Cour de Cassation · civ1 — 5 juillet 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C100857
- Date
- 5 juillet 2017
- Condamnation
- 24 790 404 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 février 2016), que, suivant acte sous seing privé du 14 septembre 2009, la société Le Crédit lyonnais (la banque) a consenti un prêt immobilier à M. et Mme X... (les emprunteurs) ; que, certaines échéances étant demeurées impayées, la banque a prononcé la déchéance du terme et assigné les emprunteurs en paiement ; que ces derniers ont invoqué la responsabilité de la banque pour un manquement à son devoir de mise en garde ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que les emprunteurs font grief à l'arrêt de les condamner à payer une certaine somme à la banque et de rejeter leur demande de dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1°/ que, pour exclure le manquement de la banque à son devoir de mise en garde, les juges du fond ont retenu que si les emprunteurs affirment être analphabètes, connaissant la réalité de leurs revenus ils ne pouvaient ignorer la fausseté des indications figurant sur la demande de prêt qu'ils ont signée, et ne peuvent soutenir ne pas avoir compris qu'ils certifiaient exacts les renseignements donnés sur leurs revenus ni qu'ils ignoraient le caractère déterminant des indications qu'ils donnaient sur leur capacité financière pour obtenir le prêt ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher s'ils n'étaient pas effectivement analphabètes, auquel cas ils ne pouvaient déterminer le sens et la portée de la demande de prêt qu'ils signaient et ne pouvaient avoir sciemment trompé la banque, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ; 2°/ que M. et Mme X... articulaient un moyen tendant à démontrer que si la banque n'avait pas été négligente dans l'instruction de leur dossier, elle aurait pu s'apercevoir de la fausseté de leurs revenus déclarés, puisqu'ils soulignaient qu'elle avait omis de demander les justificatifs d'usage pour vérifier la capacité d'endettement, à savoir les derniers avis d'imposition et les trois derniers relevés de compte bancaire, et qu'ils ajoutaient que les informations qu'elle disait elle-même avoir reçues quant à leurs revenus annuels, soit 48 120 euros, et quant à leur charge annuelle d'impôt sur les revenus, soit 187 euros, étaient incompatibles entre elles, 187 euros correspondant à des revenus faibles et non pas à une tranche de 48 120 euros ; qu'en ne répondant pas à ce moyen opérant en se bornant à retenir, pour écarter le manquement de cette dernière à son devoir de mise en garde, la fausseté des bulletins de paie, leur absence d'anomalie justifiant que la banque vérifie leur authenticité, l'indication de la profession des emprunteurs dans l'acte de vente, leur apport personnel de 16 100 euros et leurs déclarations certifiées exactes, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Texte intégral
CIV. 1 JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 juillet 2017 Rejet Mme BATUT, président Arrêt n° 857 F-D Pourvoi n° W 16-17.103 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ M. A... , 2°/ Mme B... , épouse X..., domiciliés [...] , contre l'arrêt rendu le 18 février 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige les opposant à la société Le Crédit lyonnais, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 2017, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. et Mme X..., de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Le Crédit lyonnais, l'avis de M. Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 février 2016), que, suivant acte sous seing privé du 14 septembre 2009, la société Le Crédit lyonnais (la banque) a consenti un prêt immobilier à M. et Mme X... (les emprunteurs) ; que, certaines échéances étant demeurées impayées, la banque a prononcé la déchéance du terme et assigné les emprunteurs en paiement ; que ces derniers ont invoqué la responsabilité de la banque pour un manquement à son devoir de mise en garde ; Attendu que les emprunteurs font grief à l'arrêt de les condamner à payer une certaine somme à la banque et de rejeter leur demande de dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1°/ que, pour exclure le manquement de la banque à son devoir de mise en garde, les juges du fond ont retenu que si les emprunteurs affirment être analphabètes, connaissant la réalité de leurs revenus ils ne pouvaient ignorer la fausseté des indications figurant sur la demande de prêt qu'ils ont signée, et ne peuvent soutenir ne pas avoir compris qu'ils certifiaient exacts les renseignements donnés sur leurs revenus ni qu'ils ignoraient le caractère déterminant des indications qu'ils donnaient sur leur capacité financière pour obtenir le prêt ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher s'ils n'étaient pas effectivement analphabètes, auquel cas ils ne pouvaient déterminer le sens et la portée de la demande de prêt qu'ils signaient et ne pouvaient avoir sciemment trompé la banque, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ; 2°/ que M. et Mme X... articulaient un moyen tendant à démontrer que si la banque n'avait pas été négligente dans l'instruction de leur dossier, elle aurait pu s'apercevoir de la fausseté de leurs revenus déclarés, puisqu'ils soulignaient qu'elle avait omis de demander les justificatifs d'usage pour vérifier la capacité d'endettement, à savoir les derniers avis d'imposition et les trois derniers relevés de compte bancaire, et qu'ils ajoutaient que les informations qu'elle disait elle-même avoir reçues quant à leurs revenus annuels, soit 48 120 euros, et quant à leur charge annuelle d'impôt sur les revenus, soit 187 euros, étaient incompatibles entre elles, 187 euros correspondant à des revenus faibles et non pas à une tranche de 48 120 euros ; qu'en ne répondant pas à ce moyen opérant en se bornant à retenir, pour écarter le manquement de cette dernière à son devoir de mise en garde, la fausseté des bulletins de paie, leur absence d'anomalie justifiant que la banque vérifie leur authenticité, l'indication de la profession des emprunteurs dans l'acte de vente, leur apport personnel de 16 100 euros et leurs déclarations certifiées exactes, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des productions que les emprunteurs aient soutenu devant la cour d'appel qu'étant analphabètes, ils ne pouvaient déterminer le sens et la portée de la demande de prêt qu'ils avaient signée ni avoir sciemment trompé la banque ; Attendu, d'autre part, qu'ayant retenu que les bulletins de salaires remis à la banque ne comportaient pas d'anomalies justifiant que celle-ci prenne la précaution de vérifier l'authenticité des documents, que l'acte authentique de vente du 27 octobre 2009 indiquait que les emprunteurs exerçaient la profession, pour l'un, de chef d'équipe et, pour l'autre, d'employée commerciale, et que l'offre de prêt faisait état d'un apport personnel de 16 100 euros, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a ainsi répondu aux conclusions invoquées ; D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa première branche, comme nouveau et mélangé de fait, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société Le Crédit lyonnais la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X... L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a débouté monsieur et madame X... de toutes leurs demandes puis les a condamnés solidairement à payer à la société Le crédit lyonnais 247 904,04 € outre les intérêts au taux de 4,40 % l'an à compter du 24 novembre 2011 et a dit que les intérêts pourront être capitalisés ; AUX MOTIFS PROPRES QU'« à titre principal M. et Mme X... soutiennent en substance que le CRÉDIT LYONNAIS a manqué à son devoir de mise en garde à l'égard des emprunteurs non avertis qu'ils sont; que la banque s'est contentée des bulletins de salaires manifestement tronqués par l'agence de LA MAIRIE à laquelle ils ont fait confiance et qui a constitué le dossier de financement ; que sur ces faux documents, leur salaire a été doublé ; que la banque aurait dû déceler l'existence de faux ; que ces bulletins de salaires manquaient de réalisme et comportaient des anomalies grossières tenant au montant des salaires et à l'ancienneté ; que le CREDIT LYONNAIS n'a pas vérifié l'exactitude et la cohérence des ressources et des charges déclarées par l'intermédiaire de l'agence de LA MAIRIE et a fait preuve de légèreté fautive ; que leur préjudice est constitué par la perte de chance de n'avoir pas souscrit un tel prêt excessif : que le CRÉDIT LYONNAIS réplique qu'au vu des bulletins de salaires qui lui ont été transmis et des déclarations faites par M. et Mme X... sur leurs revenus dans la demande de prêt signée par eux, le crédit octroyé n'était pas disproportionné aux revenus des emprunteurs ni inadapté à leurs capacités financières ; qu'il n'avait pas à vérifier l'exactitude de leurs déclarations et n'était tenu d'aucun devoir de mise en garde à leur égard ; qu'aux termes de leur demande de prêt immobilier, M. et Mme X... ont déclaré percevoir un revenu net de 28.320 euros pour M. NIRUSI-1AN et 19.800 euros pour Mme X... soit un revenu net annuel de 48.120 euros, soit 4.010 euros par mois au total ; qu'ils ont également déclaré payer une charge annuelle de 187 euros au titre de l'impôt sur le revenu, étant rappelé que les mensualités du prêt consenti s'élèvent à 1.317,15 euros assurance comprise ; qu'à l'appui de cette demande de prêt, ont été remis au CRÉDIT LYONNAIS des bulletins de salaires concernant chacun des époux pour les mois de mai, juin et juillet 2009, dont il résultait que M. X... percevait en tant que chef de rayon dans un. commerce de fruits, légumes épicerie, successivement pour chacun de ces trois mois, un salaire net de 2.379,31 euros, 2.385,55 euros et 2.290,70 euros ; que Mme X..., en tant qu'employée dans un commerce, avait perçu, quant à elle, pour ces mêmes mois, successivement un salaire net de 1.630, 79 euros, 1.652,30 euros, 1.655,45 euros ; que ces bulletins de salaires se sont révélés être des faux ; qu'il résulte des bulletins de salaire désormais produits par les appelants que ceux-ci avaient des salaires bien inférieurs à ceux portés à la connaissance du CREDIT LYONNAIS, M. X... ayant perçu en réalité lors de la même période successivement un salaire net de 1.178,06 euros (juin 2009) , 795,81 euros (juillet 2009) et 1.113,85 euros (août 2009) et Mme X... 1.365,04 euros, 905,18 euros et 987,97 euros pour ces mêmes mois ;que si les appelants affirment qu'ils sont analphabètes, il n'en demeure pas moins que, connaissant la réalité de leurs revenus, ils ne pouvaient ignorer que la demande de prêt qu'ils ont signée comportait de fausses indications sur leurs revenus ; qu'ils ne peuvent pas soutenir ne pas avoir compris qu'ils certifiaient comme exacts les renseignements donnés sur leurs revenus ; qu'ils ne pouvaient pas ignorer non plus le caractère déterminant des indications qu'ils donnaient sur leur capacité financière pour obtenir, le prêt ; qu'ils imputent à l'agence immobilière l'entière responsabilité de remise au CREDIT LYONNAIS de faux documents mais cette allégation n'est étayée par aucun élément établissant notamment le rôle exact qu'ils avaient pu confier à cette agence et la suite donnée par eux aux agissements frauduleux qu'ils reprochent à cet intermédiaire allégué ; que s'agissant du montant des honoraires de négociation de l'agence immobilière à laquelle M.et Mme X... ont eu recours pour leur acquisition immobilière, la banque n'avait pas à s'immiscer dans les rapports entre les emprunteurs et cette agence ; que les indications ci-dessus rappelées des bulletins de salaires remises au CREDIT LYONNAIS ne contenaient pas d' anomalies justifiant que la banque prenne la précaution de vérifier l'authenticité des documents, l'emprunteur devant être loyal et remettre des documents exacts ; qu'il y a lieu de souligner que dans l'acte authentique de vente du 27 octobre 2009, la profession de M. X... était indiquée comme étant celle de chef d'équipe et celle de Mme X... comme étant employée commerciale ; qu'en outre l'offre de prêt faisait état d'un apport personnel de 16.100 euros ; qu'au vu des déclarations de M. et Mme X... qu'ils certifiaient exactes et des bulletins de salaires transmis au CRÉDIT LYONNAIS, dont il ne résultait pas que la mensualité du prêt excédait la capacité d'endettement des emprunteurs, les appelants sont mal fondés à mettre en cause la responsabilité du CREDIT LYONNAIS dans l'octroi du prêt pour ne pas avoir satisfait à son obligation de mise en garde » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Monsieur et Madame X... soutiennent par ailleurs que le prêt a été accordé, sans qu'aucun justificatif de leurs revenus n'ait été réclamé et sans qu'aucune étude de leur situation financière n'ait été effectuée. Ils affirment qu'ils gagnaient alors 3.250 € par mois, alors que les mensualités du prêt sont de 1.317,15 E, ce qui représente 40,53 % de leurs revenus, soit largement plus que leur capacité d'endettement de 33 %. Ils estiment que le CREDIT LYONNAIS les a amenés à souscrire un engagement excessif à leur insu, en regroupant leurs crédits d'une manière tout à fait anormale et illogique, manquant à son devoir de conseil et de mise en garde pour tenter d'échapper aux dispositions du Code de la consommation et éviter une forclusion inévitable. Ils demandent qu'à titre de sanction le CREDIT LYONNAIS soit condamné au paiement de dommages et intérêts d'un montant équivalent aux sommes qui pourraient rester dues. Le CREDIT LYONNAIS indique qu'il verse aux débats les justificatifs des ressources de Monsieur et Madame X..., à savoir leurs bulletins de salaires. Il ajoute qu'il bénéficiait d'informations sur la situation des défendeurs au vu des déclarations de ces derniers. Il estime en conséquence qu'il n'était tenu d'aucun devoir de mise en garde et que les époux X... devront être déboutés de leur demande de dommages et intérêts. Au vu des bulletins de salaires produits et des déclarations des défendeurs eux-mêmes, ces derniers disposaient de revenus annuels d'un montant de 48.12 0E et leurs charges annuelles d'impôt sur le revenu s'élevaient à 187 €. Leurs revenus annuels étant de 47.983 E, leurs revenus mensuels étaient de 3.998,58 E. La mensualité de remboursement du prêt d'un montant de 1.317,15 € représentait donc 1/3 de leurs revenus et ne constituait pas un endettement excessif. Il n'est en conséquence pas établi que la banque a manqué à son devoir de conseil et de mise en garde Monsieur et Madame X... seront donc déboutés de leur demande de dommages et intérêts » ; ALORS, premièrement, QUE pour exclure le manquement de la banque à son devoir de mise en garde, les juges du fond ont retenu que si les emprunteurs affirment être analphabètes, connaissant la réalité de leurs revenus ils ne pouvaient ignorer la fausseté des indications figurant sur la demande de prêt qu'ils ont signée, et ne peuvent soutenir ne pas avoir compris qu'ils certifiaient exacts les renseignements donnés sur leurs revenus ni qu'ils ignoraient le caractère déterminant des indications qu'ils donnaient sur leur capacité financière pour obtenir le prêt ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher s'ils n'étaient pas effectivement analphabètes, auquel cas ils ne pouvaient déterminer le sens et la portée de la demande de prêt qu'ils signaient et ne pouvaient avoir sciemment trompé la banque, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ; ALORS, deuxièmement, QUE monsieur et madame X... articulaient un moyen tendant à démontrer que si la banque n'avait pas été négligente dans l'instruction de leur dossier elle aurait pu s'apercevoir de la fausseté de leurs revenus déclarés, puisqu'ils soulignaient qu'elle avait omis de demander les justificatifs d'usage pour vérifier la capacité d'endettement, à savoir les derniers avis d'imposition et les trois derniers relevés de compte bancaire, et qu'ils ajoutaient que les informations qu'elle disait elle-même avoir reçues quant à leurs revenus annuels, soit 48 120 €, et quant à leur charge annuelle d'impôt sur les revenus, soit 187 €, étaient incompatibles entre elles, 187 € correspondant à des revenus faibles et non pas à une tranche de 48 120 € (conclusions, p. 12 et 13) ; qu'en ne répondant pas à ce moyen opérant en se bornant à retenir, pour écarter le manquement de cette dernière à son devoir de mise en garde, la fausseté des bulletins de paie, leur absence d'anomalie justifiant que la banque vérifie leur authenticité, l'indication de la profession des emprunteurs dans l'acte de vente, leur apport personnel de 16 100 € et lerus déclarations certifiées exactes, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frh
- Date
- 5 juillet 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C100857
Données disponibles
- Texte intégral