Cour de Cassation · civ1 — 15 juin 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C100876
- Date
- 15 juin 2017
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, et les pièces de la procédure, que, le 31 décembre 2016, M. Z... a été admis en hospitalisation complète sans consentement sur décision du représentant de l'Etat dans le département en application de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, sur le fondement d'un certificat médical émanant d'un médecin exerçant dans l'établissement hospitalier d'accueil ; que, le 6 janvier suivant, le préfet a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de cette mesure ; Attendu que pour confirmer la mainlevée de l'hospitalisation sans consentement, l'ordonnance retient que l'article L. 3213-1 précité impose une garantie de neutralité résultant de la nécessité d'une évaluation médicale pratiquée par un médecin extérieur, indépendant de l'établissement d'accueil ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
CIV. 1 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 juin 2017 Cassation sans renvoi Mme BATUT, président Arrêt n° 876 FS-D Pourvoi n° H 17-50.007 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par le procureur général près la cour d'appel de Versailles, domicilié [...] , contre l'ordonnance rendue le 17 janvier 2017 par le premier président de la cour d'appel de Versailles, dans le litige l'opposant : 1°/ au préfet des Yvelines, domicilié [...] , 2°/ au centre hospitalier Jean Martin Charcot, dont le siège est [...] , 3°/ à M. André Z... , domicilié [...] , défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 juin 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme X..., conseiller référendaire rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Wallon, M. Reynis, Mme Reygner, M. Vigneau, Mme Bozzi, M. Acquaviva, Mme Auroy, conseillers, MM. Mansion, Roth, Mmes Mouty-Tardieu, Le Cotty, conseillers référendaires, Mme Y..., avocat général référendaire, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme X..., conseiller référendaire, l'avis de Mme Y..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 3213-1, I, du code de la santé publique ; Attendu, selon ce texte, que le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public ; Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, et les pièces de la procédure, que, le 31 décembre 2016, M. Z... a été admis en hospitalisation complète sans consentement sur décision du représentant de l'Etat dans le département en application de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, sur le fondement d'un certificat médical émanant d'un médecin exerçant dans l'établissement hospitalier d'accueil ; que, le 6 janvier suivant, le préfet a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de cette mesure ; Attendu que pour confirmer la mainlevée de l'hospitalisation sans consentement, l'ordonnance retient que l'article L. 3213-1 précité impose une garantie de neutralité résultant de la nécessité d'une évaluation médicale pratiquée par un médecin extérieur, indépendant de l'établissement d'accueil ; Qu'en statuant ainsi, alors que, s'il ne peut émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, le certificat initial préalable à l'arrêté du représentant de l'Etat dans le département peut être établi par un médecin non psychiatre de cet établissement ou par un médecin extérieur à celui-ci, qu'il soit ou non psychiatre, le premier président, qui a ajouté une condition à la loi, a violé le texte susvisé ; Vu les articles L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire et 1015 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le17 janvier 2017, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Versailles ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par le procureur général près la cour d'appel de Versailles Sur l'UNIQUE MOYEN de CASSATION, pris de la violation de l'article L.3211-1 du code de la santé publique ; EN CE QUE l'ordonnance attaquée a conclu à la main levée de l'admission en soins psychiatriques sur décision du représentant de l'Etat ; AUX MOTIFS QUE : "Il découle des dispositions de l'article L.3213-1 que le législateur a entendu, en exigeant au soutien d'une admission en soins psychiatriques sans consentement la production d'un certificat émanant d'un praticien n'exerçant pas dans l'établissement d'accueil, instaurer une garantie de neutralité résultant de la nécessité d'une évaluation médicale pratiquée par un médecin extérieur, indépendant de l'établissement d'accueil. (...) S'agissant d'une mesure privative de liberté, l'admission en soins contraints dans des conditions qui ont privé la personne objet des soins de la garantie que constitue une évaluation indépendante faite par un praticien n'appartenant pas à l'établissement d'accueil et permettant au juge d'apprécier sans risque d'interférence la nécessité des soins contraints et d'apprécier si le principe de proportionnalité posé par l'article L.3211-3 du code de la santé publique est respecté." ALORS QUE, d'une part , l'article L3213-1 du code de la santé publique prévoit très précisément que "le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l'ordre public" ; que cette procédure de soins psychiatriques sur demande du représentant de l'Etat ou SPDRE se distingue des procédures d'hospitalisation sur demande d'un tiers ou en cas de péril imminent dans lesquelles, aux termes de l'article L.3212-1 du code de la santé publique : "le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n'exerçant pas dans l'établissement accueillant le malade"sans qu'il soit fait mention de sa spécialité ; dans ce cas, c'est bien l'appartenance du médecin signataire du certificat initial, quelle que soit sa spécialité, à l'établissement d'accueil qui constitue le critère déterminant de la validité de la procédure ; que pour relever de la procédure d'admission en soins contraints sur décision du représentant de l'Etat, il doit être également établi que les personnes concernées compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l'ordre public ; cette exigence légale justifie une procédure moins contraignante, le certificat initial pouvant donc émaner d'un médecin généraliste de l'établissement d'accueil ; que le texte de l'article L.3211-1 du code de la santé publique est clair et ne prête pas à interprétation : il faut et il suffit que le certificat médical initial soit établi par un médecin, à condition qu'il ne s'agisse pas d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil ; ALORS QUE, d'autre part, avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2013-869 du 27 septembre 2013 instituant la procédure d'admission en soins psychiatriques sur décision du représentant de l'Etat et reprenant sur ce point la procédure relatives à l'hospitalisation d'office, le conseil d'Etat a statué en ce sens en indiquant "l'hospitalisation d'office ne peut être prononcée qu'au vu d'un certificat médical, qui doit être circonstancié, et que ce certificat, s'il ne peut émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, peut être établi par un médecin non psychiatre de cet établissement ou par un médecin extérieur à l'établissement, qu'il soit ou non psychiatre" (CE N° 321506, 9 juin 2010) En confirmant l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 6 décembre 2016 qui décide de la main-levée de l'admission en soins psychiatriques sur décision du représentant de l'Etat, l'arrêt déféré a méconnu le sens et la portée du texte susvisé.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- fs
- Date
- 15 juin 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C100876
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel