Cour de Cassation · civ1 — 22 juin 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C100812
- Date
- 22 juin 2017
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 4 mars 2016), que, le 3 décembre 2008, M. X... a été victime d'un accident dans les locaux de la société Gymnase fitness club (la société), alors qu'il s'entraînait sur une machine de musculation ; qu'il a assigné la société et l'assureur de celle-ci, la société Mutuelle du Mans assurances, en responsabilité et indemnisation ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors, selon le moyen : 1°/ que le club sportif est tenu d'une obligation contractuelle de sécurité, de prudence et de diligence envers les sportifs exerçant une activité dans ses locaux et sur des installations mises à leur disposition, quand bien même ceux-ci pratiquent librement cette activité ; que la seule atteinte à la sécurité des pratiquants lors de l'utilisation d'une machine fait présumer la défaillance du club dans la mise en oeuvre de son obligation et qu'il lui appartient de prouver qu'il n'a commis aucune faute ; qu'en l'espèce, il est constant que M. X... a été blessé lorsqu'il utilisait un portique muni de charges à ses extrémités non fixé au sol ; que la société n'a pas contesté que la machine était tombée sur la tête de M. X... ; qu'en rejetant la demande de la victime, motif pris qu'elle ne démontrait ni défectuosité de l'appareil ni que ce dernier aurait dû être fixé au sol, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ; 2°/ que le club sportif est tenu d'une obligation contractuelle de sécurité, de prudence et de diligence envers les sportifs exerçant une activité dans ses locaux et sur des installations mises à leur disposition, quand bien même ceux-ci pratiquent librement cette activité ; qu'en statuant par des motifs qui ne lui permettaient pas de retenir que l'accident survenu lors de l'utilisation par M. X... de la machine mise à sa disposition par la société n'avait pas pour origine une quelconque faute d'imprudence, de surveillance ou de négligence de la société, la cour d'appel a, en tout état de cause, privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
Texte intégral
CIV. 1 JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 juin 2017 Rejet Mme BATUT, président Arrêt n° 812 F-D Pourvoi n° M 16-18.681 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. Mounir X..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 4 mars 2016 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile, section A), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Gymnase fitness club, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...], 2°/ à la société Mutuelles du Mans assurances, société anonyme, dont le siège est [...], défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 2017, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme B..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme B..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. X..., de Me C..., avocat des sociétés Gymnase fitness club et Mutuelles du Mans assurances, l'avis de M. Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 4 mars 2016), que, le 3 décembre 2008, M. X... a été victime d'un accident dans les locaux de la société Gymnase fitness club (la société), alors qu'il s'entraînait sur une machine de musculation ; qu'il a assigné la société et l'assureur de celle-ci, la société Mutuelle du Mans assurances, en responsabilité et indemnisation ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors, selon le moyen : 1°/ que le club sportif est tenu d'une obligation contractuelle de sécurité, de prudence et de diligence envers les sportifs exerçant une activité dans ses locaux et sur des installations mises à leur disposition, quand bien même ceux-ci pratiquent librement cette activité ; que la seule atteinte à la sécurité des pratiquants lors de l'utilisation d'une machine fait présumer la défaillance du club dans la mise en oeuvre de son obligation et qu'il lui appartient de prouver qu'il n'a commis aucune faute ; qu'en l'espèce, il est constant que M. X... a été blessé lorsqu'il utilisait un portique muni de charges à ses extrémités non fixé au sol ; que la société n'a pas contesté que la machine était tombée sur la tête de M. X... ; qu'en rejetant la demande de la victime, motif pris qu'elle ne démontrait ni défectuosité de l'appareil ni que ce dernier aurait dû être fixé au sol, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ; 2°/ que le club sportif est tenu d'une obligation contractuelle de sécurité, de prudence et de diligence envers les sportifs exerçant une activité dans ses locaux et sur des installations mises à leur disposition, quand bien même ceux-ci pratiquent librement cette activité ; qu'en statuant par des motifs qui ne lui permettaient pas de retenir que l'accident survenu lors de l'utilisation par M. X... de la machine mise à sa disposition par la société n'avait pas pour origine une quelconque faute d'imprudence, de surveillance ou de négligence de la société, la cour d'appel a, en tout état de cause, privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ; Mais attendu qu'ayant estimé, par une appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que les témoignages produits n'étaient pas suffisants pour établir les circonstances de l'accident et pour démontrer que M. X... utilisait le même appareil que celui qu'il incriminait, qu'il n'était pas davantage prouvé que l'appareil employé par lui aurait été défectueux ou aurait dû être fixé au sol, qu'enfin, le matériel étant mis à la disposition des adhérents pour une pratique libre, M. X..., qui fréquentait le club depuis mars 2006, ne prétendait pas avoir ignoré les modalités d'utilisation de l'appareil sur lequel il s'entraînait, la cour d'appel en a souverainement déduit que la preuve d'un manquement de la société à son obligation de sécurité n'était pas rapportée ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : Rejette le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. X... Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté M. X... de toutes ses demandes ; Aux motifs que comme l'a exactement rappelé le premier juge, le club de sport est tenu d'une obligation de moyens quant à la sécurité de ses adhérents dans la pratique du sport et il appartient en conséquence à M. X... de rapporter la preuve d'une faute de l'appelante en relation causale directe avec son préjudice ; que contrairement à l'opinion du premier juge, les témoignages produits par M. X... sont insuffisants pour établir les circonstances exactes de l'accident ; qu'en effet, si M. D... déclare avoir lui-même été victime d'un accident dans cette salle de sport, suite à la rupture du câble de la « machine de tirage à nuques » qu'il utilisait, il n'a cependant pas été témoin de l'accident dont a été victime M. X... et il n'est pas démontré qu'il s'agisse du même appareil, ce qui est contesté par l'appelante ; que par ailleurs, si MM. Z... et A... affirment que M. X... utilisait correctement la machine, le premier prétend que le matériel était défectueux et le second qu'il n'était pas fixé au sol ; qu'aucune preuve de la prétendue défectuosité de l'appareil utilisé par M. X... n'est rapportée et il n'est nullement démontré que ce matériel aurait dû être fixé au sol, ce qui est contesté par l'appelante, s'agissant d'un portique muni de charges à ses extrémités dont la stabilité est assurée par son propre poids ; que la preuve d'une défaillance du matériel mis à la disposition des adhérents n'est dès lors pas suffisamment rapportée ; que tout aussi vainement M. X... invoque une insuffisance de l'encadrement de la part du personnel du club, alors que le matériel est mis à disposition des adhérents dans le cadre d'une pratique libre et que M. X..., qui fréquente le club depuis mars 2006, ne prétend pas avoir ignoré les modalités d'utilisation de l'appareil dont s'agit ; que la preuve d'un manquement de la société Gymnase Fitness Club à son obligation de sécurité n'est pas rapportée ; Alors 1°) que le club sportif est tenu d'une obligation contractuelle de sécurité, de prudence et de diligence envers les sportifs exerçant une activité dans ses locaux et sur des installations mises à leur disposition, quand bien même ceux-ci pratiquent librement cette activité ; que la seule atteinte à la sécurité des pratiquants lors de l'utilisation d'une machine fait présumer la défaillance du club dans la mise en oeuvre de son obligation et qu'il lui appartient de prouver qu'il n'a commis aucune faute ; qu'en l'espèce, il est constant que M. X... a été blessé lorsqu'il utilisait un portique muni de charges à ses extrémités non fixé au sol ; que la société Gymnase Fitness Club n'a pas contesté que la machine était tombée sur la tête de M. X... ; qu'en rejetant la demande de la victime, motif pris qu'elle ne démontrait ni défectuosité de l'appareil ni que ce dernier aurait dû être fixé au sol, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ; Alors 2°) et subsidiairement que le club sportif est tenu d'une obligation contractuelle de sécurité, de prudence et de diligence envers les sportifs exerçant une activité dans ses locaux et sur des installations mises à leur disposition, quand bien même ceux-ci pratiquent librement cette activité ; qu'en statuant par des motifs qui ne lui permettaient pas de retenir que l'accident survenu lors de l'utilisation par M. X... de la machine mise à sa disposition par la société Gymnase Fitness Club n'avait pas pour origine une quelconque faute d'imprudence, de surveillance ou de négligence de la société, la cour d'appel a, en tout état de cause, privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frh
- Date
- 22 juin 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C100812
Données disponibles
- Texte intégral