Cour de Cassation · civ1 — 5 juillet 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C100854
- Date
- 5 juillet 2017
- Condamnation
- 100 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X... a fait opposition à une ordonnance portant injonction de payer des cotisations ordinales au Conseil national, en contestant notamment la recevabilité de cette action ; Attendu que, pour accueillir la fin de non-recevoir, le jugement retient que le Conseil national n'établit pas que l'autorisation d'ester en justice dans le présent litige lui a été donnée par un conseil départemental ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 juillet 2017 Cassation Mme BATUT, président Arrêt n° 854 F-D Pourvoi n° Q 16-21.789 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par le Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes, dont le siège est [...], contre le jugement rendu le 3 février 2015 par la juridiction de proximité de Marseille, dans le litige l'opposant à M. Alain X..., domicilié [...], défendeur à la cassation ; La demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 2017, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat du Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes, l'avis de M. Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 4321-14, L. 4321-16 et L. 4321-18 du code de la santé publique ; Attendu que, dans chaque département, lorsqu'il exerce les attributions générales du Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes (le Conseil national), le conseil départemental est sous le contrôle du Conseil national, lequel a compétence pour veiller au respect, par les praticiens, de leurs obligations ; Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X... a fait opposition à une ordonnance portant injonction de payer des cotisations ordinales au Conseil national, en contestant notamment la recevabilité de cette action ; Attendu que, pour accueillir la fin de non-recevoir, le jugement retient que le Conseil national n'établit pas que l'autorisation d'ester en justice dans le présent litige lui a été donnée par un conseil départemental ; Qu'en statuant ainsi, alors que le Conseil national, représenté par son président en exercice, a compétence pour agir en justice en recouvrement de cotisations non acquittées par un praticien, la juridiction de proximité a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 3 février 2015, entre les parties, par la juridiction de proximité de Marseille ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Toulon ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer au Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes la somme de 1 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour le Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes. Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR déclaré le Conseil national de l'Ordre des masseurs-kinésithérapeutes irrecevable en son action et d'AVOIR en conséquence mis à néant l'ordonnance portant injonction de payer du 25 mars 2014 ; AUX MOTIFS QUE « le Conseil national de l'Ordre des masseurs-kinésithérapeutes n'établit pas que l'autorisation d'ester en justice dans le présent litige lui a été donnée ; qu'en application des dispositions des textes invoqués la demande du Conseil national de l'Ordre des masseurs-kinésithérapeutes doit être déclarée irrecevable pour défaut de qualité à agir sans qu'il soit besoin d'évoquer le fond du litige » (cf. jugement p.2, 4 derniers §) ; ALORS QUE, dans chaque département, lorsqu'il exerce les attributions générales du Conseil national de l'Ordre des masseurs-kinésithérapeutes, le conseil départemental est sous le contrôle du conseil national lequel a compétence pour veiller au respect, par les praticiens de leurs obligations ; que le conseil national, représenté par son président en exercice a alors compétence pour agir en justice en recouvrement de cotisations non acquittées par un praticien ; qu'en décidant néanmoins du contraire et en déclarant irrecevable la demande en injonction de payer du Conseil national de l'Ordre des masseurs-kinésithérapeutes formée à l'encontre de Monsieur Alain X... au titre de ses cotisations ordinales, la Juridiction de proximité a violé les articles L. 4321-16 et L. 4321-18 du code de la santé publique.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frh
- Date
- 5 juillet 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C100854
Données disponibles
- Texte intégral