Cour de Cassation · civ1 — 12 juillet 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C100901
- Date
- 12 juillet 2017
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Paris, 28 juin 2016), que le 17 mars 1998, imputant sa contamination par le virus de l'hépatite C aux transfusions reçues lors d'une intervention chirurgicale, Jean-Marie X... a saisi le juge des référés afin que soit ordonnée une expertise médicolégale pour en déterminer l'origine ; que, le 23 août 2005, après la réalisation de deux expertises, il a assigné en responsabilité l'Etablissement français du sang (l'EFS) qui a appelé en garantie son assureur ; que, le 27 octobre 2008, une troisième expertise a conclu que l'imputabilité de l'hépatite C aux transfusions multiples dont avait bénéficié Jean-Marie X... était hautement probable ; que, le 20 novembre 2009, l'assureur de l'EFS a demandé la mise en cause de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (l'ONIAM) en application de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale ; que, le 7 mai 2010, Jean-Marie X... a assigné l'ONIAM en intervention forcée ; qu'après son décès, le [...], sa veuve et ses deux enfants (les consorts X...) sont intervenus à la procédure ; qu'ils ont interjeté appel du jugement du 10 juillet 2015 ayant partiellement accueilli leurs demandes ; qu'entre-temps, le 7 décembre 2012, invoquant la durée excessive de cette procédure, Jean-Marie X... et son épouse ont assigné l'Agent judiciaire de l'Etat en déclaration de responsabilité et réparation de leur préjudice sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire ;
Procédure
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Texte intégral
CIV. 1 CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 juillet 2017 Rejet Mme BATUT, président Arrêt n° 901 F-D Pourvoi n° C 16-21.088 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Dominique X..., domicilié [...], 2°/ M. Michel X..., domicilié [...], 3°/ Mme Denise Y..., domiciliée [...], contre l'arrêt rendu le 28 juin 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 1), dans le litige les opposant à l'Agent judiciaire de l'État, domicilié [...], défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 juin 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de MM. Dominique et Michel X... et de Mme Y..., de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de l'Agent judiciaire de l'État, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Paris, 28 juin 2016), que le 17 mars 1998, imputant sa contamination par le virus de l'hépatite C aux transfusions reçues lors d'une intervention chirurgicale, Jean-Marie X... a saisi le juge des référés afin que soit ordonnée une expertise médicolégale pour en déterminer l'origine ; que, le 23 août 2005, après la réalisation de deux expertises, il a assigné en responsabilité l'Etablissement français du sang (l'EFS) qui a appelé en garantie son assureur ; que, le 27 octobre 2008, une troisième expertise a conclu que l'imputabilité de l'hépatite C aux transfusions multiples dont avait bénéficié Jean-Marie X... était hautement probable ; que, le 20 novembre 2009, l'assureur de l'EFS a demandé la mise en cause de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (l'ONIAM) en application de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale ; que, le 7 mai 2010, Jean-Marie X... a assigné l'ONIAM en intervention forcée ; qu'après son décès, le [...], sa veuve et ses deux enfants (les consorts X...) sont intervenus à la procédure ; qu'ils ont interjeté appel du jugement du 10 juillet 2015 ayant partiellement accueilli leurs demandes ; qu'entre-temps, le 7 décembre 2012, invoquant la durée excessive de cette procédure, Jean-Marie X... et son épouse ont assigné l'Agent judiciaire de l'Etat en déclaration de responsabilité et réparation de leur préjudice sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire ; Sur le moyen unique, pris en ses première, deuxième, troisième et cinquième branches, ci-après annexé : Attendu que ces griefs ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur la quatrième branche du moyen : Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes, alors, selon le moyen, que l'intervention d'une loi nouvelle n'est pas de nature à justifier le caractère excessif de la durée d'une procédure ; qu'en énonçant que l'intervention en cours de procédure de la loi relative à l'ONIAM avait rendu complexe la procédure, pour en déduire que celle-ci n'avait pas connu de durée déraisonnable, la cour d'appel a de nouveau statué par un motif inopérant et violé l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme ensemble l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire ; Mais attendu que l'arrêt constate que l'intervention de la loi du 17 décembre 2008 et de ses décrets d'application du 11 mars 2010 substituant l'ONIAM à l'EFS ont contraint l'assureur de ce dernier à demander la mise en cause de l'ONIAM et les consorts X... à assigner cet organisme en intervention forcée ; qu'il ajoute que le juge de la mise en état, qui avait prévu de clôturer l'instruction de l'affaire au mois d'avril 2010, a dû la différer, que, par la suite, l'ONIAM s'est vu délivrer à deux reprises une injonction de conclure et que le conseil de Jean-Marie X... a demandé de répliquer aux conclusions adverses ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu retenir que la durée de la procédure, rendue complexe par l'intervention de la loi nouvelle, n'avait pas été excessive ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne MM. Dominique et Michel X... et Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt. Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour MM. Dominique et Michel X... et Mme Y.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme Denise X..., M. Michel X... et M. Dominique X... de l'ensemble de leurs demandes ; AUX MOTIFS QUE la première expertise demandée le 17 mars 1998 par Jean-Marie X... aux fins de déterminer l'origine de sa contamination a été ordonnée en référé le 14 mai 1998 et le premier rapport a été déposé le 6 avril 2000 ; que l'expert indiquant qu'il n'était pas possible de préciser quels étaient les dons qui ont pu être administrés au patient en l'absence de numéro des culots sanguins, concluait que la contamination par le virus de l'hépatite C pouvait être secondaire aux hospitalisations multiples et prolongées du patient avec interventions itératives et aux transfusions sanguines ayant eu lieu en 1976 et 1984 ; que l'expert concluant à la nécessité d'un nouvel examen courant 2001 de Jean-Marie X... dont l'état n'était pas consolidé, celui-ci a fait l'objet le 5 juin 2003 d'une nouvelle expertise ordonnée le 24 décembre 2002 à sa demande présentée le 15 novembre 2002 toujours en référé et l'expert a déposé son rapport le 10 mai 2004 concluant alors que seules les transfusions effectuées en 1976 et dont on ignorait les numéros de culot pouvaient être à l'origine de la contamination et qu'il convenait également de procéder à un nouvel examen du patient en l'absence de consolidation dans un délai de 24 mois ; que ces délais n'apparaissent pas déraisonnables compte tenu notamment de l'ancienneté des transfusions et de la difficulté liée à l'absence de numéro des culots administrés en 1976 ; que Jean-Marie X... a assigné au fond le 23 août 2005 l'EFS qui a appelé en garantie son assureur mais que les consorts X... ne justifient pas avoir sollicité une nouvelle expertise avant le 7 septembre 2006 ; que le juge de la mise en état a missionné l'expert le 13 août 2007 mais que ce délai s'explique par la nécessité d'obtenir du demandeur certains éléments de preuve en raison du nombre de produits sanguins invoqués alors par Jean-Marie X... ; que compte de l'importance de l'enquête transfusionnelle demandée à l'expert, celui-ci a sollicité un délai de neuf mois supplémentaires pour rendre son rapport ; qu'il l'a déposé le 27 octobre 2008 soit avant l'expiration du délai sollicité ; qu'il a conclu que bien que l'enquête ait été incomplète, l'imputabilité de l'hépatite C aux transfusions multiples du patient était hautement probable ; que l'intervention de la loi du 17 décembre 2008 a conduit l'assureur de l'EFS à demander la mise en cause de l'Oniam le 20 novembre 2009 mais les consorts X... ne l'ont assigné en intervention forcée que le 7 mai 2010 à la suite des décrets du 11 mars 2010 alors que la clôture de l'affaire était prévue en avril 2010 ; que la nécessité pour l'Oniam, l'EFS et AXA de conclure a retardé le prononcé de la clôture par le juge de la mise en état qui a cependant délivré une injonction de conclure à l'Oniam à deux reprises étant précisé que l'avocat de M. X... a souhaité répliquer aux conclusions des défendeurs à plusieurs reprises ; que Jean-Marie X... étant décédé le [...], une ordonnance d'interruption d'instance a été rendue le 11 février 2013 et les héritiers sont intervenus à la procédure le 25 mars 2013 par des conclusions contenant incident auxquelles les défendeurs ont dû répondre ; que les consorts X... sollicitant le retour du dossier à l'expert aux fins d'achèvement de sa mission compte-tenu de ce décès, l'expert qui avait demandé un délai supplémentaire qui lui a été refusé a déposé son rapport le 1er septembre 2014, imputant le décès à un carcinome hépatocellulaire vraisemblablement secondaire à l'infection par l'hépatite C ; qu'à la suite des dernières conclusions notifiées par les consorts X... le 6 novembre 2014 et des conclusions en réponse du 23 mars 2015 la clôture a été prononcée à cette date ; que par jugement du 10 juillet 2015 le tribunal a fait partiellement droit aux demandes des consorts X... qui ont interjeté appel ; qu'il résulte de ces éléments que la recherche et la collecte des nombreux culots sanguins ainsi que l'intervention en cours de procédure de la loi relative à l'Oniam entraînant une augmentation des parties mises en cause et des interrogations sur la garantie de l'assureur ont rendu complexe la procédure d'indemnisation de Jean-Marie X... dont le décès a rendu nécessaire l'intervention de ses héritiers étant remarqué que ce n'est que le 27 octobre 2008 que l'expert a conclu que l'imputabilité de l'hépatite C aux transfusions de 1976 et 1984 était hautement probable ; qu'il n'est pas établi qu'une demande de provision ait été présentée le 25 mai 2008 ; que les appelants ne démontrent pas qu'ils aient sollicité après le dépôt du troisième rapport le 27 octobre 2008 l'octroi d'une provision avant leurs conclusions récapitulatives du 10 mai 2012 aux termes desquelles ils demandaient au tribunal et non au juge de la mise en état la condamnation solidaire de l'Oniam, l'EFS et de la Cie Axa, laquelle a sollicité sa mise hors de cause et l'irrecevabilité de la demande en garantie de l'EFS dépourvue selon elle d‘intérêt à agir à raison de la substitution de l'Oniam ; que ce dernier s'est prévalu d'un risque nosocomial supérieur au risque transfusionnel pour s'opposer à la demande de provision ; qu'en conséquence le délai écoulé entre la mise en cause de l'Oniam le 7 mai 2010 et l'ordonnance rejetant la demande de provision et ordonnant le retour à l'expert le 27 novembre 2013 n'apparait pas déraisonnable en tenant compte de l'interruption de l'instance, des choix procéduraux des consorts X... qui ont souhaité à plusieurs reprises répliquer aux conclusions des défendeurs et des difficultés soulevées par ceux-ci sur l'application de la loi du 17 décembre 2008 et des décrets de 2010 ; qu'il ne peut donc être reproché au juge de la mise en état de ne pas avoir fait injonction aux différents défendeurs de conclure fin 2012 alors que l'état de santé de Jean-Marie X... s'aggravait, ce dont il n'est pas démontré qu'il ait eu connaissance, et de ne pas avoir déterminé un calendrier de procédure avant le 27 novembre 2013 en fixant à cette date le dépôt du rapport de l'expert au 14 mars 2014 et la clôture de l'affaire au 8 septembre 2014 ; qu'il n'est pas justifié d'un appel interjeté à l'encontre de cette décision alors qu'il est reproché au juge de la mise en état de ne pas avoir fait droit à la demande de provision ; que postérieurement à cette ordonnance, le juge de la mise en état a rejeté la demande de prorogation du délai sollicitée par l'expert pour déposer son rapport définitif le 1er septembre 2014 après un dernier rendez-vous d'expertise le 10 février 2014 de sorte que l'ordonnance rendue le 19 mai 2014 précisant que le juge de la mise en état était chargé du contrôle de la mesure d'instruction n'a eu aucune incidence sur la durée de celle-ci ; que les consorts X... ne peuvent reprocher au service public de la justice le report du calendrier initial fixant la clôture au 8 septembre 2014 alors qu'ils ont eux-mêmes sollicité un délai supplémentaire pour faire valoir leur dire à expert le 21 juillet ; qu'il ne peut davantage être soutenu que le délai qui s'est alors écoulé jusqu'à l'ordonnance de clôture rendue le 23 mars 2015 serait déraisonnable compte tenu des dernières conclusions récapitulatives notifiées par les consorts X... le 28 octobre 2014 et des conclusions en réponse déposées jusqu'au 23 mars 2015 ; 1) ALORS QUE toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable ; que constitue un déni de justice la durée globale d'une procédure excédant quinze années ; qu'il en va d'autant plus ainsi lorsque la procédure tend à l'indemnisation du demandeur victime d'une contamination par voie de transfusion sanguine ; qu'en l'espèce, la procédure avait débuté avec la saisine du juge des référés le 17 mars 1998, et donné lieu à un jugement au fond rendu en première instance le 10 juillet 2015, soit plus de 17 ans plus tard ; que l'instance d'appel est toujours en cours ; qu'en disant cependant que la durée de la procédure engagée devant le tribunal de grande instance de Strasbourg par Jean-Marie X... aux fins d'obtenir l'indemnisation du préjudice résultant de sa contamination par le virus de l'hépatite C, n'était pas imputable à un dysfonctionnement du service public de la justice, la cour d'appel a violé l'article 6§1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ensemble l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire ; 2) ALORS QUE subsidiairement, il incombe à l'Etat d'organiser le système judiciaire de telle sorte que ses juridictions puissent garantir à chacun le droit d'obtenir une décision définitive sur les contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil dans un délai raisonnable ; que le caractère excessif de la durée d'une procédure doit donc s'apprécier de façon globale, entre l'acte introductif d'instance et le jugement définitif rendu au fond, et non en fonction de la durée de chacun des incidents, actes de procédure, ou investigations ayant émaillé cette procédure ; qu'en se bornant à examiner chacune des étapes de la procédure, pour dire qu'aucune d'elles n'avait connu de durée excessive, sans rechercher si la durée totale de la procédure ayant abouti à un jugement de première instance dont appel avait été interjeté, n'excédait pas en tout état de cause le délai raisonnable dans lequel elle aurait dû être tranchée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 6§1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire ; 3) ALORS QUE subsidiairement encore, la durée des investigations de l'expert chargé par le juge de recueillir les informations nécessaires à la solution du litige n'est pas de nature à exonérer le service public de la justice de son obligation de trancher le litige dans un délai raisonnable ; qu'en énonçant, pour exclure toute durée excessive de la procédure, que ce n'était que le 27 octobre 2008 que l'expert avait conclu à l'imputabilité hautement probable de l'hépatite C aux transfusions subies par Jean-Marie X..., sans rechercher si les opérations de l'expert, commis à quatre reprises, qui avaient duré au total cinq ans et dix mois, n'avaient pas anormalement retardé la procédure, peu important que sa nomination ait à chaque fois été demandée par les appelants, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article 6§1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire ; 4) ALORS QUE subsidiairement, l'intervention d'une loi nouvelle n'est pas de nature à justifier le caractère excessif de la durée d'une procédure ; qu'en énonçant que l'intervention en cours de procédure de la loi relative à l'Oniam avait rendu complexe la procédure, pour en déduire que celle-ci n'avait pas connu de durée déraisonnable, la cour d'appel a de nouveau statué par un motif inopérant et violé l'article 6§1 de la Convention européenne des droits de l'homme ensemble l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire ; 5) ALORS EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE la procédure tendant à l'indemnisation de la victime d'une contamination par le virus de l'hépatite C par voie de transfusion sanguine ne présente pas par elle-même de difficulté particulière et nécessite quoi qu'il en soit, en raison même de son objet, une diligence exceptionnelle de la part des juridictions saisies ; que la cour d'appel a considéré que la procédure d'indemnisation de Jean-Marie X... avait été rendue complexe par la recherche et la collecte de nombreux culots sanguins, l'intervention en cours d'instance de la loi relative à l'Oniam en 2008 -soit 10 ans après la saisine du juge des référés – puis par le décès de l'intéressé [...] ; qu'en s'abstenant de rechercher si, à la date de ces deux événements, la procédure n'avait pas d'ores et déjà connu une durée excessive, que ne justifiait alors aucune complexité particulière, et si les délais encore mis postérieurement à ces événements comme au dépôt du rapport ayant conclu en 2008 à l'imputabilité hautement probable de la contamination aux transfusions reçues, n'avaient pas à nouveau excédé les limites du raisonnable, compte tenu de la nature du litige et quelles que soient les difficultés engendrées par ces circonstances, la cour d'appel a, une fois encore, privé sa décision de base légale au regard de l'article 6§1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ensemble l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frh
- Date
- 12 juillet 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C100901
Données disponibles
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