Cour de Cassation · civ1 — 12 juillet 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C100892
- Date
- 12 juillet 2017
- Condamnation
- 300 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que du mariage de M. Y..., de nationalité italienne et australienne, et de Mme X..., de nationalité allemande, est née Miya B... Y... à Göttingen (Allemagne), le [...] ; qu'un jugement du [...] a déclaré recevable l'action de M. Z..., en contestation de la paternité de M. Y... et en établissement de paternité, et ordonné avant dire droit une expertise biologique ; que M. Y... et Mme X... ont refusé de se soumettre aux opérations d'expertise et ont soutenu que, selon le droit allemand, faute de remise en cause de la relation socio-familiale entre M. Y... et l'enfant, cette filiation ne pouvait être contestée ; Attendu que, pour accueillir les demandes de M. Z..., l'arrêt retient qu'en l'état du jugement du 13 mars 2012, M. Y... et Mme X... ne sont plus recevables à se prévaloir de la loi allemande pour remettre en cause la recevabilité de l'action en contestation de paternité ni la validité de l'expertise biologique ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
CIV. 1 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 juillet 2017 Cassation Mme BATUT, président Arrêt n° 892 F-D Pourvoi n° H 16-21.000 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ Mme Maria-Antonia X..., épouse Y..., 2°/ M. Terry Y..., domiciliés [...] , contre l'arrêt rendu le 12 avril 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 1), dans le litige les opposant : 1°/ à M. Diego Z..., domicilié [...] , ou encore [...] , 2°/ à Mme Chantal A..., domiciliée [...] , prise en qualité d'administrateur judiciaire ad hoc de Miya B... Y..., 3°/ au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié [...] , défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 juin 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. C..., conseiller rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. C..., conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. Y... et Mme X..., l'avis de Mme D..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article 1315 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et l'article 480 du code de procédure civile ; Attendu que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que du mariage de M. Y..., de nationalité italienne et australienne, et de Mme X..., de nationalité allemande, est née Miya B... Y... à Göttingen (Allemagne), le [...] ; qu'un jugement du [...] a déclaré recevable l'action de M. Z..., en contestation de la paternité de M. Y... et en établissement de paternité, et ordonné avant dire droit une expertise biologique ; que M. Y... et Mme X... ont refusé de se soumettre aux opérations d'expertise et ont soutenu que, selon le droit allemand, faute de remise en cause de la relation socio-familiale entre M. Y... et l'enfant, cette filiation ne pouvait être contestée ; Attendu que, pour accueillir les demandes de M. Z..., l'arrêt retient qu'en l'état du jugement du 13 mars 2012, M. Y... et Mme X... ne sont plus recevables à se prévaloir de la loi allemande pour remettre en cause la recevabilité de l'action en contestation de paternité ni la validité de l'expertise biologique ; Qu'en statuant ainsi, alors que ce jugement s'était borné à admettre la recevabilité de l'action et à ordonner une expertise, sans se prononcer, dans son dispositif, sur la loi applicable au litige, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 avril 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne M. Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à M. Y... et Mme X... la somme globale de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. Y... et Mme X... PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a refusé de dire que le droit allemand était applicable, d'examiner si la situation de fait ne faisait pas obstacle à ce que la paternité de Monsieur Y... puisse être contestée, déclaré que Monsieur Z... était le père de l'enfant Miya B..., décidé que la reconnaissance de Monsieur Z... produirait plein effet, attribué l'autorité parentale à Madame X..., aménagé un droit de visite au profit de Monsieur Z..., ensemble rejeté les demandes de Monsieur Y... et de Madame X... ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « par jugement définitif du 13 mars 2012, M. Z... a été déclaré recevable en son action, l'appel interjeté ne portant que sur le jugement du 10 mars 2015 ; qu'ainsi qu'il vient d'être dit, l'action en contestation de paternité engagée par M. Z... ayant été déclarée recevable par jugement définitif du 13 mars 2012, les appelants ne sont plus recevables à se prévaloir de la loi allemande pour remettre en cause la recevabilité de cette action, ni davantage la validité de l'expertise génétique des parties et de l'enfant qui a été ordonnée par cette même décision » ; ALORS QUE, si dans son jugement du 13 mars 2012, le Tribunal de grande instance de PARIS a déclaré l'action recevable, puis a prescrit avant dire droit une expertise, sans se prononcer sur le droit applicable, c'est qu'il a laissé entière la question de la détermination du droit applicable au regard des règles de conflit de lois ; qu'en décidant le contraire, pour refuser à Monsieur et Madame Y... le droit d'invoquer le droit allemand, et plus précisément les règles régissant l'établissement de la filiation en droit allemand, les juges du fond ont violé l'article 480 du Code de procédure civile et l'article 1351 du Code civil ; DEUXIEME MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a refusé de dire que le droit allemand était applicable, d'examiner si la situation de fait ne faisait pas obstacle à ce que la paternité de Monsieur Y... puisse être contestée, déclaré que Monsieur Z... était le père de l'enfant Miya B..., décidé que la reconnaissance de Monsieur Z... produirait plein effet, attribué l'autorité parentale à Madame X..., aménagé un droit de visite au profit de Monsieur Z..., ensemble rejeté les demandes de Monsieur Y... et de Madame X... ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « par jugement définitif du 13 mars 2012, M. Z... a été déclaré recevable en son action, l'appel interjeté ne portant que sur le jugement du 10 mars 2015 ; qu'ainsi qu'il vient d'être dit, l'action en contestation de paternité engagée par M. Z... ayant été déclarée recevable par jugement définitif du 13 mars 2012, les appelants ne sont plus recevables à se prévaloir de la loi allemande pour remettre en cause la recevabilité de cette action, ni davantage la validité de l'expertise génétique des parties et de l'enfant qui a été ordonnée par cette même décision » ; ALORS QUE, PREMIEREMENT, le point de savoir quelle est la loi applicable à l'établissement d'un lien de filiation est une question de fond, tout comme le point de savoir quelles conditions le demandeur doit remplir pour être à même d'établir le lien de filiation qu'il revendique ; qu'en traitant ce point comme une question de procédure relevant par hypothèse du droit du for pour faire obstacle à l'invocation du droit allemand, plus spécialement des dispositions régissant en droit allemand l'établissement de la filiation, les juges du fond ont commis une erreur en érigeant en point de procédure une question touchant au fond ; qu'à cet égard, l'arrêt doit être censuré pour violation de l'article 3 du Code civil, l'article 12 du Code de procédure civile, ensemble les principes du droit international privé ; ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, il incombe au juge français, saisi d'une demande d'application d'un droit étranger, de rechercher la loi compétente, selon la règle de conflit, puis de déterminer son contenu, au besoin avec l'aide des parties, et de l'appliquer ; qu'au cas d'espèce, Monsieur et Madame Y... se prévalaient expressément de l'application du droit allemand, sur le fondement de la règle de conflit française applicable ; qu'en refusant dès lors à Monsieur et Madame Y... le droit d'invoquer le droit allemand, et plus précisément les règles régissant l'établissement de la filiation en droit allemand, les juges du fond ont violé les articles 3 et 311-14 du Code civil, l'article 12 du Code de procédure civile, ensemble les principes du droit international privé ; ET ALORS QUE, TROISIEMEMENT, et en toute hypothèse, il incombe au juge français, pour les droits indisponibles, de mettre en oeuvre la règle de conflit de lois et de rechercher le droit désigné par cette règle ; qu'en refusant dès lors à Monsieur et Madame Y... le droit d'invoquer le droit allemand, et plus précisément les règles régissant l'établissement de la filiation en droit allemand, désignées, en tant que loi nationale de la mère, par l'article 311-14 du Code civil, les juges d'appel ont violé les articles 3 et 311-14 du Code civil, l'article 12 du Code de procédure civile, ensemble les principes du droit international privé. TROISIEME MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a refusé de dire que le droit allemand était applicable, d'examiner si la situation de fait ne faisait pas obstacle à ce que la paternité de Monsieur Y... puisse être contestée, déclaré que Monsieur Z... était le père de l'enfant Miya B..., décidé que la reconnaissance de Monsieur Z... produirait plein effet, attribué l'autorité parentale à Madame X..., aménagé un droit de visite au profit de Monsieur Z..., ensemble rejeté les demandes de Monsieur Y... et de Madame X... ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « par jugement définitif du 13 mars 2012, M. Z... a été déclaré recevable en son action, l'appel interjeté ne portant que sur le jugement du 10 mars 2015 ; qu'ainsi qu'il vient d'être dit, l'action en contestation de paternité engagée par M. Z... ayant été déclarée recevable par jugement définitif du 13 mars 2012, les appelants ne sont plus recevables à se prévaloir de la loi allemande pour remettre en cause la recevabilité de cette action, ni davantage la validité de l'expertise génétique des parties et de l'enfant qui a été ordonnée par cette même décision » ; ALORS QUE, PREMIEREMENT, le droit au procès équitable commande que le juge tranche les contestations qui lui sont soumises ; qu'à ce titre, une partie doit pouvoir obtenir du juge qu'il se prononce en mettant en oeuvre les règles de conflit de lois et examine le bien-fondé de la demande au regard des dispositions du droit étranger déclaré applicable ; qu'en l'espèce, le jugement du 15 mars 2012, comme l'a relevé l'arrêt du 28 mai 2014, ne s'est pas prononcé sur le droit applicable en vertu du conflit de lois, et a fortiori sur les dispositions désignées par le conflit de lois ; que ni le jugement du 10 mars 2015, ni l'arrêt du 12 avril 2016 qui a repris le dispositif du jugement, ne se sont davantage prononcés sur ces points, que l'arrêt doit être censuré pour violation de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en tant qu'il institue un droit au procès équitable ; ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, le droit au procès équitable commande que le juge tranche les contestations qui lui sont soumises ; qu'à ce titre, une partie doit pouvoir obtenir du juge qu'il se prononce en mettant en oeuvre les règles de conflit de lois sur le droit applicable et examine le bien-fondé de la demande au regard des dispositions du droit étranger déclaré applicable ; qu'en l'espèce, le jugement du 15 mars 2012, comme l'a relevé l'arrêt du 28 mai 2014, ne s'est pas prononcé sur le droit applicable en vertu du conflit de lois, et a fortiori sur les dispositions désignées par le conflit de lois ; que ni le jugement du 10 mars 2015, ni l'arrêt du 12 avril 2016 qui a repris le dispositif du jugement, ne se sont davantage prononcés sur ces points, que l'arrêt doit être censuré pour violation de l'article 4 du Code civil et du principe interdisant le déni de justice.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frh
- Date
- 12 juillet 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C100892
Données disponibles
- Texte intégral