Cour de Cassation · civ1 — 22 juin 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C100809
- Date
- 22 juin 2017
- Condamnation
- 1 490 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 2 février 2016), que, le 19 août 2011, M. et Mme A... (les acquéreurs), ont acquis auprès de la société Coll auto service (le vendeur) un véhicule BMW 525 « pack luxe » d'occasion, au prix de 14 900 euros ; qu'à la suite de dysfonctionnements, et à leur demande, leur assureur a fait effectuer une expertise dont les conclusions ont révélé que le modèle du véhicule n'était pas un « pack luxe » ; qu' ils ont assigné le vendeur en résolution de la vente et en paiement de dommages-intérêts ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que les acquéreurs font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 juin 2017 Rejet Mme BATUT, président Arrêt n° 809 F-D Pourvoi n° A 16-18.142 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Malik A..., 2°/ Mme Brigitte X..., épouse A..., domiciliés [...], contre l'arrêt rendu le 2 février 2016 par la cour d'appel de Caen (1re chambre civile), dans le litige les opposant à la société Coll auto service, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 2017, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. et Mme A..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Coll auto service, l'avis de M. Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 2 février 2016), que, le 19 août 2011, M. et Mme A... (les acquéreurs), ont acquis auprès de la société Coll auto service (le vendeur) un véhicule BMW 525 « pack luxe » d'occasion, au prix de 14 900 euros ; qu'à la suite de dysfonctionnements, et à leur demande, leur assureur a fait effectuer une expertise dont les conclusions ont révélé que le modèle du véhicule n'était pas un « pack luxe » ; qu' ils ont assigné le vendeur en résolution de la vente et en paiement de dommages-intérêts ; Attendu que les acquéreurs font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes ; Attendu que la réception sans réserve de la chose vendue couvre ses défauts apparents de conformité ; qu'après avoir constaté que le véhicule, originaire d'Italie, ne pouvait correspondre en tout point à la dénomination « pack luxe », propre au marché français, dès lors qu'il lui manquait l'aide au stationnement et les sièges avant électriques et chauffants, l'arrêt, adoptant les conclusions de l'expert, relève que les acquéreurs ont pris possession du véhicule sans émettre la moindre réserve, que les options manquantes inhérentes au « pack luxe » étaient apparentes, même pour des profanes, et, enfin, que ce n'est que seize mois après la vente et une utilisation du véhicule sur vingt-mille kilomètres que les acquéreurs ont invoqué une non-conformité, alors que leurs doléances étaient jusque-là limitées à des dysfonctionnements ne relevant pas de la garantie du vendeur ; que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, en a souverainement déduit que le manquement du vendeur à son obligation de délivrance n'était pas établi ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : Rejette le pourvoi ; Condamne M. et Mme A... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société Coll auto service la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. et Mme A.... L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a rejeté la demande en résolution de la vente formée par Monsieur et Madame A... ainsi que leurs demandes en restitution du prix et en dommages et intérêts ; AUX MOTIFS QUE « les articles 1603 et 1604 du code civil obligent le vendeur à livrer à l'acquéreur une chose présentant les caractéristiques spécifiées par la convention des parties ; que cependant, la réception sans réserve de la chose vendue couvre ses défauts apparents de conformité ; qu'en l'espèce, le 8 août 2011, M. et Mme A... ont commandé à la société Coll Auto Service un véhicule BMW d'occasion, "modèle 525, type Pack Luxe" ; que la livraison a eu lieu le 25 août 2011, le vendeur rappelant dans un courriel du 24 août que le véhicule est "une BMW 525 D Pack Luxe", et encore qu'il "est évident que si le véhicule ne correspond pas à la description faite sur notre site, la vente sera annulée" ; que M. et Mme A... ont effectivement pris livraison du véhicule à cette date, sans émettre la moindre réserve ; qu'en janvier 2012, ils se sont plaints auprès du vendeur de l'existence de certains désordres (problème de démarrage, filtres, plaquettes et disques à changer, manque un double de clé, réglage du frein de stationnement, direction qui grince ) ; qu'il ont réitéré ces doléances par courrier du 30 mai 2012, demandant la prise en charge des réparations par le vendeur ; qu'en l'absence de solution, ils ont fait intervenir leur assureur, lequel a mandaté un expert qui a considéré en décembre 2012 qu'il s'agissait de désordres d'usure et que la mise en cause du vendeur serait hasardeuse ; que c'est à cette occasion que l'expert a indiqué que le véhicule ne pouvait être en fait considéré comme un modèle Pack Luxe, la finition ne correspondant pas ; que l'expert mandaté par la société Coll Auto Service confirme que la dénomination Pack Luxe est propre au marché français, et que le véhicule originaire d'Italie ne peut correspondre en tous points à cette dénomination : il manque l'aide au stationnement et les sièges avant électriques et chauffants ; qu'en revanche, le modèle est équipé d'options supplémentaires par rapport au Pack Luxe : phares au xénon, éclairage adaptatif, lave-phares, kit fumeur ; qu'il s'ensuit que M. et Mme A... ont pris possession du véhicule sans émettre la moindre réserve, que les options manquantes inhérentes au Pack Luxe étaient parfaitement apparentes, même pour des profanes, et d'autant plus si ces options étaient considérées comme essentielles pour eux, que ce n'est que 16 mois après la vente, après avoir parcouru 20.000 km avec le véhicule, que M. et Mme A... se sont plaints d'une nonconformité, alors que leurs doléances étaient jusque-là limitées à des dysfonctionnements qui se sont avérés ne pas relever de la garantie du vendeur ; qu'il n'est donc nullement établi que le vendeur a manqué à son obligation de délivrance, l'acceptation sans réserve du véhicule par les acheteurs leur interdisant de se prévaloir des défauts de conformité apparents » ; ALORS QUE, PREMIEREMENT, la non-conformité s'entend d'une discordance entre certaines des caractéristiques de la chose, telles que convenues par les parties, et les caractéristiques de la chose livrée à l'acquéreur ; qu'en opposant le véhicule était équipé d'options supplémentaires (p. 3, avant dernier §), les juges du fond, qui se sont fondés sur un motif inopérant, ont violé les articles 1603 et 1604 du Code civil ; ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, pour se prononcer sur l'action fondée sur la non-conformité, les juges du fond sont tenus de s'expliquer sur chacune des non-conformités invoquées et qu'il en est de même lorsqu'il s'agit de savoir si la prise de possession sans réserve fait obstacle à l'action ; qu'en s'abstenant d'évoquer, pour déterminer s'il y avait eu acceptation sans réserve de nonconformités apparentes, les différents défauts de conformité invoqués liés au modèle : absence de jantes alu, de banquette arrière un tiers/deux tiers, bluetooth, de gps, de sièges électriques (et non semi-électriques), les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1603 et 1604 du Code civil ; ET ALORS QUE, TROISIEMEMENT, au-delà des non conformités liées au modèle, les juges du fond devaient s'expliquer avant de dire que la réception sans réserves faisait obstacle à l'action fondée sur la non-conformité, sur le point de savoir si le nombre de chevaux (12 au lieu de 11), l'inexactitude de la mise en circulation modifiant les règles de la garantie, et l'absence de carnet d'entretien excluant la traçabilité de la voiture, étaient ou non des défauts apparents pour décider si cela faisait obstacle à l'action pour non-conformité, les juges du fond ont de nouveau privé leur décision de base légale au regard des articles 1603 et 1604 du Code civil.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frh
- Date
- 22 juin 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C100809
Données disponibles
- Texte intégral