Cour de Cassation · civ1 — 5 juillet 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C100840
- Date
- 5 juillet 2017
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Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 10 septembre 2014, pourvoi n° 13-23.731), que le procureur de la République de Poitiers a engagé des poursuites disciplinaires à l'encontre de M. Z..., huissier de justice ; que, par jugement du 4 mars 2013, le tribunal de grande instance de Poitiers, statuant disciplinairement, a prononcé la peine disciplinaire d'interdiction temporaire pour une durée de quatre mois ; Attendu que, l'arrêt constatant l'absence de comparution à l'audience du ministère public, il n'est pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Procédure
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Question juridique
Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Solution
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Texte intégral
CIV. 1 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 juillet 2017 Cassation Mme BATUT, président Arrêt n° 840 F-D Pourvoi n° M 16-17.163 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre Z..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 16 mars 2016 par la cour d'appel de Limoges (chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à la chambre régionale des huissiers de justice de la cour d'appel de Poitiers, dont le siège est [...] , 2°/ à la chambre départementale des huissiers de justice de la Vienne, dont le siège est [...] , 3°/ au procureur général près la cour d'appel de Limoges, domicilié [...] , défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. X..., conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. X..., conseiller, les observations de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de M. Z..., l'avis de M. Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile : Vu l'article 431 du code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte de ce texte que le ministère public est tenu d'assister à l'audience lorsqu'il est partie principale ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 10 septembre 2014, pourvoi n° 13-23.731), que le procureur de la République de Poitiers a engagé des poursuites disciplinaires à l'encontre de M. Z..., huissier de justice ; que, par jugement du 4 mars 2013, le tribunal de grande instance de Poitiers, statuant disciplinairement, a prononcé la peine disciplinaire d'interdiction temporaire pour une durée de quatre mois ; Attendu que, l'arrêt constatant l'absence de comparution à l'audience du ministère public, il n'est pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les moyens : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 mars 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Jean-Philippe Caston, avocat aux Conseils, pour M. Z... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que les faits reprochés à Monsieur Z... étaient constitutifs d'une faute disciplinaire et, en conséquence, d'AVOIR prononcé à son encontre une peine d'interdiction temporaire de quatre mois ; ALORS QU'en matière disciplinaire, les débats ont lieu le Ministère public entendu ; qu'en statuant sur l'action disciplinaire dirigée contre Monsieur Z... en indiquant que le Ministère public n'était pas comparant, ce dont il résulte qu'il n'avait pas été entendu, la Cour d'appel a violé les articles 16 et 37 du décret n° 73-1202 du 28 décembre 1973 modifié, relatif à la discipline et au statut des officiers publics ou ministériels. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que les faits reprochés à Monsieur Z... étaient constitutifs d'une faute disciplinaire et, en conséquence, d'AVOIR prononcé à son encontre une peine d'interdiction temporaire de quatre mois ; AUX MOTIFS QUE, sur les moyens tirés de l'irrecevabilité de la procédure disciplinaire, que pour conclure à l'irrecevabilité de la poursuite disciplinaire, Monsieur Z... reproche d'être jugé une deuxième fois sur la base de mêmes faits alors qu'une condamnation a déjà été prononcée par le Tribunal correctionnel de POITIERS à son encontre ; que toutefois le principe « non bis in idem » concerne exclusivement les procédures pénales et non les procédures disciplinaires qui sanctionnent des manquements à l'honneur ou à la délicatesse du professionnel ; que Monsieur Z... critique l'intervention du Président de la Chambre régionale au lieu et place du Président de la Chambre de discipline ; que toutefois le Président de la Chambre régionale des huissiers de Justice est statutairement le Président de la Chambre de discipline qu'il représente devant les juridictions compétentes ; qu'aucun élément ne vient contredire que la saisine du premier juge par le Procureur de la République de POITIERS a été régulière pour avoir respecté les dispositions de l'article 6-1 de l'ordonnance du 28 juin 1945 ; que par ailleurs, par application des dispositions de l'article 55 du décret du 31 décembre 1969, lorsque l'officier public ou ministériel exerce au sein d'une SCP, les poursuites disciplinaires peuvent être engagées contre la société indépendamment de celles qui seraient intentées contre les associés ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient l'appelant, l'action introduite à son encontre en matière disciplinaire est recevable ; qu'enfin, le droit à un procès équitable conformément à l'article 6 paragraphe 1 de la Convention européenne des droits de l'homme est garanti dès lors que la poursuite des manquements disciplinaires prévue à l'article 6-1 de l'ordonnance du 28 juin 1945 est organisée dans le cadre d'une procédure contradictoire, respectant les droits de la défense ; Monsieur Z... a pu faire régulièrement assurer sa défense et a eu la parole en dernier ; qu'alors les interventions ou celles « susceptibles d'intervenir dans le processus disciplinaire » de la Chambre départementale et de la Chambre régionale au travers de ses membres, qualifiées d'«illégales » par Monsieur Z... ne sauraient, par de simples allégations, caractériser une partialité qui entacherait la régularité la procédure et la rendrait irrecevable ; que la cession de la société civile professionnelle Jean-Pierre Z..., huissier de justice rend sans objet la critique relative à l'administrateur provisoire désigné par le jugement du Tribunal de grande instance de POITIERS du 4 mars 2013 ; que le moyen tiré de l'irrecevabilité de la procédure disciplinaire à l'encontre de Monsieur Z... sera rejeté (v. arrêt, p. 3 et 4) ; 1°) ALORS QU'est membre de droit de la Chambre de discipline des huissiers de justice, le Président de la Chambre régionale des huissiers de justice, qui la préside ; qu'en admettant la validité de la procédure disciplinaire dirigée contre Monsieur Z... dès lors que le Président de la Chambre régionale des huissiers de justice était statutairement le Président de la Chambre de discipline qu'il représentait devant les juridictions compétentes, tout en mentionnant comme Président de la Chambre régionale des huissiers de justice Monsieur A... qui était Président d'une Chambre départementale des huissiers de justice, la Cour d'appel a violé l'article 7 bis de l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 modifiée, relative au statut des huissiers ; 2°) ALORS QU'une société d'huissiers de justice ne peut faire l'objet de poursuites disciplinaires indépendamment de celles qui seraient intentées contre les associés ; qu'en retenant également que lorsque l'officier public ou ministériel exerçait au sein d'une société civile professionnelle, les poursuites disciplinaires pouvaient être engagées contre la société indépendamment de celles qui seraient intentées contre les associés, la Cour d'appel a violé l'article 55 du décret n° 69-1274 du 31 décembre 1969 modifié, pris pour l'application à la profession d'huissier de justice de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 sur les sociétés civiles professionnelles ; et AUX MOTIFS QUE, sur la faute disciplinaire, l'article 2 de l'ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945 relative à la discipline des notaires et de certains officiers ministériels dispose que tout fait contraire à la probité, l'honneur ou à la délicatesse commis par un officier public ou ministériel donne lieu à sanction disciplinaire ; qu'en l'espèce, il résulte des déclarations de Monsieur Z... en date du 28 juillet 2010 aux services de police et du jugement définitif du Tribunal correctionnel de POITIERS du 8 novembre 2011, que l'appelant a établi sous sa signature un procès verbal de constatations réalisées, à la date de l'acte, par une employée de l'étude non habilitée ; qu'en procédant ainsi, Monsieur Z... s'est rendu coupable non seulement d'un faux en écriture, mais aussi d'un manquement à son serment d'huissier de justice et à ses obligations déontologiques de probité et d'honnêteté qui fondent la fiabilité des actes établis par les officiers ministériels et leur confère force probante ; que ce manquement constitue une faute disciplinaire qui doit être sanctionnée (v. arrêt, p. 4) ; 3°) ALORS QUE les juges sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; que dans ses conclusions d'appel, Monsieur Z... faisait notamment valoir, sur le fond, qu'il ne pouvait être sanctionné en ce que l'on n'était pas en présence d'un faux qui aurait été établi par un officier ministériel ; qu'en ne répondant par aucun motif à ce moyen opérant, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 4°) ALORS QUE les juges sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; que dans ses conclusions d'appel, Monsieur Z... faisait aussi valoir, sur le fond, qu'il ne pouvait être sanctionné dès lors que la faute qu'il aurait pu commettre n'était à l'origine d'aucun préjudice ; qu'en ne répondant pas plus à cet autre moyen opérant, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 5 juillet 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C100840
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel