Cour de Cassation · civ1 — 22 juin 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C100817
- Date
- 22 juin 2017
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué, que, suivant offres préalables acceptées le 7 mai 2001, la société Caisse d'épargne Lorraine-Champagne-Ardenne (la banque) a consenti deux prêts immobiliers à M. X... et Mme Y... (les emprunteurs) ; qu'à la suite de l'ouverture d'une procédure de traitement de la situation de surendettement des emprunteurs, la commission de surendettement a demandé la vérification des créances présentées par la banque au titre de ces deux prêts ; Attendu que, pour fixer à zéro euro les créances de la banque, l'arrêt retient qu'eu égard à l'effet non suspensif ni interruptif du dépôt de la nouvelle demande de procédure de surendettement, la forclusion biennale est encourue, la banque ayant laissé courir un délai de huit cent quatre-vingt-deux jours, entre le moment où elle s'est prévalue de la déchéance du terme pour les deux prêts, soit le 28 novembre 2010, et la date du jugement, soit le 7 août 2015, la durée du plan mis en exécution du 9 décembre 2011 au 24 mars 2014 étant prise en compte ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
CIV. 1 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 juin 2017 Cassation partielle Mme BATUT, président Arrêt n° 817 F-D Pourvoi n° P 15-25.786 ______________________ Aides juridictionnelles partielles en défense au profit de M. X... et Mme Y.... Admissions du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 16 février 2016. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Caisse d'épargne Lorraine-Champagne-Ardenne, dont le siège est [...], contre le jugement rendu le 7 août 2015 par le tribunal d'instance de Troyes (procédure surendettement), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. Pascal X..., 2°/ à Mme Christine Y..., domiciliés tous deux [...] ou RD 660, [...], défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 2017, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de la société Caisse d'épargne Lorraine-Champagne-Ardenne, de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de M. X... et de Mme Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 311-37 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n° 95-125 du 8 février 1995, et l'article L. 311-3 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n° 93-949 du 26 juillet 1993 ; Attendu que le premier de ces textes n'est pas applicable aux opérations de crédit destinées à permettre l'acquisition de droits de propriété d'un immeuble existant ou à construire, y compris lorsque ces opérations visent à permettre la réalisation de travaux de réparation, d'amélioration ou d'entretien du terrain ou de l'immeuble ainsi acquis ; Attendu, selon le jugement attaqué, que, suivant offres préalables acceptées le 7 mai 2001, la société Caisse d'épargne Lorraine-Champagne-Ardenne (la banque) a consenti deux prêts immobiliers à M. X... et Mme Y... (les emprunteurs) ; qu'à la suite de l'ouverture d'une procédure de traitement de la situation de surendettement des emprunteurs, la commission de surendettement a demandé la vérification des créances présentées par la banque au titre de ces deux prêts ; Attendu que, pour fixer à zéro euro les créances de la banque, l'arrêt retient qu'eu égard à l'effet non suspensif ni interruptif du dépôt de la nouvelle demande de procédure de surendettement, la forclusion biennale est encourue, la banque ayant laissé courir un délai de huit cent quatre-vingt-deux jours, entre le moment où elle s'est prévalue de la déchéance du terme pour les deux prêts, soit le 28 novembre 2010, et la date du jugement, soit le 7 août 2015, la durée du plan mis en exécution du 9 décembre 2011 au 24 mars 2014 étant prise en compte ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe à zéro euro les créances afférentes aux deux prêts immobiliers de la société Caisse d'épargne Lorraine-Champagne-Ardenne, le jugement rendu le 7 août 2015, entre les parties, par le tribunal d'instance de Troyes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Châlons-en-Champagne ; Condamne M. X... et Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat aux Conseils, pour la société Caisse d'épargne Lorraine-Champagne-Ardenne Il est reproché au jugement attaqué d'avoir fixé pour les besoins de la procédure de surendettement chacune des créances de la Caisse d'Epargne Lorraine Champagne Ardenne détenues à l'encontre de M. X... et de Mme Y... au titre des prêts immobiliers n°940308 et 940309 à la somme de 0 euro ; AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article R 332-4 du Code de la consommation, « la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n'est pas reconnue sont écartées de la procédure ; que de jurisprudence établie, un plan de surendettement suspend le délai de forclusion envisagé à l'article L.311-52 du Code de la consommation ; qu'en revanche, la saisine de la commission de surendettement ne suspend ni n'interrompt le délai de forclusion ; qu'il s'évince clairement des éléments versés aux débats que : 1/ la CELCA ne s'est pas vu délivrer de titre concernant les deux prêts immobiliers litigieux ; 2/ la déchéance du terme a été prononcée pour l'un et l'autre le 23 novembre 2010 ; 3/ le plan précédent a été en exécution du 9 décembre 2011 au 24 mars 2014, soit pendant 836 jours ; 4/ il s'est écoulé 1718 jours entre le moment où la banque s'est prévalue de la déchéance du terme pour les deux prêts et la date de prononcé du présent jugement, date effective à prendre en compte eu égard à l'effet non suspensif ni interruptif du dépôt de la nouvelle demande de procédure de surendettement ; 5/ compte tenu du délai de suspension, la banque a ainsi laissé courir un délai de 882 jours sans agir, de sorte que la forclusion biennale est bien encourue, étant précisé cependant que ladite forclusion ne sera constatée, conformément à l'article R 332-4 précité ; que les contestations concernant les autres crédits CELCA mentionnés au courrier du 6 août 2014 ne sont pas clairement motivées ni soutenues à l'audience ; ALORS QUE le délai biennal de forclusion de l'article L.311-37 du Code de la consommation dans sa rédaction applicable à la cause, devenu l'article L.311-52, ne s'applique qu'aux actions concernant les crédits à la consommation et non les crédits immobiliers ; qu'en écartant de la procédure de surendettement les créances détenues par la Caisse d'Epargne Lorraine Champagne-Ardenne à l'encontre de M. X... et de Mme Y... au titre des prêts n°940308 et 940309 aux motifs erronés que le créancier encourt la forclusion de l'article L.311-52 du Code de la consommation, cependant qu'il résulte de ses propres constatations que les prêts litigieux sont des crédits immobiliers, le juge viole par fausse application le texte précité, ensemble les articles L.311-3 1° du Code de la consommation et 12 du Code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frh
- Date
- 22 juin 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C100817
Données disponibles
- Texte intégral