Cour de Cassation · civ1 — 12 juillet 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C100891
- Date
- 12 juillet 2017
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., de nationalité belge, et Mme Y..., de nationalité française, ont contracté mariage en 1984 à Paris ; que celle-ci a assigné son mari en divorce ; qu'un arrêt du 18 juin 2015, rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 12 juin 2014, pourvoi n° 12-29.957), a dit que la loi belge était applicable à la cause du divorce et la loi française applicable aux effets du divorce, ordonné la réouverture des débats, révoqué l'ordonnance de clôture et enjoint aux parties de conclure sur la prestation compensatoire au regard des articles du code civil français ; que, postérieurement à cet arrêt, les parties ont déposé de nouvelles conclusions ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de prononcer le divorce à ses torts exclusifs, d'autoriser Mme Y... à conserver l'usage du nom marital et de le condamner au paiement d'une prestation compensatoire ; Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 juillet 2017 Cassation Mme BATUT, président Arrêt n° 891 F-D Pourvoi n° Y 16-11.608 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. Alain X..., domicilié [...] (Monaco), contre l'arrêt rendu le 10 décembre 2015 par la cour d'appel de Versailles (2e chambre, 1re section), dans le litige l'opposant à Mme Claudia Y... épouse X..., domiciliée [...] (Belgique), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 juin 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Z..., conseiller rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. X..., de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de Mme Y..., l'avis de Mme A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., de nationalité belge, et Mme Y..., de nationalité française, ont contracté mariage en 1984 à Paris ; que celle-ci a assigné son mari en divorce ; qu'un arrêt du 18 juin 2015, rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 12 juin 2014, pourvoi n° 12-29.957), a dit que la loi belge était applicable à la cause du divorce et la loi française applicable aux effets du divorce, ordonné la réouverture des débats, révoqué l'ordonnance de clôture et enjoint aux parties de conclure sur la prestation compensatoire au regard des articles du code civil français ; que, postérieurement à cet arrêt, les parties ont déposé de nouvelles conclusions ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de prononcer le divorce à ses torts exclusifs, d'autoriser Mme Y... à conserver l'usage du nom marital et de le condamner au paiement d'une prestation compensatoire ; Attendu que le pourvoi formé contre l'arrêt du 18 juin 2015 ayant été rejeté (1re Civ., 9 novembre 2016, pourvoi n° 15-21.812), le moyen, qui invoque la cassation par voie de conséquence, est devenu sans objet ; Mais sur le second moyen, pris en sa première branche : Vu les articles 444 et 954, alinéa 3, du code de procédure civile ; Attendu que les parties ne sont pas tenues de reprendre, dans les conclusions par lesquelles elles se bornent à répondre à des questions posées par un arrêt avant dire droit, les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs écritures antérieures, qui ne sont pas réputées avoir été abandonnées ; Attendu que, pour retenir qu'elle n'est tenue que par les prétentions et moyens développés dans les conclusions déposées postérieurement à l'arrêt du 18 juin 2015 par M. X..., lesquelles critiquent seulement sa condamnation à verser une prestation compensatoire, la cour d'appel énonce que celui-ci est réputé avoir abandonné les demandes et moyens antérieurs, faute de les avoir repris dans ses dernières écritures ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui incombait, si ces conclusions ne se bornaient pas à répondre à l'injonction adressée par l'arrêt avant dire droit, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 décembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé le divorce aux torts exclusifs de M. X..., autorisé Mme Y... à conserver l'usage du nom de son conjoint, et condamné M. X... au paiement d'une prestation compensatoire de 800.000 euros, ALORS QUE la cassation à intervenir sur l'arrêt avant dire droit du 18 juin 2015 (pourvoi n°U15.21812), entrainera par voie de conséquence la cassation du présent arrêt, en application des dispositions de l'article 625 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé le divorce aux torts exclusifs de M. X..., autorisé Mme Y... à conserver l'usage du nom de son conjoint, et condamné M. X... au paiement d'une prestation compensatoire de 800.000 euros, AUX MOTIFS QUE selon les dispositions de l'article 954 al 2 du code de procédure civile applicables à la présente procédure, les prétentions des parties sont récapitulées sous forme de dispositif ; que la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif, notamment en ce qui concerne Alain X... qui ne remet en cause devant la cour d'appel que sa condamnation par le premier juge à verser à son épouse une prestation compensatoire de 800.000 euros ; que selon le même texte, les parties doivent reprendre dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures ; qu'à défaut, elles sont réputées les avoir abandonnées et la cour d'appel ne statue que sur les dernières conclusions déposées ; qu'il résulte de ces textes que ne sont pas critiquées devant la cour d'appel les dispositions du jugement relatives au prononcé du divorce aux torts de M. X..., l'usage par Mme Y... du nom de son conjoint postérieurement au divorce, l'exercice de l'autorité parentale conjointe sur l'enfant mineur, la fixation de sa résidence chez sa mère, le droit de visite et d'hébergement reconnu au père ; que ces dispositions seront donc confirmées et la cour d'appel examinera seulement les points en litige soumis à son appréciation ; que le renvoi effectué par Mme Y... dans ses dernières conclusions déposées le 19 octobre 2015 à ses conclusions précédentes n° 3 du 6 mai 2015 est inopérant, 1) ALORS QUE les parties ne sont pas tenues de reprendre, dans les conclusions par lesquelles elles se bornent à répondre aux questions posées par un arrêt avant dire droit, les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs écritures antérieures ; qu'en retenant que les conclusions par lesquelles M. X... se bornait à s'expliquer sur la prestation compensatoire, devaient être considérées comme ses dernières écritures, de sorte qu'il était réputé avoir abandonné les demandes et moyens antérieurement développés, sans rechercher si ces écritures ne se bornaient pas à répondre à l'injonction adressée par l'arrêt avant dire droit, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des article 444 et 954 du code de procédure civile ; 2) ALORS QUE dans ses conclusions, M. X... renvoyait expressément au dispositif de ses précédentes conclusions (« par ces motifs faisant corps avec le précédent dispositif ») ; qu'en ne recherchant pas s'il ne résultait pas de ce renvoi une incorporation du dispositif des dernières écritures déposées avant l'arrêt avant dire droit, la cour d'appel a privé sa décision de motifs au regard de l'article 954 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frh
- Date
- 12 juillet 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C100891
Données disponibles
- Texte intégral