causalité avec un préjudice subi par les défendeurs ; que pour condamner Monsieur F... à payer des dommages-intérêts aux consorts Y..., la Cour d'appel a relevé qu'il avait formé son action 27 ans après l'acte litigieux, que la remise en cause d'un acte authentique n'était pas anodine et que le préjudice moral des consorts Y... n'était pas contestable ; qu'en statuant ainsi, par des motifs qui ne suffisent ni à caractériser la faute de Monsieur F..., ni le prétendu préjudice subi par les consorts Y..., la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil.
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frh
- Date
- 22 juin 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C100797
Données disponibles
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