Cour de Cassation · civ1 — 12 juillet 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C100883
- Date
- 12 juillet 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... et Mme X... (les consorts Y... X...) sont propriétaires d'un bien immobilier situé à Niort, séparé de l'immeuble voisin, appartenant à M. et Mme Z..., par un escalier qui dessert les deux fonds ; que cet escalier, détruit par un incendie avant la vente aux consorts Y... X..., a été remis en état aux frais avancés de ces derniers, qui avaient accepté, dans l'acte de vente, que l'indemnité d'assurance soit remise aux vendeurs ; qu'invoquant le caractère indivis de l'escalier, ceux-ci ont assigné M. et Mme Z... en paiement de la moitié du coût des travaux de réfection ; Attendu que, pour rejeter la demande, l'arrêt retient que les consorts Y... X... sont subrogés dans les droits du vendeur, qui a été indemnisé des suites de l'incendie et n'ont pas davantage de droits que celui-ci, de sorte qu'ils sont irrecevables à agir en paiement contre M. et Mme Z... à raison du même sinistre ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
CIV. 1 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 juillet 2017 Cassation Mme BATUT, président Arrêt n° 883 F-D Pourvoi n° X 16-10.664 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ Mme Bénédicte X..., 2°/ M. Olivier Y..., tous deux domiciliés [...] , contre l'arrêt rendu le 18 novembre 2015 par la cour d'appel de Poitiers (3e chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à M. Edgard Z..., 2°/ à Mme Evelyne A..., épouse Z..., tous deux domiciliés [...] , défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 juin 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. B..., conseiller rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. B..., conseiller, les observations de Me C... , avocat de Mme X... et de M. Y..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. et Mme Z..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... et Mme X... (les consorts Y... X...) sont propriétaires d'un bien immobilier situé à Niort, séparé de l'immeuble voisin, appartenant à M. et Mme Z..., par un escalier qui dessert les deux fonds ; que cet escalier, détruit par un incendie avant la vente aux consorts Y... X..., a été remis en état aux frais avancés de ces derniers, qui avaient accepté, dans l'acte de vente, que l'indemnité d'assurance soit remise aux vendeurs ; qu'invoquant le caractère indivis de l'escalier, ceux-ci ont assigné M. et Mme Z... en paiement de la moitié du coût des travaux de réfection ; Attendu que, pour rejeter la demande, l'arrêt retient que les consorts Y... X... sont subrogés dans les droits du vendeur, qui a été indemnisé des suites de l'incendie et n'ont pas davantage de droits que celui-ci, de sorte qu'ils sont irrecevables à agir en paiement contre M. et Mme Z... à raison du même sinistre ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions des consorts Y... X..., qui soutenaient que le coût des travaux dont ils demandaient le paiement à M. et Mme Z... ne portait que sur leur quote-part indivise, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 novembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ; Condamne M. et Mme Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à M. Y... et Mme X... la somme globale de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me C... , avocat aux Conseils, pour Mme X... et M. Y... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, D'AVOIR infirmé le jugement entrepris et déclaré irrecevables les demandes en paiement formées par les consorts Y... et X... à l'encontre des époux Z... ; AUX MOTIFS QU'« il résulte à la lecture des conclusions des parties qu'elles s'accordent pour dire devant la cour que l'escalier litigieux est commun entre leurs immeubles; les époux Z... contestent la recevabilité des consorts Y... X... à agir à leur encontre en indemnisation, eu égard à la clause insérée dans l'acte de vente passée le 16 octobre 2006, aux termes de laquelle ces derniers étaient informés des désordres affectant leur bien des suites de l'incendie et acceptaient que leur vendeur conserve l'indemnité d'assurance qu'il avait qu'il avait perçu des suites de ce sinistre; l'acte du 16 octobre 2016 par lequel les consorts Y... X... ont acquis l'immeuble de la société Ariphil contient en effet la clause suivante : « Indemnisation suite à sinistre : le vendeur déclare que le bien objet des présentes est assuré à la compagnie Mutuelle de Poitiers agence de Monsieur D... sous le numéro de police 0082512. Un sinistre résultant de l'incendie en juin 2005 a fait l'objet d'une déclaration auprès de ladite compagnie. A la suite de cette déclaration le vendeur a été indemnisé. Les parties ont convenu que les éventuelles sommes à percevoir de la compagnie d'assurance en réparation du sinistre seront versées directement au vendeur; et il comporte l'escalier litigieux dans sa désignation des biens vendus; selon rapport d'expertise définitif du 16 juin 2006 dressé par Elex Atlantique Aquitaine mandatée à cet effet par la Mutuelle de Poitiers, assureur de la société Ariphil la société Ariphil a été définitivement des suites de l'incendie à hauteur de la somme de 324.056 € indemnisation qui comprend notamment le montant des travaux sur les parties communes, dont l'escalier litigieux; dès lors, les consorts Y... X... qui sont subrogés par l'acte de vente dans les droits du vendeur, qui n'ont pas plus de droit que ce dernier et qui ont renoncé à percevoir les indemnités due des suites de l'incendie sont irrecevables à agir en paiement contre les époux Z... à raison du même sinistre; la décision déférée sera donc infirmée en toutes ses dispositions »; 1°) ALORS QUE un indivisaire peut obliger ses coïndivisaires à faire avec lui les dépenses nécessaires à la conservation du bien indivis ; qu'en l'espèce, pour rejeter la demande des consorts Y... X... tendant au remboursement par les époux Z..., propriétaires coïndivisaires de l'escalier endommagé, de la part des frais de réparation qu'ils avaient intégralement avancés, la cour d'appel a retenu que le contrat du 16 octobre 2006, par lequel lesdits consorts Y... X... avaient acquis l'immeuble et leur part de droits sur l'escalier, stipulait que le vendeur, la société Ariphil, devait percevoir et conserver les indemnités d'assurance ; qu'en statuant ainsi, bien que les consorts Y... X... aient acquitté seuls le prix des travaux et que, de par l'effet relatif des conventions, cette stipulation ne pouvait pas dispenser les époux Z... d'avoir à assumer leur part des travaux de réparation de l'escalier indivis, la cour d'appel a violé les articles 815-2, 815-3 et 815-13 du Code civil, ensemble l'article 1165 dudit Code ; 2°) ALORS QUE les juges du fond doivent répondre aux conclusions des parties ; qu'en l'espèce, les consorts Y... X... faisaient valoir que la société Ariphil n'étant que coïndivisaire de l'escalier, son assureur n'avait pu indemniser que sa propriété personnelle, c'est-à-dire ses droits indivis, alors que la part des travaux dont ils demandaient paiement aux époux Z... ne portait que sur leur quote-part indivise (V. concl., p. 12) ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions péremptoire, d'où il résultait que les stipulations de contrat du 16 octobre 2006 ne pouvait, en toute hypothèse, pas faire obstacle à la demande des consorts Y... X..., la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frh
- Date
- 12 juillet 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C100883
Données disponibles
- Texte intégral