Cour de Cassation · civ1 — 22 juin 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C100800
- Date
- 22 juin 2017
- Condamnation
- 9 014 732 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 11 mars 2016), que, suivant offre de prêt du 8 décembre 2003 et acte notarié du 23 janvier 2004, le Crédit foncier de France (la banque) a consenti à M. X... (l'emprunteur) un prêt pour l'achat d'un bien immobilier en l'état futur d'achèvement ; qu'invoquant la nullité de la clause d'indexation des échéances du prêt et le caractère erroné du taux effectif global, l'emprunteur a assigné la banque en restitution de sommes indûment perçues ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen du pourvoi principal : Attendu que l'emprunteur fait grief à l'arrêt de valider la clause d'indexation du taux d'intérêt applicable aux échéances du prêt, alors, selon le moyen : 1°/ qu'est réputée non écrite la clause d'indexation fondée sur un indice de référence dont l'application entraîne une distorsion entre la période d'évolution de l'indice et l'intervalle de révision de l'obligation ; qu'en l'espèce, il était constant que l'acte de prêt du 23 janvier 2004 prévoyait que l'emprunteur disposait d'une période liminaire de deux ans pour commencer à rembourser le prêt, qu'il indiquait, en outre, que le taux d'intérêt serait alors révisable annuellement à partir de cette date sur la base de l'indice du coût de la construction n° 1172 datant du quatrième trimestre 2002 et applicable à partir de l'année 2003, et que l'emprunteur a commencé à rembourser le prêt à compter du 6 juillet 2005 ; qu'il s'en déduisait que la première révision du 6 juillet 2006, intervenant un an après le début de l'amortissement du prêt et deux ans et demi après la conclusion du prêt, s'était faite sur la base de l'évolution qu'avait connu l'indice du coût de la construction sur une période de trois ans et demi ; qu'en décidant, néanmoins, que ce mode de calcul ne méconnaissait pas les exigences légales, les juges du fond ont violé l'article L. 112-1 du code monétaire et financier ; 2°/ que les juges sont tenus de ne pas dénaturer les actes qui fondent les prétentions des parties ; qu'en l'espèce, au titre des caractéristiques financières, le contrat de prêt du 23 janvier 2004 stipulait « Charges : révisables à chaque anniversaire du point de départ de la première période d'amortissement ; elles sont alors indexées sur 100 % du taux de progression de la moyenne de quatre derniers indices de la construction (ICC) jusqu'à l'expiration du prêt. ICC de base : 1172 » ; qu'en affirmant que cette référence à l'indice ICC 1172, datant du quatrième trimestre 2002 et applicable en 2003, n'avait qu'un caractère indicatif, les juges du fond ont dénaturé le contrat de prêt du 23 janvier 2004, en violation de l'article 1134 du code civil ; 3°/ qu'est nulle une clause d'indexation qui exclut la réciprocité de la variation en prévoyant que le taux d'intérêt affectant le remboursement d'un prêt ne peut être révisé qu'à la hausse ; qu'en l'espèce, l'emprunteur soutenait également que la clause d'indexation figurant au contrat de prêt était illicite pour cette raison qu'elle aboutissait à ce que ses échéances de remboursement ne soient révisées qu'à la hausse ; qu'en s'abstenant de procéder sur ce point à la recherche qui leur était demandée, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article L. 112-1 du ode monétaire et financier ; Sur le second moyen du même pourvoi : Attendu que l'emprunteur fait grief à l'arrêt de rejeter les demandes tendant à l'annulation de la stipulation d'intérêts et, subsidiairement, à la déchéance du droit de la banque aux intérêts conventionnels, alors, selon le moyen : 1°/ que le taux effectif global du prêt immobilier doit être mentionné dans l'écrit constatant l'accord des parties ; qu'à cet égard, tous les éléments qui composent le taux effectif global doivent être portés à la connaissance de l'emprunteur afin de mettre celui-ci en mesure d'apprécier la portée exacte de son engagement ; qu'il en résulte que l'inexactitude de la mention selon laquelle le taux indiqué ne comprend pas les frais de garantie entraîne la nullité de la stipulation d'intérêt ; que, pour conclure en l'espèce à la validité du taux d'intérêt, les juges ont retenu que le taux effectif global de 5,23 % indiqué à l'acte de prêt incluait les frais de garantie, peu important que cet acte ait stipulé le contraire ; qu'en se prononçant de la sorte, la cour d'appel a violé les articles L. 313-1 et L. 313-2 anciens du code de la consommation, dans sa rédaction applicable en l'espèce, ensemble l'article 1907 du code civil ; 2°/ que les frais de garantie doivent être mentionnés tant dans l'offre préalable que dans le contrat de prêt, soit pour leur montant exact, soit sous la forme d'une évaluation s'ils ne peuvent être déterminés avec exactitude ; qu'en l'espèce, il était constant que le prêt immobilier contracté par l'emprunteur était subordonné à la constitution d'une hypothèque dont le coût, même simplement évalué, ne figurait ni dans l'offre préalable ni dans l'acte de prêt notarié ; qu'en s'en tenant à la seule circonstance que le taux effectif global paraissait exact pour autoriser la banque à percevoir les intérêts conventionnels, la cour d'appel a violé les articles L. 312-8, L. 312-33 et L. 313-1 anciens du code de la consommation, dans sa rédaction applicable en l'espèce, ensemble l'article 1907 du code civil ; 3°/ que les frais de garantie qui ne peuvent être déterminés avec certitude ne peuvent entrer dans le calcul du taux effectif global que s'ils font l'objet d'une évaluation dans l'offre préalable et dans le contrat de prêt ; qu'en l'espèce, il était constant que ni l'offre préalable ni le contrat de prêt ne contenaient aucune évaluation des frais de garantie conditionnant l'octroi du prêt ; qu'en jugeant, néanmoins, que la différence entre le taux effectif global de 4,99 % figurant à l'offre préalable et celui de 5,23 % visé à l'acte de prêt notarié s'expliquait par le fait que ce dernier intégrait des frais de garantie pouvant être évalués à 3 400 euros, la cour d'appel a encore violé les articles L. 313-1 et L. 313-2 anciens du code de la consommation, dans sa rédaction applicable en l'espèce, ensemble l'article 1907 du code civil ;
Texte intégral
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 juin 2017 Rejet Mme BATUT, président Arrêt n° 800 F-D Pourvoi n° P 16-17.004 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. Jean X..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 11 mars 2016 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), dans le litige l'opposant à la société Crédit foncier de France, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Le Crédit foncier de France a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt ; Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident éventuel invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Y..., conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Y..., conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. X..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat du Crédit foncier de France, l'avis de M. Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 11 mars 2016), que, suivant offre de prêt du 8 décembre 2003 et acte notarié du 23 janvier 2004, le Crédit foncier de France (la banque) a consenti à M. X... (l'emprunteur) un prêt pour l'achat d'un bien immobilier en l'état futur d'achèvement ; qu'invoquant la nullité de la clause d'indexation des échéances du prêt et le caractère erroné du taux effectif global, l'emprunteur a assigné la banque en restitution de sommes indûment perçues ; Sur le premier moyen du pourvoi principal : Attendu que l'emprunteur fait grief à l'arrêt de valider la clause d'indexation du taux d'intérêt applicable aux échéances du prêt, alors, selon le moyen : 1°/ qu'est réputée non écrite la clause d'indexation fondée sur un indice de référence dont l'application entraîne une distorsion entre la période d'évolution de l'indice et l'intervalle de révision de l'obligation ; qu'en l'espèce, il était constant que l'acte de prêt du 23 janvier 2004 prévoyait que l'emprunteur disposait d'une période liminaire de deux ans pour commencer à rembourser le prêt, qu'il indiquait, en outre, que le taux d'intérêt serait alors révisable annuellement à partir de cette date sur la base de l'indice du coût de la construction n° 1172 datant du quatrième trimestre 2002 et applicable à partir de l'année 2003, et que l'emprunteur a commencé à rembourser le prêt à compter du 6 juillet 2005 ; qu'il s'en déduisait que la première révision du 6 juillet 2006, intervenant un an après le début de l'amortissement du prêt et deux ans et demi après la conclusion du prêt, s'était faite sur la base de l'évolution qu'avait connu l'indice du coût de la construction sur une période de trois ans et demi ; qu'en décidant, néanmoins, que ce mode de calcul ne méconnaissait pas les exigences légales, les juges du fond ont violé l'article L. 112-1 du code monétaire et financier ; 2°/ que les juges sont tenus de ne pas dénaturer les actes qui fondent les prétentions des parties ; qu'en l'espèce, au titre des caractéristiques financières, le contrat de prêt du 23 janvier 2004 stipulait « Charges : révisables à chaque anniversaire du point de départ de la première période d'amortissement ; elles sont alors indexées sur 100 % du taux de progression de la moyenne de quatre derniers indices de la construction (ICC) jusqu'à l'expiration du prêt. ICC de base : 1172 » ; qu'en affirmant que cette référence à l'indice ICC 1172, datant du quatrième trimestre 2002 et applicable en 2003, n'avait qu'un caractère indicatif, les juges du fond ont dénaturé le contrat de prêt du 23 janvier 2004, en violation de l'article 1134 du code civil ; 3°/ qu'est nulle une clause d'indexation qui exclut la réciprocité de la variation en prévoyant que le taux d'intérêt affectant le remboursement d'un prêt ne peut être révisé qu'à la hausse ; qu'en l'espèce, l'emprunteur soutenait également que la clause d'indexation figurant au contrat de prêt était illicite pour cette raison qu'elle aboutissait à ce que ses échéances de remboursement ne soient révisées qu'à la hausse ; qu'en s'abstenant de procéder sur ce point à la recherche qui leur était demandée, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article L. 112-1 du ode monétaire et financier ; Mais attendu qu'ayant relevé que le contrat litigieux stipulait que les charges, révisables à chaque anniversaire du point de départ de la première période d'amortissement, étaient indexées sur 100 % du taux de progression de la moyenne des quatre derniers indices trimestriels de la construction (ICC) jusqu'à l'expiration du prêt et que son remboursement avait commencé au mois de juillet 2005, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, a, sans dénaturation, exactement retenu que la révision, opérée pour la première fois le 6 juillet 2006, ne constituait pas une violation de l'article L. 112-1 du code monétaire et financier ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen du même pourvoi : Attendu que l'emprunteur fait grief à l'arrêt de rejeter les demandes tendant à l'annulation de la stipulation d'intérêts et, subsidiairement, à la déchéance du droit de la banque aux intérêts conventionnels, alors, selon le moyen : 1°/ que le taux effectif global du prêt immobilier doit être mentionné dans l'écrit constatant l'accord des parties ; qu'à cet égard, tous les éléments qui composent le taux effectif global doivent être portés à la connaissance de l'emprunteur afin de mettre celui-ci en mesure d'apprécier la portée exacte de son engagement ; qu'il en résulte que l'inexactitude de la mention selon laquelle le taux indiqué ne comprend pas les frais de garantie entraîne la nullité de la stipulation d'intérêt ; que, pour conclure en l'espèce à la validité du taux d'intérêt, les juges ont retenu que le taux effectif global de 5,23 % indiqué à l'acte de prêt incluait les frais de garantie, peu important que cet acte ait stipulé le contraire ; qu'en se prononçant de la sorte, la cour d'appel a violé les articles L. 313-1 et L. 313-2 anciens du code de la consommation, dans sa rédaction applicable en l'espèce, ensemble l'article 1907 du code civil ; 2°/ que les frais de garantie doivent être mentionnés tant dans l'offre préalable que dans le contrat de prêt, soit pour leur montant exact, soit sous la forme d'une évaluation s'ils ne peuvent être déterminés avec exactitude ; qu'en l'espèce, il était constant que le prêt immobilier contracté par l'emprunteur était subordonné à la constitution d'une hypothèque dont le coût, même simplement évalué, ne figurait ni dans l'offre préalable ni dans l'acte de prêt notarié ; qu'en s'en tenant à la seule circonstance que le taux effectif global paraissait exact pour autoriser la banque à percevoir les intérêts conventionnels, la cour d'appel a violé les articles L. 312-8, L. 312-33 et L. 313-1 anciens du code de la consommation, dans sa rédaction applicable en l'espèce, ensemble l'article 1907 du code civil ; 3°/ que les frais de garantie qui ne peuvent être déterminés avec certitude ne peuvent entrer dans le calcul du taux effectif global que s'ils font l'objet d'une évaluation dans l'offre préalable et dans le contrat de prêt ; qu'en l'espèce, il était constant que ni l'offre préalable ni le contrat de prêt ne contenaient aucune évaluation des frais de garantie conditionnant l'octroi du prêt ; qu'en jugeant, néanmoins, que la différence entre le taux effectif global de 4,99 % figurant à l'offre préalable et celui de 5,23 % visé à l'acte de prêt notarié s'expliquait par le fait que ce dernier intégrait des frais de garantie pouvant être évalués à 3 400 euros, la cour d'appel a encore violé les articles L. 313-1 et L. 313-2 anciens du code de la consommation, dans sa rédaction applicable en l'espèce, ensemble l'article 1907 du code civil ; Mais attendu que l'arrêt relève, d'une part, que l'offre de prêt mentionne un taux effectif global de 4,99 % n'incluant pas les frais de garanties hypothécaires qui n'étaient pas déterminables avec précision antérieurement à la conclusion définitive du contrat, d'autre part, que le contrat de prêt indique un taux effectif global de 5,23 % comprenant le coût de constitution des sûretés réelles pour un montant justifié par la banque ; que la cour d'appel a pu en déduire que les demandes de l'emprunteur devaient être rejetées ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen unique du pourvoi incident éventuel : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir validé la clause d'indexation affectant le taux d'intérêt applicable aux échéances de remboursement du prêt souscrit par M. X... auprès du CRÉDIT FONCIER DE FRANCE ; AUX MOTIFS PROPRES QU' « en appel, M. X... ajoute que la clause d'indexation doit être déclarée non écrite, en se fondant cette fois sur l'alinéa 2 de l'article L. 112-1 du code monétaire et financier qui dispose qu'est réputée non écrite toute clause d'un contrat à exécution successive, et notamment des baux et locations de toute nature, prévoyant la prise en compte d'une période de variation de l'indice supérieure à la durée s'écoulant entre chaque révision ; qu'il expose que la première période d'amortissement ne pouvait prendre effet qu'au mois de décembre 2005 mais que l'indexation a été effectuée sur la base de l'indice du coût de la construction 1172, soit l'indice du coût de la construction du quatrième trimestre de l'année 2002 et en conclut qu'il n'existe pas ainsi de corrélation entre la période de variation de l'indice et la durée s'écoulant entre chaque échéance de charges réalisée ; mais que, ainsi que le Crédit Foncier de France le remarque à juste titre, le fait que le contrat de prêt mentionne à titre indicatif l'indice du coût de la construction d'une valeur de 1172, soit celui de 2003, et que les échéances soient révisables pour la première fois le 6 juillet 2006, ne constitue pas une violation des dispositions légales invoquées par M. X... qui sera également débouté de sa demande à ce titre » (arrêt, p. 4) ; ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE « l'offre de prêt et le contrat de prêt prévoient un taux fixe de 4,35 % pendant la première période d'amortissement de 9 ans et des charges révisables à chaque anniversaire du point de départ de cette période, indexées sur 100 % du taux de progression de la moyenne des 4 derniers indices de la constriction (ICC) jusqu'à l'expiration du prêt ; que l'article L. 112-2 du code monétaire et financier dispose "Dans les dispositions statutaires ou conventionnelles, est interdite toute clause prévoyant des indexations fondées sur le salaire minimum de croissance, sur le niveau général des prix ou des salaires ou sur les prix des biens, produits ou services n'ayant pas de relation directe avec l'objet du statut ou de la convention ou avec l'activité de l'une des parties. Est réputée en relation directe avec l'objet d'une convention relative à un immeuble bâti toute clause prévoyant une indexation sur la variation de l'indice national du coût de la construction publié par l'Institut national des statistiques et des études économiques " ; qu'en l'espèce, le prêt contracté par Jean X... auprès du CRÉDIT FONCIER DE FRANCE pour l'achat de son appartement est manifestement relatif à un immeuble bâti et la clause prévoyant une indexation sur l'indice de la construction est conforme aux exigences du texte précité, ce qui implique le rejet des demandes formées de ce chef » (jugement, pp. 4 et 5) ; ALORS QUE, premièrement, est réputée non écrite la clause d'indexation fondée sur un indice de référence dont l'application entraîne une distorsion entre la période d'évolution de l'indice et l'intervalle de révision de l'obligation ; qu'en l'espèce, il était constant que l'acte de prêt du 23 janvier 2004 prévoyait que l'emprunteur disposait d'une période liminaire de deux ans pour commencer à rembourser le prêt, qu'il indiquait en outre que le taux d'intérêt serait alors révisable annuellement à partir de cette date sur la base de l'indice du coût de la construction no 1172 datant du quatrième trimestre 2002 et applicable à partir de l'année 2003, et que M. X... a commencé à rembourser le prêt à compter du 6 juillet 2005 ; qu'il s'en déduisait que la première révision du 6 juillet 2006, intervenant un an après le début de l'amortissement du prêt et deux ans et demi après la conclusion du prêt, s'était faite sur la base de l'évolution qu'avait connu l'indice du coût de la construction sur une période de trois ans et demi ; qu'en décidant néanmoins que ce mode de calcul ne méconnaissait pas les exigences légales, les juges du fond ont violé l'article L. 112-1 du Code monétaire et financier ; ALORS QUE, deuxièmement, les juges sont tenus de ne pas dénaturer les actes qui fondent les prétentions des parties ; qu'en l'espèce, au titre des caractéristiques financières, le contrat de prêt du 23 janvier 2004 stipulait « Charges : révisables à chaque anniversaire du point de départ de la première période d'amortissement ; elles sont alors indexées sur 100 % du taux de progression de la moyenne de 4 derniers indices de la construction (ICC) jusqu'à l'expiration du prêt. I.C.C. de base : 1172 » ; qu'en affirmant que cette référence à l'indice ICC 1172, datant du quatrième trimestre 2002 et applicable en 2003, n'avait qu'un caractère indicatif, les juges du fond ont dénaturé le contrat de prêt du 23 janvier 2004, en violation de l'article 1134 du Code civil ; ET ALORS QUE, troisièmement, et au surplus, est nulle une clause d'indexation qui exclut la réciprocité de la variation en prévoyant que le taux d'intérêt affectant le remboursement d'un prêt ne peut être révisé qu'à la hausse ; qu'en l'espèce, M. X... soutenait également que la clause d'indexation figurant au contrat de prêt était illicite pour cette raison qu'elle aboutissait à ce que ses échéances de remboursement ne soient révisées qu'à la hausse (conclusions du 4 novembre 2015, pp. 4 et 8) ; qu'en s'abstenant de procéder sur ce point à la recherche qui leur était demandée, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article L. 112-1 du Code monétaire et financier. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir rejeté les demandes visant à voir constater la nullité de la stipulation d'intérêt du prêt souscrit par M. X..., ou subsidiairement, la déchéance du droit aux intérêts du CRÉDIT FONCIER DE FRANCE, à raison des irrégularités entachant les mentions relatives au taux effectif global figurant dans l'offre de prêt puis dans le contrat de prêt ; AUX MOTIFS QUE « s'agissant de l'offre de prêt du 8 décembre 2003, elle mentionne que : - le taux fixe est de 4,35 %, - le taux effectif global de 4,99 % est calculé compte tenu : - de la cotisation d'assurance décès-invalidité prise en compte dans la limite d'un montant de prêt assuré à 100 % à savoir: 0,3847 % l'an pour 100 % du montant du prêt, - des frais de contrôle d'avancement de travaux d'un coût unitaire pouvant atteindre 121 €, - du coût prévisionnel du prêt, - le coût total prévisionnel du prêt est de 90 147,32 € comprenant : - les intérêts au taux indiqué ci-dessus, -les droits d'instruction de 800 € payables en 1 fois avec la première échéance du prêt ; qu'effectivement, le coût de constitution des garanties hypothécaires n'a pas été inclus dans le calcul du taux effectif global ; mais que le Crédit Foncier de France fait valoir à bon droit que, concernant l'offre de prêt, cette modalité est conforme au second alinéa de l'article L. 313-1 du code de la consommation qui prévoit que les charges liées aux garanties des crédits ainsi que les honoraires d'officiers ministériels ne sont pas compris dans le taux effectif global lorsque leur montant ne peut être indiqué avec précision antérieurement à la conclusion définitive du contrat, ce qui était le cas en l'espèce ; que s'agissant du contrat de prêt notarié du 23 janvier 2004, il mentionne un taux effectif global de 5,23 % ; qu'il est exact que le contrat de prêt rédigé par le notaire mentionne, dans la partie reproduisant l'offre de prêt, que le coût du crédit ne comprend pas le coût des sûretés ; que néanmoins, le Crédit Foncier de France justifie par une note de calcul que ce taux inclut le coût de constitution des sûretés réelles pour 3400 € ; et que la preuve de cette inclusion résulte également de ce que le taux effectif global de l'offre de prêt est de 4,99 %, n'incluant pas le coût de sûretés, et que le taux effectif global du contrat notarié est de 5,23 %, différence correspondant à l'inclusion des frais de garantie dans le taux effectif global de l'acte authentique, étant rappelé, au demeurant, qu'initialement M. X... invoquait essentiellement cette différence de taux effectif global entre l'offre et le contrat de prêt pour fonder sa demande en annulation de la stipulation d'intérêts ; et que le moyen soutenu par M. X..., pour la première fois dans ses dernières conclusions devant la cour, de ce qu'en réalité, en 2004, il n'avait pas réglé 3400 € pour le coût de l'hypothèque mais la somme de 4023 €, n'est pas démontré par les pièces par lui versées aux débats, et, est inopérant ; que subsidiairement à sa demande de nullité de la stipulation d'intérêts, M. X... sollicite le prononcé de la déchéance des intérêts prévue par l'article L. 312-33 du code de la consommation ; mais que cette demande qui s'appuie sur les mêmes griefs et qui tend à obtenir la même substitution des intérêts au taux légal au intérêts au taux contractuel et la restitution des sommes perçues en trop au titre des intérêts, que la demande principale en nullité de la stipulation de l'intérêt conventionnel, laquelle vient d'être jugée mal fondée, sera en conséquence également rejetée » (arrêt, p. 5) ; ALORS QUE, premièrement, le taux effectif global du prêt immobilier doit être mentionné dans l'écrit constatant l'accord des parties ; qu'à cet égard, tous les éléments qui composent le taux effectif global doivent être portés à la connaissance de l'emprunteur afin de mettre celui-ci en mesure d'apprécier la portée exacte de son engagement ; qu'il en résulte que l'inexactitude de la mention selon laquelle le taux indiqué ne comprend pas les frais de garantie entraîne la nullité de la stipulation d'intérêt ; que pour conclure en l'espèce à la validité du taux d'intérêt, les juges ont retenu que le taux effectif global de 5,23 % indiqué à l'acte de prêt incluait les frais de garantie, peu important que cet acte ait stipulé le contraire ; qu'en se prononçant de la sorte, la cour d'appel a violé les articles L. 313-1 et L. 313-2 anciens du Code de la consommation, dans sa rédaction applicable en l'espèce, ensemble l'article 1907 du Code civil ; ALORS QUE, deuxièmement, les frais de garantie doivent être mentionnés tant dans l'offre préalable que dans le contrat de prêt, soit pour leur montant exact, soit sous la forme d'une évaluation s'ils ne peuvent être déterminés avec exactitude ; qu'en l'espèce, il était constant que le prêt immobilier contracté par M. X... était subordonné à la constitution d'une hypothèque dont le coût, même simplement évalué, ne figurait ni dans l'offre préalable ni dans l'acte de prêt notarié ; qu'en s'en tenant à la seule circonstance que le taux effectif global paraissait exact pour autoriser le CRÉDIT FONCIER DE FRANCE à percevoir les intérêts conventionnels, la cour d'appel a violé les articles L. 312-8, L. 312-33 et L. 313-1 anciens du Code de la consommation, dans sa rédaction applicable en l'espèce, ensemble l'article 1907 du Code civil ; ET ALORS QUE, troisièmement, les frais de garantie qui ne peuvent être déterminés avec certitude ne peuvent entrer dans le calcul du taux effectif global que s'ils font l'objet d'une évaluation dans l'offre préalable et dans le contrat de prêt ; qu'en l'espèce, il était constant que ni l'offre préalable ni le contrat de prêt ne contenaient aucune évaluation des frais de garantie conditionnant l'octroi du prêt ; qu'en jugeant néanmoins que la différence entre le taux effectif global de 4,99 % figurant à l'offre préalable et celui de 5,23 % visé à l'acte de prêt notarié s'expliquait par le fait que ce dernier intégrait des frais de garantie pouvant être évalués à 3.400 euros, la cour d'appel a encore violé les articles L. 313-1 et L. 313-2 anciens du Code de la consommation, dans sa rédaction applicable en l'espèce, ensemble l'article 1907 du Code civil. Moyen produit au pourvoi incident éventuel par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour le Crédit foncier de France. Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit Monsieur Jean X... recevable dans son action en nullité de la stipulation d'intérêts ; AUX MOTIFS QUE « mais, l'erreur alléguée ne transparaît pas de l'acte de prêt et Monsieur X... fait valoir qu'il l'a découverte au cours de l'instance devant le tribunal lorsque le CREDIT FONCIER DE FRANCE pour répondre à sa demande de nullité de la clause d'indexation a exposé la méthode de calcul du taux effectif global suivant une formule reproduite par le jugement dont appel. Il y a lieu d'écarter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en nullité de la stipulation contractuelle d'intérêts. S'agissant du contrat de prêt notarié du 23 janvier 2004, il mentionne un taux effectif global de 5,23 %. Il est exact que le contrat de prêt rédigé par le notaire mentionne, dans la partie reproduisant l'offre de prêt, que le coût du crédit ne comprend pas le coût des sûretés. Néanmoins, le CREDIT FONCIER DE FRANCE justifie par une note de calcul que ce taux inclut le coût de constitution des sûretés réelles pour 3.400 €. Et, la preuve de cette inclusion résulte également de ce que le taux effectif global de l'offre de prêt est de 4,99 %, n'incluant pas le coût de sûretés, et que le taux effectif global du contrat notarié est de 5,23 %, différence correspondant à l'inclusion des frais de garantie dans le taux effectif global de l'acte authentique, étant rappelé, au demeurant, qu'initialement Monsieur X... invoquait essentiellement cette différence de taux effectif global entre l'offre et le contrat de prêt pour fonder sa demande en annulation de la stipulation d'intérêts. Et, le moyen soutenu par Monsieur X..., pour la première fois dans ses dernières conclusions devant la Cour, de ce qu'en réalité, en 2004, il n'avait pas réglé 3.400 € pour le coût de l'hypothèque mais la somme de 4.023 €, n'est pas démontré par les pièces par lui versées aux débats, et, est inopérant » ; ALORS QUE le point de départ de la prescription de l'action en nullité de la stipulation d'intérêts engagée en raison d'une erreur affectant le taux effectif global se situe à la date de la conclusion de la convention constatant le prêt lorsque l'examen de sa teneur permet d'en constater l'erreur ; qu'en l'espèce, la cour a relevé que « le contrat de prêt rédigé par le notaire, mentionne que le coût du crédit ne comprend pas le coût des sûretés » ; qu'en considérant que « l'erreur alléguée ne transparaît pas de l'acte de prêt » pour fixer le point de départ de la prescription au cours de la première instance, la cour n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations en violation des articles 1304 et 1907 du Code civil.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frh
- Date
- 22 juin 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C100800
Données disponibles
- Texte intégral