Cour de Cassation · civ1 — 5 juillet 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C100859
- Date
- 5 juillet 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 10 mai 2016), que, le 13 juillet 2012, à la suite de pourparlers engagés en 2011, l'Union mutualiste pour la gestion du groupe hospitalier mutualiste de Grenoble (l'UMG GHMG) a proposé à M. X..., médecin pneumologue, un contrat de sous-location portant sur des locaux situés dans un établissement hospitalier grenoblois, d'une durée de trois mois renouvelable pour une même période tacitement ; qu'ayant refusé de signer ce contrat, M. X... a assigné l'UMG GHMG en indemnisation, invoquant une rupture abusive des pourparlers ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de réparation du préjudice subi au titre de la perte de gains, alors, selon le moyen : 1°/ que la réparation doit être intégrale, sans perte ni profit ; que M. X... demandait réparation du préjudice économique consécutif à la désorganisation de son activité, ayant été contraint, par la faute de l'UMG GHMG, de déplacer plusieurs fois en quelques mois son lieu d'exercice ; qu'en retenant que M. X... demandait réparation du gain qu'il aurait pu réaliser si le contrat avait été régularisé, la cour d'appel a dénaturé sa demande et méconnu l'objet du litige en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ; 2°/ qu'en ne recherchant si la faute de l'UMG GHMG, qui avait amené M. X... à changer plusieurs fois de lieu d'exercice en quelques mois, n'avait pas eu des répercussions négatives sur l'exercice professionnel de M. X... et sur son chiffre d'affaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
CIV. 1 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 juillet 2017 Rejet Mme BATUT, président Arrêt n° 859 F-D Pourvoi n° M 16-19.831 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. Bernard X..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 10 mai 2016 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à l'Union mutualiste pour la gestion du groupe hospitalier mutualiste de Grenoble, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 2017, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. X..., de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de l'Union mutualiste pour la gestion du groupe hospitalier mutualiste de Grenoble, l'avis de M. Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 10 mai 2016), que, le 13 juillet 2012, à la suite de pourparlers engagés en 2011, l'Union mutualiste pour la gestion du groupe hospitalier mutualiste de Grenoble (l'UMG GHMG) a proposé à M. X..., médecin pneumologue, un contrat de sous-location portant sur des locaux situés dans un établissement hospitalier grenoblois, d'une durée de trois mois renouvelable pour une même période tacitement ; qu'ayant refusé de signer ce contrat, M. X... a assigné l'UMG GHMG en indemnisation, invoquant une rupture abusive des pourparlers ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de réparation du préjudice subi au titre de la perte de gains, alors, selon le moyen : 1°/ que la réparation doit être intégrale, sans perte ni profit ; que M. X... demandait réparation du préjudice économique consécutif à la désorganisation de son activité, ayant été contraint, par la faute de l'UMG GHMG, de déplacer plusieurs fois en quelques mois son lieu d'exercice ; qu'en retenant que M. X... demandait réparation du gain qu'il aurait pu réaliser si le contrat avait été régularisé, la cour d'appel a dénaturé sa demande et méconnu l'objet du litige en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ; 2°/ qu'en ne recherchant si la faute de l'UMG GHMG, qui avait amené M. X... à changer plusieurs fois de lieu d'exercice en quelques mois, n'avait pas eu des répercussions négatives sur l'exercice professionnel de M. X... et sur son chiffre d'affaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ; Mais attendu, d'une part, que, devant la cour d'appel, M. X... a allégué, au soutien de sa demande de réparation du préjudice consistant en une perte de gain liée à l'absence d'activité, que l'environnement technique proposé par l'UMG GHMG aurait dû lui permettre de retrouver, dès l'année 2013, une croissance comparable à celle qu'il connaissait auparavant, de sorte que la rupture des pourparlers lui avait causé un préjudice économique ; que c'est sans dénaturer ces écritures ni méconnaître les termes du litige, que la cour d'appel a énoncé que la faute commise dans l'exercice du droit de rupture unilatérale des pourparlers contractuels n'était pas la cause du préjudice consistant dans la perte de chance de réaliser les gains que permettaient d'espérer la conclusion du contrat ; Attendu, d'autre part, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni de ses conclusions que M. X... ait soutenu que son changement de lieu d'exercice avait entraîné des répercussions négatives sur son exercice professionnel et sur son chiffre d'affaires ; D'où il suit que le moyen, irrecevable, comme nouveau et mélangé de fait, en sa seconde branche, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à l'Union mutualiste pour la gestion du groupe hospitalier mutualiste de Grenoble la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. X... Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande de réparation du préjudice subi au titre de la perte de gains, AUX MOTIFS QUE la faute commise dans l'exercice du droit de rupture unilatérale des pourparlers contractuels n'est pas la cause du préjudice consistant dans la perte de chance de réaliser les gains que permettaient d'espérer la conclusion du contrat ; 1) ALORS QUE la réparation doit être intégrale, sans perte ni profit ; que M. X... demandait réparation du préjudice économique consécutif à la désorganisation de son activité, ayant été contraint, par la faute du GHM, de déplacer plusieurs fois en quelques mois son lieu d'exercice (conclusions p.16) ; qu'en retenant que M. X... demandait réparation du gain qu'il aurait pu réaliser si le contrat avait été régularisé, la cour d'appel a dénaturé sa demande et méconnu l'objet du litige en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ; 2) ALORS QU'en ne recherchant si la faute de du GHM, qui avait amené M. X... à changer plusieurs fois de lieu d'exercice en quelques mois, n'avait pas eu des répercussions négatives sur l'exercice professionnel de M. X... et sur son chiffre d'affaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frh
- Date
- 5 juillet 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C100859
Données disponibles
- Texte intégral