Cour de Cassation · civ1 — 22 juin 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C100819
- Date
- 22 juin 2017
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, suivant acte notarié du 12 mars 2007, la société Crédit immobilier de France Centre-Ouest (la banque) a consenti à M. X... (l'emprunteur) un prêt immobilier destiné à l'achat de terrains constructibles ; que, le 24 février 2014, la banque a mis l'emprunteur en demeure de payer les échéances arriérées, puis, le 27 août 2014, lui a délivré un commandement de payer valant saisie immobilière et l'a assigné devant le juge de l'exécution pour obtenir la vente forcée des parcelles saisies ; Attendu que, pour déclarer prescrite l'action en recouvrement de la banque, l'arrêt énonce que, s'agissant d'un prêt, le point de départ de la prescription biennale se situe à la date du premier incident de paiement non régularisé ; qu'il retient que, si cette date n'est pas connue, la procédure de saisie immobilière, initiée par un commandement de payer délivré le 27 août 2014, est intervenue plus de deux ans après le dernier acte interruptif de prescription accompli par le prêteur, soit la signification, en date du 17 janvier 2012, de la vente des biens meubles saisis par procès-verbal du 22 novembre 2011, de sorte que le délai de prescription était écoulé, en toute hypothèse, le 17 janvier 2014 ;
Procédure
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Question juridique
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Texte intégral
CIV. 1 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 juin 2017 Cassation Mme BATUT, président Arrêt n° 819 F-D Pourvoi n° W 16-14.320 ______________________ Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 4 octobre 2016. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Crédit immobilier de France Centre-Ouest, société anonyme, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 24 septembre 2015 par la cour d'appel de Limoges (chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. Michel X..., domicilié [...], 2°/ au pôle de recouvrement des impôts de Limoges, dont le siège est [...], 3°/ au SIP Saint-Junien, dont le siège est [...], 4°/ à la trésorerie de Gard amendes, dont le siège est [...], défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 2017, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, les observations de Me C..., avocat de la société Crédit immobilier de France Centre-Ouest, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de M. X..., l'avis de M. Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 137-2 du code de la consommation, devenu L. 218-2 du même code, en vertu de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, ensemble les articles 2224 et 2233 du code civil ; Attendu qu'à l'égard d'une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l'égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que, si l'action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d'échéance successives, l'action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, suivant acte notarié du 12 mars 2007, la société Crédit immobilier de France Centre-Ouest (la banque) a consenti à M. X... (l'emprunteur) un prêt immobilier destiné à l'achat de terrains constructibles ; que, le 24 février 2014, la banque a mis l'emprunteur en demeure de payer les échéances arriérées, puis, le 27 août 2014, lui a délivré un commandement de payer valant saisie immobilière et l'a assigné devant le juge de l'exécution pour obtenir la vente forcée des parcelles saisies ; Attendu que, pour déclarer prescrite l'action en recouvrement de la banque, l'arrêt énonce que, s'agissant d'un prêt, le point de départ de la prescription biennale se situe à la date du premier incident de paiement non régularisé ; qu'il retient que, si cette date n'est pas connue, la procédure de saisie immobilière, initiée par un commandement de payer délivré le 27 août 2014, est intervenue plus de deux ans après le dernier acte interruptif de prescription accompli par le prêteur, soit la signification, en date du 17 janvier 2012, de la vente des biens meubles saisis par procès-verbal du 22 novembre 2011, de sorte que le délai de prescription était écoulé, en toute hypothèse, le 17 janvier 2014 ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 septembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me C..., avocat aux Conseils, pour la société Crédit immobilier de France Centre-Ouest Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que l'action du Crédit immobilier était prescrite; AUX MOTIFS PROPRES QU' : « ( ) II n'est plus contesté par le prêteur que la prescription applicable à son action est celle de l'article L 137-2 du code de la consommation dès lors qu'une société de crédit qui octroie un prêt immobilier à un particulier est un professionnel qui fournit au consommateur un service. La prescription est donc de deux ans et, s'agissant d'un contrat de prêt, elle court à compter de la date du premier incident de paiement non régularisé. En l'espèce, on ne connaît pas avec précision la date du premier incident de paiement non régularisé; le premier juge a dit l'action prescrite parce que la procédure de saisie immobilière à laquelle le débiteur oppose la prescription biennale avait été engagée plus de deux ans après le dernier acte interruptif. Or, le dernier acte interruptif accompli par le prêteur est en effet la signification de vente du 17 janvier 2012 par laquelle l'huissier a avisé M. X... de ce qu'à défaut de paiement, il serait procédé le 30 janvier 2012 à la vente des biens meubles saisis par procès-verbal du 22 novembre 2011 (vente qui n'a pas eu lieu). Même si l'on considérait la lettre du 23 novembre 2010 (non produite) par laquelle M. X... aurait fait une proposition de règlement amiable comme interruptrice de prescription dans la mesure où elle contiendrait la reconnaissance par le débiteur du droit contre lequel il prescrivait, cet effet interruptif aurait cessé le 23 novembre 2012. Or la banque n'a pas non plus effectué de nouvel acte interruptif avant cette date. En effet, comme le premier juge l'a relevé à juste titre, la lettre que l'huissier a adressée à M. X... le 14 septembre 2012 n'est pas une sommation interpellative s'inscrivant dans la procédure de saisie vente qui devait déboucher sur une vente du 30 janvier 2012, ce même s'il est exact que l'huissier menace le débiteur de procéder à la vente du mobilier saisi sous 24 heures. Ce courrier ne constitue qu'une mise en demeure ; il n'a pas le caractère d'un acte d'exécution forcée et ne comporte pas la reconnaissance de sa dette par le débiteur. Il n'a pas d'effet interruptif, de telle sorte que, la procédure de saisie immobilière ayant été initiée plus de deux ans après le dernier acte interruptif, par un commandement signifié le 27 août 2014, c'est à bon droit que le juge de l'exécution a déclaré l'action prescrite ». ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE : « Le Crédit Immobilier de France a engagé la procédure de saisie immobilière sur le fondement d'un acte notarié de prêt immobilier dressé le 12 mars 2007 par Maître A.... En application de l'article L111-3 4° du Code des procédures civiles d'exécution, cet acte constitue le titre exécutoire permettant d'engager la procédure de saisie immobilière, étant précisé toutefois, que la prescription décennale fixée par l'article L111-4 du Code des procédures civiles d'exécution ne vise que les titres exécutoires mentionnés aux 1°à 3° de l'article L111-3 et que la Cour de cassation a précisé dans un arrêt de la chambre mixte en date du 26 mai 2006 (publié au Bull Civ n°3) que, dans ce cas, la prescription relevait des dispositions de droit commun et était déterminée en fonction de la nature de la créance, puis, dans un arrêt de la 1ère chambre civile en date du 28 novembre 2012, a clairement précisé que les contrats de crédit immobilier entraient dans la catégorie des contrats de biens et services et, à ce titre, relevaient de la prescription biennale de l'article L137-2 du code de la consommation. Il conviendra donc de dire que la prescription applicable est la prescription biennale ( ) M. X... prétend que le point de départ de la prescription est le jour de la première échéance impayée, la première chambre civile de la Cour de cassation ayant en effet précisé dans un arrêt en date du 10 juillet 2014 (n° pourvoi 13-15-511) que les dispositions qui fixent au premier impayé non régularisé le point de départ de la forclusion en matière de crédit à la consommation sont applicables aux crédits immobiliers. En l'espèce, le commandement de payer aux fins de saisie immobilière a été délivré le 27 août 2014, étant précisé que, si le Crédit Immobilier justifie avoir engagé deux procédures d'exécution pour le recouvrement de sa créance à l'encontre de Monsieur X..., respectivement les 25 octobre 2011 et 2 janvier 2012, il ne démontre pas avoir fait un quelconque acte d'exécution forcée, après le 30 janvier 2012, date à laquelle les biens du défendeur saisis à la suite du commandement de payer du 25 octobre 2011, devaient être vendus aux enchères, étant précisé que le courrier de Maître B... en date du 14 septembre 2012 ne constitue pas un acte d'exécution forcée au sens de l'article 2244 du Code Civil, mais une simple mise en demeure. Ainsi, plus de deux ans se sont écoulés entre le dernier acte d'exécution forcée et l'acte d'engagement de la présente procédure. En conséquence, il conviendra de dire que l'action du Crédit Immobilier de France est prescrite ». ALORS QU' à l'égard d'une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l'égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que, si l'action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d'échéance successives, l'action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité ; que pour déclarer prescrite l'action en paiement du Crédit immobilier, la Cour d'appel a énoncé que la prescription biennale applicable de l'article L. 137-2 du Code de la consommation, s'agissant d'un contrat de prêt, courait à compter de la date du premier incident de paiement non régularisé (arrêt attaqué p. 3, § 8) ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé les dispositions de cet article, ensemble celles des articles 2224 et 2233 du Code civil.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frh
- Date
- 22 juin 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C100819
Données disponibles
- Texte intégral