Cour de Cassation · civ1 — 5 juillet 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C100841
- Date
- 5 juillet 2017
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 mars 2015), qu'invoquant un fonctionnement défectueux du service public de la justice, au cours d'une procédure d'instruction pénale ayant abouti à une ordonnance de non-lieu, M. X..., représenté par M. Y... (l'avocat), a, suivant acte du 22 novembre 2006, introduit une action en responsabilité contre l'Etat ; que, par arrêt du 9 juin 2009, sa créance a été jugée prescrite ; que le pourvoi formé contre cette décision a été rejeté (1re Civ., 1er juin 2011, pourvoi n° 09-16.003), au motif que la déchéance quadriennale prévue par la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics commence à courir le premier jour de l'année au cours de laquelle s'est produit le fait générateur du dommage allégué ; que M. X... a assigné l'avocat en responsabilité civile professionnelle et indemnisation ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
CIV. 1 CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 juillet 2017 Rejet Mme BATUT, président Arrêt n° 841 F-D Pourvoi n° U 16-21.149 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. Roland X..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 24 mars 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre A), dans le litige l'opposant à M. François Y..., domicilié [...], défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 2017, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. X..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. Y..., l'avis de M. A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 mars 2015), qu'invoquant un fonctionnement défectueux du service public de la justice, au cours d'une procédure d'instruction pénale ayant abouti à une ordonnance de non-lieu, M. X..., représenté par M. Y... (l'avocat), a, suivant acte du 22 novembre 2006, introduit une action en responsabilité contre l'Etat ; que, par arrêt du 9 juin 2009, sa créance a été jugée prescrite ; que le pourvoi formé contre cette décision a été rejeté (1re Civ., 1er juin 2011, pourvoi n° 09-16.003), au motif que la déchéance quadriennale prévue par la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics commence à courir le premier jour de l'année au cours de laquelle s'est produit le fait générateur du dommage allégué ; que M. X... a assigné l'avocat en responsabilité civile professionnelle et indemnisation ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande ; Attendu que la cour d'appel a retenu, par motifs propres et adoptés, qu'à la date de l'assignation en responsabilité contre l'Etat, le caractère constant ou même prévisible de la jurisprudence n'était pas établi et que l'arrêt du 1er juin 2011 avait procédé à une interprétation de la loi du 31 décembre 1968 relativement au point de départ de la déchéance quadriennale des créances contre l'Etat, l'avocat produisant un arrêt de la Cour de cassation du 7 avril 2011, antérieur au revirement de jurisprudence opéré par son arrêt du 1er juin 2011 ; qu'ayant constaté que l'avocat ne pouvait prévoir ce revirement, elle a pu en déduire, sans déni de justice, qu'il s'était conformé au droit positif existant à l'époque de l'assignation, de sorte qu'il n'avait pas commis de faute ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. X... Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de son action en responsabilité formée à l'encontre de Maître Y..., AUX MOTIFS QUE « le présent débat devant la cour d'appel n'a pas varié dans ses composantes juridiques, l'appelant ne parvenant pas à démontrer la faute stricto sensu de son avocat ayant consisté à introduire tardivement son action en responsabilité à l'encontre de l'Etat français, par assignation en date du 22 novembre 2006, sachant que l'ordonnance de non-lieu qui constitue le point de départ non contesté de l'acquisition des droits de Monsieur X..., au sens de l'article premier de la loi du 31 décembre 1968, est en date du 18 avril 2002 ; qu'en effet, cette action n'a pu prospérer par l'effet de l'arrêt de la Cour de cassation en date du 1er juin 2011, qui a estimé que la déchéance quadriennale des créances sur l'Etat commence à courir à compter du premier jour de l'année au cour de laquelle s'est produit le fait générateur du dommage allégué ; qu'au jour de l'introduction de l'action en responsabilité contre l'Etat, le caractère constant et même prévisible de cette jurisprudence n'est pas démontré, l'intimé produisant même un arrêt de la Cour de cassation du 7 avril 2011, parfaitement représentatif du droit positif à l'époque de son assignation, qui retient que le point de départ de la prescription est le premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis ; qu'en vérité, force est de constater que l'appelant subit à tout le moins les effets d'un revirement de jurisprudence que l'avocat ne pouvait prévoir à l'époque de l'introduction de l'instance ; que c'est donc une confirmation qui s'impose, sans que Me Y... ne démontre un préjudice moral particulier, tant il est vrai que l'action à son encontre est d'abord la conséquence de la confiance accordée par son client à sa compétence juridique, compétence que le revirement de jurisprudence précité n'a en réalité nullement affecté et qui amène en définitive à s'interroger sur la sécurité juridique à laquelle devrait contribuer la cour suprême ; », ET AUX MOTIFS ADOPTES QU' « il résulte des dispositions de l'article premier de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics que sont prescrites, au profit de l'Etat, les départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis ; que dans son arrêt en date du 1er juin 2011, la Cour de cassation a estimé que la déchéance quadriennale des créances sur l'Etat commençait à courir à compter du premier jour de l'année au cours de laquelle s'est produit le fait générateur du dommage allégué ; que Me Y... verse aux débats un arrêt de la Cour de cassation en date du 7 avril 2011, rappelant que sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes toutes les créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis ; qu'en tout état de cause, la Cour de cassation dans son arrêt en date du 1er juin 2011 a procédé à une interprétation de la loi du 31 décembre 1968 en ce qui concerne les dispositions de ce texte relatives au point de départ de la déchéance quadriennale ; qu'en l'absence d'éléments établissant le caractère constant de la jurisprudence de la Cour de cassation antérieurement à l'introduction par Maître Y... de l'instance litigieuse, il ne saurait être relevé une faute à l'encontre de ce dernier, l'existence d'une éventuelle faute devant être appréciée au regard de l'état du droit au moment où Maître Y... était en mesure d'engager l'action en responsabilité pour faute lourde ; qu'en l'absence de faute établie à l'encontre de Maître Y..., M. X... sera débouté de l'ensemble de ses demandes ; », ALORS D'UNE PART QUE le juge ne peut refuser de statuer en se fondant sur l'insuffisance des preuves qui lui sont fournies par les parties ; qu'en déboutant M. X... de son action en responsabilité au motif qu'au jour de l'introduction de l'action en responsabilité contre l'Etat (le 22 novembre 2006), le caractère constant ou même prévisible de la jurisprudence qui sera rendue par l'arrêt de la Cour de cassation en date du 1er juin 2011 n'est pas démontré, la cour a commis un déni de justice et violé l'article 4 du code civil. ALORS (subsidiairement) D'AUTRE PART QUE les éventuels manquements de l'avocat à ses obligations professionnelles s'apprécient au regard du droit positif existant à l'époque de son intervention ; qu'en se fondant, pour considérer que l'arrêt de la Cour de cassation en date du 1er juin 2011 constituait un revirement de jurisprudence que l'avocat ne pouvait prévoir, sur un arrêt de la Cour de cassation en date du 7 avril 2011 qui est postérieur à l'introduction de l'action en responsabilité contre l'Etat en date du 22 novembre 2006, la cour a statué par un motif inopérant et violé l'article 1147 du code civil. ALORS (subsidiairement) ENFIN QUE l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 1er juin 2011 est conforme à une jurisprudence constante en matière de créance indemnitaire depuis un arrêt rendu en assemblée plénière le 6 juillet 2001 ; qu'en considérant, pour exclure toute faute de Me Y... que l'arrêt de la Cour de cassation en date du 7 avril 2011 est parfaitement représentatif du droit positif à l'époque de l'assignation du 22 novembre 2006 et que l'arrêt du 1er juin 2011 constituait un revirement de jurisprudence que l'avocat ne pouvait prévoir, la cour a violé l'article 1147 du code civil.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frh
- Date
- 5 juillet 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C100841
Données disponibles
- Texte intégral