Cour de Cassation · civ1 — 12 juillet 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C100908
- Date
- 12 juillet 2017
- Condamnation
- 16 450 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a prononcé le divorce de M. X... et de Mme C..., mariés sous le régime de la communauté ; que des difficultés sont survenues au cours des opérations de partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de récompense au titre de la rente d'invalidité perçue par la communauté entre avril 1996 et le 30 juin 2003 ; Sur le deuxième moyen, ci-après annexé : Mais sur le troisième moyen :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
CIV. 1 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 juillet 2017 Cassation partielle sans renvoi Mme BATUT, président Arrêt n° 908 F-D Pourvoi n° C 16-20.766 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. Clément X..., domicilié [...] Juan-les-Pins, contre l'arrêt rendu le 4 mai 2016 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, section 2), dans le litige l'opposant à Mme Michèle C..., domiciliée [...], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 juin 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, les observations de la Z..., avocat de M. X..., de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de Mme C..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a prononcé le divorce de M. X... et de Mme C..., mariés sous le régime de la communauté ; que des difficultés sont survenues au cours des opérations de partage de leurs intérêts patrimoniaux ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de récompense au titre de la rente d'invalidité perçue par la communauté entre avril 1996 et le 30 juin 2003 ; Attendu que l'arrêt constate que M. X... s'est vu octroyer par la Caisse autonome de retraite des chirurgiens dentistes, auprès de laquelle il avait souscrit obligatoirement au régime invalidité-décès, une rente invalidité professionnelle totale et définitive à compter du 1er avril 1996 ; qu'il relève qu'à l'inverse de l'indemnité allouée en réparation d'un déficit fonctionnel qui répare l'atteinte à l'intégrité physique, la rente allouée par la caisse de retraite pour incapacité d'exercice de l'activité professionnelle compense un préjudice professionnel et que celle-ci a d'ailleurs attesté que cette rente était cessible ; qu'il en déduit que la rente, assimilable à un substitut de revenu, entre en communauté en application des dispositions de l'article 1401 du code civil ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de s'expliquer sur les éléments de preuve qu'elle décidait d'écarter, a légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le deuxième moyen, ci-après annexé : Attendu que ce moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article 4 du code de procédure civile ; Attendu que l'arrêt dit que M. X... est redevable envers l'indivision post-communautaire d'une indemnité de 164 500 euros correspondant à la perte sur le prix de vente de l'immeuble indivis subie par sa faute ; Qu'en statuant ainsi, alors que Mme C... sollicitait la confirmation du jugement qui avait fixé cette indemnité à la somme de 129 500 euros, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et violé le texte susvisé ; Et vu les articles L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire et 1015 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que M. X... est redevable envers l'indivision post-communautaire d'une indemnité de 164 500 euros correspondant à la perte sur le prix de vente de l'immeuble indivis subie par sa faute ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; DIT que M. X... est redevable envers l'indivision post-communautaire d'une indemnité de 129 500 euros au titre de la perte sur le prix de vente de l'immeuble indivis subie par sa faute ; Condamne Mme C... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la Z..., avocat aux Conseils, pour M. X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de récompense formée par M. X... au titre de la rente d'invalidité perçue par la communauté entre avril 1996 et le 30 juin 2003 ; J... A... Clément X... revendique une récompense de 137.651,08€ au titre des arrérages de rente invalidité qu'il a perçus d'avril 1996 jusqu'au 30 juin 2003, soutenant qu'il s'agirait d'une rente ayant un caractère personnel, sans prise de considération des revenus perdus, et donc de fonds propres qui ont été consommés par la communauté, ce à quoi s'oppose l'intimée ; qu'il ressort des pièces produites au débat que des suites d'importants problèmes de santé, notamment cardiaques, Clément X... s'est vu octroyer par la Caisse Autonome de Retraite des chirurgiens-dentistes, auprès de laquelle il avait souscrit obligatoirement au régime Invalidité-Décès, une rente invalidité professionnelle totale et définitive à compter du 1er avril 1996 après que la commission d'inaptitude de la CARCD ait décidé que son état de santé était définitivement incompatible avec son activité professionnelle (pièces 14 et 55 de l'appelant) ; qu'à l'inverse de l'indemnité allouée en réparation d'un déficit fonctionnel qui répare l'atteinte à l'intégrité physique, la rente allouée par la caisse de retraite des suites de l'adhésion obligatoire de l'affilié à la garantie Invalidité-décès pour incapacité d'exercice de l'activité professionnelle compense un préjudice professionnel ; que la MACSF atteste d'ailleurs le 15 septembre 2014 que cette rente était cessible (pièce 38 de l'intimée) ; qu'assimilable à un substitut de revenu, elle entre en communauté en application des dispositions de l'article 1401 du code civil ; que Clément X... doit donc être débouté de sa demande de récompense à l'égard de la communauté au titre des arrérages de sa rente invalidité professionnelle ; 1) ALORS QUE la pension versée au titre d'un contrat d'assurance garantissant le risque invalidité répare une atteinte physique de sorte qu'elle a un caractère personnel et constitue un bien propre ; que pour débouter M. X... de sa demande de récompense au titre de la pension d'invalidité professionnelle qui lui a été versée du 1re avril 1996 au 19 mai 2003, la cour d'appel a retenu qu'elle compensait une perte de revenu ; qu'en ne répondant pas aux conclusions de M. X... qui faisait valoir que le montant de la rente avait été fixé selon le point de rente, sans considération pour les revenus perdus, ce dont il résultait qu'elle ne constituait pas un revenu de substitution, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 2) ALORS QUE pour considérer que la rente d'invalidité compensait un revenu professionnel et constituait ainsi un bien commun, la cour d'appel a énoncé que dans un courrier du 15 septembre 2014, la MACSF précisait que la rente était cessible; qu'en se déterminant au regard de cette constatation inopérante, sans rechercher la nature du préjudice compensé par la rente litigieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1404 du code civil ; 3) ALORS QUE par courrier du 29 octobre 2014, la MACSF attestait que la rente litigieuse « ne compense pas une perte de revenus de M. X... mais son incapacité à exercer la profession de chirurgien-dentiste » ; que le 8 janvier 2015, la MACSF s'expliquait sur la portée de son courrier du 15 septembre 2014, en précisant qu'il « était d'ordre général, rappelant les dispositions applicables en matière de voies d'exécution et non en matière de liquidation de régime matrimonial » ; qu'en se fondant sur le courrier du 15 septembre 2014 sans s'expliquer de ceux des 29 octobre 2014 et 8 janvier 2015 qui en précisaient la portée, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que M. X... était redevable d'une indemnité occupation de 1.200 euros par mois du jour de l'acquisition de la chose jugée par le jugement de divorce du 11 janvier 2006 jusqu'au 30 mai 2008 ; J... MOTIFS QU'en application des dispositions de l'article 815-9 du code civil, l'indivisaire qui jouit privativement d'un bien indivis est redevable envers l'indivision d'une indemnité d'occupation ; que cette indemnité est due dès lors qu'est établie une jouissance privative excluant toute jouissance concurrente des autres co indivisaires et ce, même en l'absence d'occupation effective ; qu'en l'espèce, Clément X... s'est vu attribuer la jouissance gratuite de l'immeuble indivis par l'ordonnance de non conciliation ; que cette disposition provisoire est restée en vigueur jusqu'à ce que le divorce ait acquis force de chose jugée ; qu'en l'espèce, le jugement de divorce est intervenu le 11 janvier 2006 ; qu'il n'est cependant pas justifié par les parties de la date à laquelle il a acquis force de chose jugée à défaut de toute production des actes de signification ou d'actes d'acquiescements ; que Clément X... dit avoir quitté le domicile conjugal dès le 31 décembre 2005, soit avant même le prononcé du divorce, et soutient que son épouse disposait des clés de l'immeuble, de sorte qu'il ne s'estime redevable d'aucune indemnité d'occupation ; qu'il ressort néanmoins du procès-verbal de comparution personnelle des parties du 29 mai 2008 qu'elles ont convenu que Me B..., huissier de justice accepté par elles, ou tout autre huissier disponible, prendrait les clés détenues par Clément X... pour ouvrir l'immeuble et dresser un état des lieux ; qu'il est précisé ensuite « Pour la période postérieure à cette mesure conservatoire il conviendra (que) Michèle C... Gomez dispose d'un double des clefs » ; que le 30 mai 2008 Me Xavier D..., huissier de justice, s'est présenté sur les lieux en présence de Michèle C... Gomez, Guy X... (en réalité Clément X...) dûment convoqué étant présent ; qu'il est précisé par l'huissier « avec l'accord des parties, il est procédé par Monsieur X... (seul détenteur des clés) à l'ouverture des lieux, afin de permettre la réalisation de l'état des lieux prévu par le procès-verbal de comparution du 29 mai 2008 » ; que s'agissant de la remise des clés l'huissier poursuit :«Monsieur X... me présente une facture du serrurier Carnot d'un montant de 17,50 euros pour la reproduction de cinq clefs permettant d'ouvrir la villa. Monsieur X... prétextant qu'il ne soit pas provisionné refuse de recevoir un chèque de Madame C... Gomez ; qu'afin de permettre à Madame C... Gomez d'avoir un jeu de clefs, j'effectue le règlement de la facture par chèque de mon étude au nom de Monsieur X... ; que Monsieur X... remet à Madame X... cinq clefs dont trois de la porte d'entrée, » ; que ces éléments établissent suffisamment que Michèle C... Gomez ne disposait pas des clés de l'immeuble, même lorsque celui-ci n'était plus occupé par Clément X..., et que ce n'est que le 30 mai 2008 que Clément X..., suite aux accords pris lors de la comparution personnelle, a remis un jeu de clefs spécialement refait à cette occasion pour permettre à Michèle C... Gomez d'accéder au bien indivis ; qu'il ne justifie par ailleurs nullement que cette dernière disposait des clefs antérieurement à cette remise ce qu'il n'aurait pas manqué de préciser lors de la comparution personnelle des parties ; qu'il ne justifie notamment pas que Michèle C... Gomez ait pu accéder librement à l'immeuble antérieurement à la remise officielle des clés du 30 mai 2008 pour faire procéder à des interventions d'experts d'assurances suite à plusieurs dégâts des eaux ; que le seul sinistre déclaré justifié est celui du 16 janvier 2010, soit postérieurement à la remise officielle des clés à Michèle C... Gomez du 30 mai 2008 ; qu'il ressort d'ailleurs du procès-verbal de difficultés du 13 juin 2007 que Michèle C... Gomez a officiellement réclamé au plus tôt un jeu de clés de la maison pour pouvoir procéder à sa vente amiable, Clément X... revendiquant quant à lui une vente judiciaire ; qu'il en résulte que seul détenteur des clefs de l'immeuble indivis, même s'il ne l'occupait pas effectivement, Clément X... a disposé seul de la jouissance du bien indivis depuis le prononcé du divorce jusqu'à la remise d'un jeu de clés à son ex-épouse intervenue le 30 mai 2008, ce qui le rend redevable d'une indemnité d'occupation envers l'indivision post-communautaire ; qu'au regard de la valeur estimée du bien immobilier, de l'ordre de 300.000 à 400.000 € en 2008 (Estimation Laforêt du 6 juin 2008 et Foncia du 4 juillet 2008), de sa nature, une villa sise à Colomiers, proche donc de l'agglomération toulousaine, disposant de 250 m2 habitables, de type T7 avec au moins cinq chambres et deux bureaux, séjour de 44 m2avec terrasse, sur un terrain de 900 m2 équipé d'une piscine, la valeur locative ne saurait être inférieure à 1.500 € par mois ; que néanmoins, pour fixer l'indemnité d'occupation privative d'un bien indivis, s'il doit être tenu compte de la valeur locative du bien sur le marché locatif pour des biens de même nature, il y a lieu d'appliquer à cette valeur locative une réfaction de l'ordre de 20 % pour tenir compte de la précarité de l'occupation, l'occupant ne disposant pas des droits d'un locataire en titre ; que dès lors l'indemnité d'occupation doit être fixée à 1.200 € par mois ainsi que le sollicite Michèle C... Gomez ; qu'il appartiendra aux parties de justifier au notaire liquidateur de la date à laquelle le jugement de divorce du 11 janvier 2006 a acquis force de chose jugée conformément aux dispositions de l'article 504 du code de procédure civile, soit par la production des actes de signification à compter desquels a commencé à courir le délai d'appel avec certificat de non appel, soit par la production des actes d'acquiescement ; qu'à compter de cette date, et jusqu'au 30 mai 2008, Clément X... sera redevable envers l'indivision post-communautaire d'une indemnité d'occupation de 1.200 € par mois ; 1) ALORS QUE pour retenir que M. X... détenait seul les clefs de la maison et en déduire qu'il en avait la disposition exclusive, la cour d'appel a relevé que l'huissier de justice avait constaté, lors de l'état des lieux, que M. X... avait remis un double des clefs à Mme C... Gomez ; qu'en déduisant de cette seule circonstance que Mme C... Gomez n'avait pas conservé les clefs lors de son départ du domicile, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 815-9 du code civil ; 2) ALORS QU'il incombe à celui qui réclame une indemnité occupation de prouver que son co indivisaire en avait la jouissance exclusive; qu'il incombait à Mme C... Gomez de démontrer qu'elle avait restitué les clefs lorsqu'elle avait quitté le domicile conjugal; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil ensemble l'article 815-9 du même code. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que M. X... était redevable envers l'indivision post-communautaire de la somme de 164.500 euros au titre de la perte sur le prix de vente de l'immeuble indivis ; J... A... Michèle C... Gomez sollicite quant à elle que soit retenue une indemnité de 164.500 € au profit de l'indivision à la charge de Clément X... représentant la différence entre une offre d'acquisition à hauteur de 365.000 € qui aurait été formulée par M. E... et refusée par Clément X... et le prix d'adjudication obtenu à hauteur de 200.500 € ; que lors de la comparution personnelle des parties du 29 mai 2008, celles-ci se sont accordées pour tenter de vendre le bien indivis au prix de 400.000 €, le procès-verbal énonçant valoir mandat commun pour mandater l'agence du choix de chacun sans exclusivité, la vente par licitation ne devant s'envisager, à défaut de vente à ce prix, qu'à compter du 1er janvier 2009 ; que divers mandats et annonces ont été établis par l'un et l'autre à partir de cette date. Il n'est allégué d'aucune offre à 400.000 € des suites de ces mandats et annonces ; qu'il est néanmoins justifié par Michèle C... Gomez d'une offre pour 300 .000 € établie le 26 janvier 2010 par Stéphane F... et Maria G..., puis d'une offre à 330.000 euros de la SARL Paris Immobilier Holding du 24 août 2010. Cette dernière offre a été refusée par Clément X... ainsi qu'il résulte de son courrier du 13 septembre 2010 au notaire, précisant qu'il la trouvait trop basse par rapport au capital de la maison et qu'il ne l'accepterait qu'à la condition que sa part de partage soit de 185.000 € ; que s'il pouvait être fondé à contester le montant de l'offre au regard de l'accord initialement intervenu entre les co indivisaires pour une vente amiable à hauteur de 400.000 €, en revanche il ne pouvait pas subordonner son accord à la fixation unilatérale de ses droits dans le partage qui restait à réaliser après la vente ; que le 11 octobre 2010 Me H... écrivait à Me I... que son client Clément X... avait trouvé acquéreur en la personne de Monsieur E... au prix de 365.000 €, opération réalisée sans l'aide d'un prêt, l'invitant à obtenir l'accord de Mme C... Gomez, l'acquéreur désirant signer le 13 octobre ; que le 12 octobre 2010 Michèle C... Gomez adressait à Me I... son accord pour signer la vente proposée par Clément X... le 13 octobre 2010, l'invitant à lui communiquer dès que possible l'heure du rendez-vous. Cette lettre a bien été reçue par l'étude de Me I... lequel l'a lui-même adressée à Mme Michèle C... Gomez le 30 mai 2012 (pièce 22 de l'intimée) ; que cette vente n'a néanmoins pas eu lieu ; que Me H... atteste le 10 juin 2014 que son confrère Me I... lui a répondu suite à son courrier du 11 octobre 2010 qu'il n'avait pas pu joindre Mme C... Gomez et qu'il ne manquerait pas de lui faire connaître la position de sa cliente dès qu'il la connaîtrait ; qu'il précise que son dossier ne contient pas d'autre information ni en aucune manière un accord de Mme C... Gomez ni une acceptation du rendez-vous proposé ; qu'il n'en demeure pas moins que cet accord exprès a bien été adressé par Mme C... Gomez à Me I... par retour de courrier, ce dernier l'ayant reçu et conservé pour en avoir lui-même adressé copie à sa cliente dans le cadre de la présente procédure, et que, par ailleurs, c'est bien sur l'initiative de Clément X... qui avait reçu l'offre d'acquisition de M. E... que l'accord de Mme C... Gomez a été sollicité par notaires interposés et obtenu ; que la circonstance que Me H... ne trouve pas trace dans son dossier de cet accord qui ne lui a pas été directement adressé, n'exclut pas qu'il ait été tenu informé par Me I..., ne serait-ce que téléphoniquement compte tenu de l'urgence, de l'accord exprimé par Mme C... Gomez tel que reçu en son étude ; qu'il n'est d'ailleurs justifié d'aucune relance à Me I... suite à la lettre de Me H... du 11 octobre 2010 ; que Richard E... atteste (pièce 31 de l'intimée) qu'il avait fait effectivement une offre à Clément X... à hauteur de 365.000 € à la condition de garder tout le mobilier présent dans la maison, que l'accord était conclu et qu'il ne restait plus qu'à signer le sous-seing privé chez le notaire Me H... ; qu'il précise néanmoins que M. X... lui a demandé de revoir la maison et, qu'alors, il s'est montré très agressif et piquant, déclarant finalement qu'il ne vendrait jamais la maison, ne voulant pas signer avec lui et « l'envoyant sur les roses » ; que la vente à hauteur de 365.000 € n'a donc pu avoir lieu que du seul fait de Clément X... qui avait pourtant informé son notaire pour obtenir l'accord de Mme C... Gomez par l'intermédiaire de Me I..., accord obtenu dans les 24 heures, cette dernière étant prête à signer dès le 13 octobre 2010 ; qu'en l'absence de vente amiable, laquelle a échoué dans les conditions susvisées, l'immeuble a finalement été vendu sur licitation devant le tribunal de grande instance de Toulouse, sur poursuites et diligences de Clément X..., par jugement du 12 janvier 2012, sur une mise à prix de 300.000 €, le prix finalement obtenu s'élevant à 200.500 € ; qu'il résulte de ces éléments que c'est bien du seul fait de Clément X... alors qu'il y avait accord sur la chose et sur le prix de l'ensemble des parties à l'acquisition en octobre 2010 pour 365.000 € que l'immeuble indivis a finalement été vendu à son initiative sur licitation pour un prix de 200.500 € ; que ce comportement fautif a généré pour l'indivision une perte financière effective de 164.500 € dont Clément X... doit être jugé débiteur envers l'indivision post-communautaire par prélèvement sur ses droits dans la liquidation, le jugement entrepris devant être confirmé en ce qu'il a jugé qu'il ne pouvait être prononcé de condamnation du chef des articles de comptes et que les demandes de dommages et intérêts formulées par l'épouse se ramenaient à des demandes d'inscription en compte, ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que dans ses conclusions, Mme C... Gomez poursuivait la confirmation du jugement en ce qu'il avait dit que M. X... devait 129.500 euros à l'indivision post-communautaire (conclusions Mme C... Gomez, p.18) ; qu'en retenant qu'il devait 164.500 euros, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frh
- Date
- 12 juillet 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C100908
Données disponibles
- Texte intégral