Cour de Cassation · civ1 — 5 juillet 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C100858
- Date
- 5 juillet 2017
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, suivant acte du 16 septembre 2003, la société Crédit immobilier de France Rhône-Alpes- Auvergne, aux droits de laquelle vient la société Crédit immobilier de France développement (la banque) a consenti à M. X... (l'emprunteur) un prêt destiné à acquérir un bien immobilier en l'état futur d'achèvement ; qu'à la suite d'échéances impayées, la banque a, le 16 mai 2011, prononcé la déchéance du terme et, le 10 juillet 2012, fait pratiquer une saisie-attribution, contestée par l'emprunteur devant le juge de l'exécution ; Attendu que, pour déclarer prescrite l'action en recouvrement de la banque, l'arrêt énonce que le point de départ du délai biennal de prescription se situe au jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer l'action concernée, soit, dans le cas d'une action en paiement au titre d'un crédit immobilier consenti par un professionnel à un consommateur, à la date du premier incident de paiement non régularisé, soit, dans le litige, au mois d'avril 2008 ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
CIV. 1 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 juillet 2017 Cassation Mme BATUT, président Arrêt n° 858 F-D Pourvoi n° H 16-19.114 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Crédit immobilier de France développement, société anonyme, dont le siège est [...], venant aux droits du Crédit immobilier de France Rhône-Alpes-Auvergne, contre l'arrêt rendu le 12 janvier 2016 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre civile), dans le litige l'opposant à M. Michel X..., domicilié [...], défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 2017, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Crédit immobilier de France développement, l'avis de M. Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 137-2 du code de la consommation, devenu L. 218-2 du même code en vertu de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, ensemble les articles 2224 et 2233 du code civil ; Attendu qu'à l'égard d'une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l'égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que, si l'action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d'échéance successives, l'action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, suivant acte du 16 septembre 2003, la société Crédit immobilier de France Rhône-Alpes- Auvergne, aux droits de laquelle vient la société Crédit immobilier de France développement (la banque) a consenti à M. X... (l'emprunteur) un prêt destiné à acquérir un bien immobilier en l'état futur d'achèvement ; qu'à la suite d'échéances impayées, la banque a, le 16 mai 2011, prononcé la déchéance du terme et, le 10 juillet 2012, fait pratiquer une saisie-attribution, contestée par l'emprunteur devant le juge de l'exécution ; Attendu que, pour déclarer prescrite l'action en recouvrement de la banque, l'arrêt énonce que le point de départ du délai biennal de prescription se situe au jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer l'action concernée, soit, dans le cas d'une action en paiement au titre d'un crédit immobilier consenti par un professionnel à un consommateur, à la date du premier incident de paiement non régularisé, soit, dans le litige, au mois d'avril 2008 ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 janvier 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la société Crédit immobilier de France développement. IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR constaté la prescription de l'action en recouvrement de la créance du Crédit immobilier de France Rhône Alpes Auvergne, d'AVOIR déclaré nulle et de nul effet la saisie-attribution du 10 juillet 2012 et d'AVOIR ordonné la mainlevée immédiate ; AUX MOTIFS QU'il ne fait plus de doute que les crédits immobiliers, en tant de services financiers fournis par des professionnels à des consommateurs sont soumis au délai biennal de l'article L. 137-2 du code de la consommation qui est un délai de prescription, à ne pas confondre avec la forclusion prévue par l'article L. 311-52 ; que le délai de prescription court à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître le fait lui permettant de l'exercer, soit, en cas d'action en paiement d'un crédit immobilier, consenti par un professionnel à un consommateur, à la date du premier incident de paiement non régularisé ; que si cet événement est antérieur à l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription, en présence d'une disposition qui réduit le délai antérieur, le délai biennal court à compter du 19 juin 2008, date d'entrée en vigueur de la loi ; qu'en l'espèce, le premier incident de paiement non régularisé, est l'échéance d'avril 2008 ; que le créancier devait donc avoir introduit son action en paiement avant le 19 juin 2010 ; qu'il n'est justifié aux dossiers ni même invoqué par les parties, aucune cause d'interruption ou de suspension du délai applicable aux régimes de prescription qui soit survenue dans ce délai ; que le procès-verbal aux fins de saisie-vente du 3 août 2011 était déjà tardif ; que par conséquent, l'action en recouvrement de la créance est éteinte et la saisie attribution du 10 juillet 2012 doit être déclarée nulle et de nul effet ; qu'il convient d'en ordonner la mainlevée immédiate, en infirmant le jugement déféré en toutes ses dispositions ; ALORS QU'à l'égard d'une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l'égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que, si l'action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d'échéance successives, l'action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité ; qu'en retenant qu'en cas d'action en paiement d'un crédit immobilier consenti par un professionnel à un consommateur, le délai de prescription biennal courait pour l'ensemble de la créance dès la date du premier incident de paiement non régularisé, la cour d'appel a violé l'article L. 137-2 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable à l'espèce, ensemble les articles 2224 et 2233 du code civil.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frh
- Date
- 5 juillet 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C100858
Données disponibles
- Texte intégral