Cour de Cassation · civ1 — 5 juillet 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C100862
- Date
- 5 juillet 2017
- Condamnation
- 35 650 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 22 avril 2016), que, suivant offre préalable du 2 mai 2006, acceptée le 7 juin, la société Banque populaire de l'ouest (la banque) a consenti à M. et Mme X... (les emprunteurs) un prêt destiné à financer l'acquisition d'un bien immobilier ; qu'à la suite de la défaillance des emprunteurs, la banque les a assignés en paiement ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que les emprunteurs font grief à l'arrêt de les condamner in solidum à payer à la banque la somme de 356 500 euros, avec intérêts aux taux de 3,90 % à compter du 7 juin 2006, alors, selon le moyen, que le juge, tenu, en toutes circonstances, de faire respecter et de respecter lui-même le principe de la contradiction, ne peut se fonder sur un moyen tiré de faits que les parties n'ont pas invoqués au soutien de leurs prétentions, sans provoquer, au préalable, leurs explications ; que, dans ses conclusions d'appel, en réponse au moyen tiré du défaut de mention du taux effectif global, la banque se bornait à faire valoir que l'indication de ce taux n'avait pas à figurer dans les avenants au contrat de prêt immobilier, sans se prévaloir des mentions du tableau d'amortissement ; qu'en considérant, pour en déduire que l'obligation de mentionner le taux effectif global dans l'avenant à un contrat de prêt immobilier avait été respectée, que ce taux avait été mentionné sur les tableaux d'amortissement paraphés par les emprunteurs qui faisaient corps avec les avenants, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen, la cour d'appel a violé les articles 7 et 16 du code de procédure civile ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
CIV. 1 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 juillet 2017 Rejet Mme BATUT, président Arrêt n° 862 F-D Pourvoi n° M 16-20.866 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Gérard X..., 2°/ Mme Maryvonne Y..., épouse X..., domiciliés [...], contre l'arrêt rendu le 22 avril 2016 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), dans le litige les opposant à la société Banque populaire de l'ouest, société anonyme, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 2017, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de Me A..., avocat de M. et Mme X..., de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Banque populaire de l'ouest, l'avis de M. B..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 22 avril 2016), que, suivant offre préalable du 2 mai 2006, acceptée le 7 juin, la société Banque populaire de l'ouest (la banque) a consenti à M. et Mme X... (les emprunteurs) un prêt destiné à financer l'acquisition d'un bien immobilier ; qu'à la suite de la défaillance des emprunteurs, la banque les a assignés en paiement ; Attendu que les emprunteurs font grief à l'arrêt de les condamner in solidum à payer à la banque la somme de 356 500 euros, avec intérêts aux taux de 3,90 % à compter du 7 juin 2006, alors, selon le moyen, que le juge, tenu, en toutes circonstances, de faire respecter et de respecter lui-même le principe de la contradiction, ne peut se fonder sur un moyen tiré de faits que les parties n'ont pas invoqués au soutien de leurs prétentions, sans provoquer, au préalable, leurs explications ; que, dans ses conclusions d'appel, en réponse au moyen tiré du défaut de mention du taux effectif global, la banque se bornait à faire valoir que l'indication de ce taux n'avait pas à figurer dans les avenants au contrat de prêt immobilier, sans se prévaloir des mentions du tableau d'amortissement ; qu'en considérant, pour en déduire que l'obligation de mentionner le taux effectif global dans l'avenant à un contrat de prêt immobilier avait été respectée, que ce taux avait été mentionné sur les tableaux d'amortissement paraphés par les emprunteurs qui faisaient corps avec les avenants, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen, la cour d'appel a violé les articles 7 et 16 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant relevé, dans leurs conclusions, que la banque soutenait que le taux effectif global était mentionné sur les tableaux d'amortissement, les emprunteurs ne sont pas recevables à présenter devant la Cour de cassation un moyen contraire à leur thèse développée devant les juges du fond ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me A..., avocat aux Conseils, pour M. et Mme X.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, D'AVOIR condamné in solidum les époux X... à payer à la société Banque populaire de l'Ouest la somme de 356 500 euros, avec intérêts aux taux de 3,90 % à compter du 7 juin 2006 ; AUX MOTIFS QUE les époux X... soutiennent enfin que les avenants ne mentionnent pas le TEG applicable au titre du crédit ainsi modifié et, que, partant, la banque devrait être déchue de son droit aux intérêts à compter du 27 juin 2007 ; qu'aux termes de l'article L. 312-14-1 du code de la consommation, les modifications au contrat de prêt immobilier initial sont apportées sous la forme d'un avenant comprenant un échéancier des amortissements ainsi que le taux effectif global et le coût du crédit calculé sur la base des échéances et frais à venir ; qu'or, les avenants des 27 juin 2007 et 9 janvier 2008 comportent en effet un tableau d'amortissement faisant corps avec l'acte et paraphé par les emprunteurs, mentionnant le montant des intérêts et des accessoires ainsi que le taux effectif global qui ressort à 4,10 % pour l'avenant du 27 juin 2007 et 4,54 % pour l'avenant du 8 janvier 2008 ; que c'est donc à tort que le premier juge a déchu la banque de son droits aux intérêts contractuels ; ALORS QUE le juge, tenu, en toutes circonstances, de faire respecter et de respecter lui-même le principe de la contradiction, ne peut se fonder sur un moyen tiré de faits que les parties n'ont pas invoqués au soutien de leurs prétentions, sans provoquer, au préalable, leurs explications ; que, dans ses conclusions d'appel, en réponse au moyen tiré du défaut de mention du taux effectif global, la banque se bornait à faire valoir que l'indication de ce taux n'avait pas à figurer dans les avenants au contrat de prêt immobilier, sans se prévaloir des mentions du tableau d'amortissement ; qu'en considérant, pour en déduire que l'obligation de mentionner le taux effectif global dans l'avenant à un contrat de prêt immobilier avait été respectée, que ce taux avait été mentionné sur les tableaux d'amortissement paraphés par les époux X... qui faisaient corps avec les avenants, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen, la cour d'appel a violé les articles 7 et 16 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frh
- Date
- 5 juillet 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C100862
Données disponibles
- Texte intégral