Cour de Cassation · civ1 — 12 juillet 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C100900
- Date
- 12 juillet 2017
- Condamnation
- 3 711 211 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 12 mai 2015), que la société BNP paribas personal finance (la société) a assigné M. et Mme X... en paiement de sommes dues au titre du remboursement d'un prêt ; qu'ils ont interjeté appel du jugement ayant accueilli la demande ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande de révocation de l'ordonnance de clôture ; Sur le second moyen, ci-après annexé :
Solution
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Texte intégral
CIV. 1 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 juillet 2017 Rejet Mme BATUT, président Arrêt n° 900 F-D Pourvoi n° K 15-19.849 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Eric X..., 2°/ Mme Sonia Y..., épouse X..., domiciliés [...], contre l'arrêt rendu le 12 mai 2015 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile B), dans le litige les opposant à la société BNP paribas personal finance, société anonyme, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 juin 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. et Mme X..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société BNP paribas personal finance, l'avis de Mme A..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 12 mai 2015), que la société BNP paribas personal finance (la société) a assigné M. et Mme X... en paiement de sommes dues au titre du remboursement d'un prêt ; qu'ils ont interjeté appel du jugement ayant accueilli la demande ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande de révocation de l'ordonnance de clôture ; Attendu qu'ayant relevé que les deux pièces dont ils se prévalaient étaient antérieures à l'ordonnance de clôture du 11 octobre 2014 et pouvaient être produites au cours de la mise en état, la cour d'appel en a souverainement déduit qu'il n'existait pas de cause grave justifiant la révocation de cette ordonnance ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu que ce moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société BNP paribas personal finance la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de révocation de l'ordonnance de clôture présentée par M. et Mme X...; AUX MOTIFS QUE M et Mme X... ne justifient d'aucun motif grave de nature à justifier la révocation de l'ordonnance de clôture ; que les deux pièces dont ils se prévalent sont antérieures à l'ordonnance de clôture du 11 octobre 2014, puisqu'elles sont constituées par des relevés de compte du 11 octobre 2011, qui pouvaient être produits au cours de la mise en état dans le cadre du débat contradictoire entre les parties ; qu'il n'y a pas lieu à révocation de l'ordonnance de clôture ; que les deux pièces visées précédemment, produites au cours de l'audience de plaidoirie, doivent être écartées des débats ; Attendu que M et Mme X..., qui soutiennent avoir effectué des règlements après la suspension de leurs obligations durant six mois et la vente d'un bien immobilier, ne le justifient par aucun élément ; ALORS QUE l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; que constitue une cause grave la révélation d'un élément postérieurement à l'ordonnance de clôture susceptible de déterminer la solution du litige ; qu'en rejetant la demande de révocation de l'ordonnance de clôture présentée par les époux X... aux motifs que les pièces pouvaient être produites au cours de la mise en état sans rechercher si ces nouvelles pièces, reçues postérieurement à l'ordonnance de clôture, étaient susceptibles de déterminer la solution du litige, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 784 du code de procédure civile ensemble l'article 16 du même code. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. et Mme X... de leur demande de modération de l'indemnité conventionnelle de 4 %; AUX MOTIFS QUE la société BNP Paribas Personal Finance établit par un détail de créance et un historique comptable que sa créance s'élève à 37 112,11 euros, outre les intérêts au taux conventionnel de 5,90 % à compter de l'assignation du 19 septembre 2013 ; que l'indemnité de 4% ne présente pas de caractère manifestement excessif et ne doit pas être réduite ; ALORS QUE constitue une clause pénale soumise au pouvoir modérateur du juge la clause d'un contrat de prêt bancaire prévoyant le versement par le débiteur défaillant d'une indemnité conventionnelle en cas de nécessité de recouvrer la créance par voies judiciaires ; que la cour d'appel, en rejetant la demande de modération présentée par les époux X..., sans expliquer en quoi le montant de l'indemnité prévue n'apparaissait pas excessif au regard du préjudice réellement subi par le créancier, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1152 du Code civil.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frh
- Date
- 12 juillet 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C100900
Données disponibles
- Texte intégral