Cour de Cassation · civ1 — 22 juin 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C100808
- Date
- 22 juin 2017
- Condamnation
- 31 000 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 17 mars 2016), qu'ayant reçu de la société ADL Partner deux documents publicitaires l'informant qu'il détenait peut-être, pour le premier, en date du 3 janvier 2011, le numéro gagnant d'une somme de 310 000 euros, et, pour le second, en date du 2 février 2012, le numéro gagnant d'une rente mensuelle de 1 000 euros pendant douze ans, M. X... a assigné cette dernière en paiement des gains annoncés, et, subsidiairement, en responsabilité ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, ci-après annexé : Sur le second moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors, selon le moyen, que les juges du fond sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; qu'en affirmant, pour débouter M. X... de ses demandes, qu'il ne ressort d'aucun des documents produits qu'une contrepartie financière ou dépense ait été exigée de M. X..., et en ajoutant, qu'en ce qui concerne la loterie pour le gain de 310 000 euros, le bon de commande est différencié du bon de participation par des lignes pointillées et pour le tirage relatif à la rente, le bon de commande imprimé sous le bon de participation figure dans une partie distincte, détachable en suivant une ligne pointillée, et il est expressément indiqué au verso que « si vous ne souhaitez que participer, renvoyer uniquement votre bon de participation », sans répondre aux conclusions de M. X... qui soutenait qu'en remerciement d'une commande à venir, il pouvait espérer gagner une superbe Toyota Yaris d'une valeur de 12 590 euros, de sorte qu'il était clairement établi qu'une commande était nécessaire pour qu'il puisse participer au tirage au sort du véhicule, ainsi qu'il ressortait des termes du document 33-6 ainsi libellé : « Alors ne perdez pas de temps : 1. Complétez votre Bon de commande visé au dos de votre enveloppe-réponse avec un ou même deux timbres de commande 2. Retrouvez le volant de la Toyota Yaris sur notre sélection " NOS INCONTOURNABLES " et collez-le à l'emplacement indiqué 3. Collez enfin votre étiquette " BENEFICIAIRE AUTORISE " », la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Texte intégral
CIV. 1 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 juin 2017 Rejet Mme BATUT, président Arrêt n° 808 F-D Pourvoi n° D 16-17.018 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. Pierre-Jean X..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 17 mars 2016 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la société ADL Partner, société anonyme, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 2017, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, les observations de Me Z..., avocat de M. X..., de la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat de la société ADL Partner, l'avis de M. A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 17 mars 2016), qu'ayant reçu de la société ADL Partner deux documents publicitaires l'informant qu'il détenait peut-être, pour le premier, en date du 3 janvier 2011, le numéro gagnant d'une somme de 310 000 euros, et, pour le second, en date du 2 février 2012, le numéro gagnant d'une rente mensuelle de 1 000 euros pendant douze ans, M. X... a assigné cette dernière en paiement des gains annoncés, et, subsidiairement, en responsabilité ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que ce moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le second moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors, selon le moyen, que les juges du fond sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; qu'en affirmant, pour débouter M. X... de ses demandes, qu'il ne ressort d'aucun des documents produits qu'une contrepartie financière ou dépense ait été exigée de M. X..., et en ajoutant, qu'en ce qui concerne la loterie pour le gain de 310 000 euros, le bon de commande est différencié du bon de participation par des lignes pointillées et pour le tirage relatif à la rente, le bon de commande imprimé sous le bon de participation figure dans une partie distincte, détachable en suivant une ligne pointillée, et il est expressément indiqué au verso que « si vous ne souhaitez que participer, renvoyer uniquement votre bon de participation », sans répondre aux conclusions de M. X... qui soutenait qu'en remerciement d'une commande à venir, il pouvait espérer gagner une superbe Toyota Yaris d'une valeur de 12 590 euros, de sorte qu'il était clairement établi qu'une commande était nécessaire pour qu'il puisse participer au tirage au sort du véhicule, ainsi qu'il ressortait des termes du document 33-6 ainsi libellé : « Alors ne perdez pas de temps : 1. Complétez votre Bon de commande visé au dos de votre enveloppe-réponse avec un ou même deux timbres de commande 2. Retrouvez le volant de la Toyota Yaris sur notre sélection " NOS INCONTOURNABLES " et collez-le à l'emplacement indiqué 3. Collez enfin votre étiquette " BENEFICIAIRE AUTORISE " », la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'après avoir énoncé que les opérations publicitaires réalisées par voie d'écrit, qui tendent à faire naître l'espérance d'un gain, acquis par voie de tirage au sort, ne peuvent être pratiquées que si elles n'imposent aux participants aucune contrepartie financière ni dépense sous quelque forme que ce soit, l'arrêt retient, s'agissant de la première loterie, que le bon de commande est différencié du bon de participation par des lignes pointillées et, s'agissant de la seconde, que le bon de commande, imprimé sous le bon de participation, figure dans une partie distincte et détachable, et qu'il y est expressément indiqué au verso, « si vous ne souhaitez que participer, renvoyer uniquement votre bon de participation », de sorte qu'il ne ressort d'aucun des documents produits qu'une contrepartie financière ou dépense ait été exigée de M. X... ; que, par ces seuls motifs, la cour d'appel, qui n'était saisie que de demandes relatives aux deux tirages au sort portant sur des sommes d'argent, et non sur celui relatif au véhicule Toyota, n'était pas tenue de répondre à des conclusions inopérantes ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par Me Z..., avocat aux Conseils, pour M. X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur Pierre-Jean X... de toutes ses demandes ; AUX MOTIFS QU' «aux termes de l'article 1371 du code civil, les quasi-contrats sont des faits purement volontaires de l'homme, dont il résulte un engagement envers un tiers ; qu'en application de ces dispositions, l'organisateur d'une loterie publicitaire annonçant un gain à une personne dénommée sans mettre en évidence l'existence d'un aléa à première lecture s'oblige à le délivrer ; qu'en l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que la Société ADL PARTNER a adressé à Monsieur X... : -une offre de participation à une loterie dont le gain s'élevait à 310 000 € contenant les expressions suivantes : "si vous détenez et renvoyez à temps le numéro gagnant nous annoncerons" chèque "à l'ordre de Monsieur X... s'il détient et renvoie à temps le numéro gagnant", "par chèque bancaire, s'il est gagnant", "et ce numéro vaut peut être déjà 310 000 €" ou encore "si vous détenez en ce moment même le numéro gagnant"" vous aurez peut-être le bonheur d'entendre " -une offre de participation à un tirage au sort dont le gain était une rente de 1 000 € par mois pendant douze ans, contenant les expressions suivantes : "si votre numéro est désigné gagnant, nous annoncerons" "Monsieur X..., toucher 1 000 euros par chaque mois pendant 12 ans c'est possible", "le versement de la rente de 1 000 euros par mois est garanti à Monsieur X... si son numéro de participation est désigné gagnant" ; que comme l'ont justement souligné les premiers juges, l'aléa est caractérisé l'emploi répété de la conjonction "si" de l'adverbe "peut-être" et de l'emploi du conditionnel ; qu'en outre, l'existence d'un aléa affectant le gain est visible à première lecture dans le corps du texte où il apparaît en caractères gras et avec une police de taille très visible ; que de plus, il n'est pas établi que Monsieur X... a participé au tirage au sort pour le gain de la rente, de sorte qu'il ne peut se prévaloir du gain ; qu'il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur X... de sa demande fondée sur l'article 1371 du Code civil» (arrêt p.4) ; ALORS, D'UNE PART, QUE L'organisateur d'un jeu publicitaire qui annonce un gain à personne dénommée, sans mettre en évidence, à première lecture, l'existence d'un aléa, s'oblige par ce fait purement volontaire, à le délivrer ; qu'en affirmant, pour débouter Monsieur X... de ses demandes, que l'aléa était caractérisé par l'emploi répété dans les documents litigieux de la conjonction « si », de l'adverbe « peut-être » et de l'emploi du conditionnel et que cet aléa était visible à première lecture dans le corps du texte, sans constater que, dans chacun des courriers annonçant le gain, l'existence d'un aléa affectant l'attribution du prix était mise clairement en évidence, à première lecture, dès l'annonce du gain, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1371 du Code civil ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE L'organisateur d'un jeu publicitaire qui annonce un gain à personne dénommée, sans mettre en évidence, à première lecture, l'existence d'un aléa, s'oblige par ce fait purement volontaire, à le délivrer, sans pouvoir subordonner une telle délivrance au renvoi par le destinataire du bon de participation; qu'en retenant encore, qu'il n'était pas établi que Monsieur X... ait participé au tirage au sort pour le gain de la rente, de sorte qu'il ne peut se prévaloir du gain, la Cour d'appel a violé l'article 1371 du Code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de toutes ses demandes ; AUX MOTIFS QUE «les articles L 121-36 et L 212-37 du code de la consommation, dans leur version en vigueur à l'époque de l'envoi des publipostages litigieux et reprises par l'actuel article L 121-37 du même code, disposent que : -les opérations publicitaires réalisés par voie d'écrit et tendant à faire naître l'espérance d'un gain, quelles que soient les modalités de tirage au sort, ne peuvent être pratiquées que si elles n'imposent aux participants aucune contrepartie financière ni dépense sous quelque forme que ce soit et que le bulletin de participation à ces opérations doit être distinct de tout bon de commande de bien ou de service ; -les documents présentant l'opération publicitaire ne doivent pas être de nature à susciter la confusion avec un document administratif ou bancaire libellé au nom du destinataire ou avec une publication de la presse d'information ; qu'en l'espèce comme l'ont justement relevé les premiers juges, il ne ressort d'aucun des documents produits qu'une contrepartie financière ou dépense ait été exigée de Monsieur X... ; qu'en ce qui concerne la loterie pour le gain de 310 000 €, le bon de commande est différencié du bon de participation par des lignes pointillées ; que pour le tirage au sort relatif à la rente, le bon de commande imprimé sous le bon de participation figure dans une partie distincte, détachable en suivant une ligne pointillée, et il est expressément indiqué au verso que "si vous ne souhaitez que participer, renvoyer uniquement votre bon de participation "; que par ailleurs, s'agissant tant de la loterie relative au gain de 310 000 € que du tirage au sort relatif à la rente de 1 000 €, les spécimens de chèques libellés au nom de Monsieur X... sont établis sur papier glacé et portent la mention "s'il détient et renvoie à temps le numéro gagnant", excluant toute confusion avec un document bancaire réel ; que de même, le caractère grossier de l'attestation d'huissier de justice rédigée sur papier glacé ne pouvait raisonnablement laisser penser que ce document était réel » (arrêt p. 5) ; ALORS QUE Les juges du fond sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; qu'en affirmant, pour débouter Monsieur X... de ses demandes, qu'il ne ressort d'aucun des documents produits qu'une contrepartie financière ou dépense ait été exigée de Monsieur X..., et en ajoutant qu'en ce qui concerne la loterie pour le gain de 310 000 €, le bon de commande est différencié du bon de participation par des lignes pointillées et pour le tirage relatif à la rente, le bon de commande imprimé sous le bon de participation figure dans une partie distincte, détachable en suivant une ligne pointillée, et il est expressément indiqué au verso que « si vous ne souhaitez que participer, renvoyer uniquement votre bon de participation », sans répondre aux conclusions de Monsieur X..., qui soutenait qu'en remerciement d'une commande à venir, il pouvait espérer gagner une superbe TOYOTA YARIS d'une valeur de 12 590 €, de sorte qu'il était clairement établi qu'une commande était nécessaire pour qu'il puisse participer au tirage au sort du véhicule, ainsi qu'il ressortait des termes du document 33-6 ainsi libellé : « Alors ne perdez pas de temps : 1. Complétez votre Bon de commande visé au dos de votre enveloppe-réponse avec un ou même 2 timbres de commande 2. Retrouvez le volant de la Toyota Yaris sur notre sélection "NOS INCONTOURNABLES" et collez-le à l'emplacement indiqué 3. Collez enfin votre étiquette "BENEFICIAIRE AUTORISE" », la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frh
- Date
- 22 juin 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C100808
Données disponibles
- Texte intégral