Cour de Cassation · civ1 — 6 septembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C100920
- Date
- 6 septembre 2017
- Condamnation
- 113 620 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 mai 2016), qu'en novembre 2011, la société ZV holding (la société ZV), dont M. Y... est le dirigeant, envisageant une prise de participation minoritaire dans son capital d'un fonds d'investissement, a donné mandat à la SELAS CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 septembre 2017 Rejet Mme BATUT, président Arrêt n° 920 F-D Pourvoi n° V 16-19.563 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société ZV holding, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 3 mai 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 1), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Scotto et associés, société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [...] , 2°/ à la société Azoulai et associés, société civile professionnelle, dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que la société ZV fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'indemnisation au titre du préjudice résultant de la dénonciation du mandat confié aux avocats, alors, selon le moyen : 1°/ que la faute de l'avocat justifie la résiliation du mandat qui lui est confié à ses torts exclusifs, quand bien même ledit mandat aurait-il été exécuté partiellement ; que l'auteur d'une faute civile est tenu de réparer l'ensemble des dommages qui sont la conséquence directe et certaine de sa faute ; qu'en retenant que la société ZV devait assumer la charge des frais de renégociation qu'elle avait été contrainte d'exposer suite à la dénonciation du mandat confié aux avocats au motif que son dirigeant avait lui-même mis fin au mandat confié à ces avocats, qui avaient atteint l'essentiel des objectifs qui leur avaient été fixés, quand elle constatait que les conseils de la société ZV avaient omis de révéler l'existence de multiples clauses gravement préjudiciables à l'intérêt de leur client, ce dont il résultait que la résiliation du mandat et la nécessité subséquente pour la société ZV d'engager des frais supplémentaires auprès d'un nouveau conseil apparaissaient comme la conséquence directe des fautes graves commises par ses conseils, et qu'il existait, par suite, un lien de causalité direct entre la résiliation, justifiée par ces fautes, et les frais de renégociation auxquels M. Y... avait dû faire face, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'inféraient de ses propres constatations, et a violé les articles 1147 et 1149 du code civil dans leur version applicable en l'espèce ; 2°/ qu'en retenant que la société ZV devait assumer la charge des frais de renégociation qu'elle avait été contrainte d'exposer suite à la dénonciation du mandat confié aux avocats au motif que son dirigeant avait lui-même mis fin au mandat confié à ses conseils qui avaient atteint pour l'essentiel les objectifs poursuivis, sans répondre aux conclusions par lesquelles la société ZV rappelait que cette résiliation était parfaitement légitime et était la suite nécessaire des manquements commis par ses conseils, dès lors qu'elle ne pouvait plus avoir confiance en ces derniers au regard de la nature des fautes commises, qui consistaient dans le fait de ne pas avoir alerté M. Y... sur l'existence de clauses gravement préjudiciables à ses intérêts et à ceux de la société, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ que la victime d'une faute n'est jamais tenue de limiter son préjudice dans l'intérêt du responsable ; qu'en reprochant à la société ZV d'avoir, suite à la révélation des fautes commises par les avocats, pris l'initiative de mettre un terme au mandat qui leur avait été confié et en reprochant à la société ZV de ne pas avoir maintenu ce mandat alors que ces derniers avaient atteint pour l'essentiel les objectifs poursuivis, cependant que la société ZV n'était pas tenue de limiter son préjudice dans l'intérêt des responsables désignés, la cour d'appel a violé l'article 1149 du code civil dans sa version applicable au cas d'espèce ; Attendu que la société ZV fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de dommages-intérêts au titre du préjudice subi en raison du choix des avocats fait par M. Y..., alors, selon le moyen : 1°/ que, pour faire valoir qu'elle avait supporté un préjudice du fait des manoeuvres déloyales employées par les cabinets G... et associés à l'effet de la dissuader de recourir aux services des cabinets concurrents A... F... ou C... B..., la société ZV faisait valoir que l'intervention de ces cabinets aurait, selon les cas, conduit au paiement d'un honoraire de 500 000 euros ou de 620 000 euros au titre des prestations juridiques nécessaires à la réalisation de l'opération, soit un montant bien moins élevé que le montant des honoraires qu'elle avait finalement dû verser au titre de ces mêmes prestations aux avocats, ces honoraires ayant été taxés par le bâtonnier à la somme de 1 136 200 euros ; qu'en énonçant, toutefois, pour juger que la société ZV ne démontrait pas avoir subi un préjudice à ce titre, qu'il n'était pas démontré que la somme de 1 136 200 euros correspondait à des prestations exclusivement juridiques, sans rechercher s'il ne résultait pas de l'ordonnance de taxe elle-même que ces sommes correspondaient à des prestations exclusivement juridiques et si, par conséquent, la société ZV n'avait pas subi un préjudice en rémunérant des prestations juridiques plus chères qu'elle ne l'aurait fait en l'absence des manoeuvres déloyales imputées aux avocats, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1149 du code civil dans sa rédaction applicable en l'espèce, ensemble l'article 1134 du même code, également dans sa rédaction applicable en l'espèce ; 2°/ qu'en jugeant qu'il n'était pas démontré que la somme de 1 136 200 euros avait pour objet de rémunérer les prestations d'ordre juridique accomplies par les avocats, la cour d'appel a dénaturé par omission l'ordonnance de taxe du bâtonnier de Paris du 18 décembre 2012, décision dont il résultait que les honoraires de 1 136 200 euros accordés aux avocats correspondaient aux prestations juridiques accomplies par ceux-ci ; que la cour d'appel a ainsi méconnu le principe selon lequel le juge ne peut dénaturer les documents produits aux débats par les parties, ensemble l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable en l'espèce ;
Texte intégral
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 septembre 2017 Rejet Mme BATUT, président Arrêt n° 920 F-D Pourvoi n° V 16-19.563 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société ZV holding, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 3 mai 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 1), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Scotto et associés, société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [...] , 2°/ à la société Azoulai et associés, société civile professionnelle, dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 20 juin 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme X..., conseiller rapporteur, M. Girardet, conseiller, Mme Randouin, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme X..., conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société ZV holding, de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat des sociétés Scotto et associés et Azoulai et associés, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 mai 2016), qu'en novembre 2011, la société ZV holding (la société ZV), dont M. Y... est le dirigeant, envisageant une prise de participation minoritaire dans son capital d'un fonds d'investissement, a donné mandat à la SELAS CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 septembre 2017 Rejet Mme BATUT, président Arrêt n° 920 F-D Pourvoi n° V 16-19.563 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société ZV holding, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 3 mai 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 1), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Scotto et associés, société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [...] , 2°/ à la société Azoulai et associés, société civile professionnelle, dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 20 juin 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme X..., conseiller rapporteur, M. Girardet, conseiller, Mme Randouin, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme X..., conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société ZV holding, de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat des sociétés Scotto et associés et Azoulai et associés, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 mai 2016), qu'en novembre 2011, la société ZV holding (la société ZV), dont M. Y... est le dirigeant, envisageant une prise de participation minoritaire dans son capital d'un fonds d'investissement, a donné mandat à la SELAS G... et associés et à la SCPA Z... et associés (les avocats) pour l'assister, moyennant un honoraire de résultat exclusif de toute autre rémunération ; que le mandat a été révoqué en mars 2012, avec refus de payer les honoraires réclamés ; que la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Paris, annulant la convention pour illicéité et taxant les honoraires réclamés par les avocats, a été confirmée le 2 juillet 2013 ; qu'un contentieux s'est élevé entre la société ZV et la société AZ et Cie, portant sur les prestations de cette dernière relatives aux aspects financiers de la prise de participation ; que la décision du tribunal de commerce de Paris, condamnant la société ZV à payer à la société AZ et Cie une certaine somme à ce titre, a été infirmée par arrêt de la cour d'appel de Paris du 29 janvier 2015 ; que la société ZV a assigné les avocats en responsabilité civile professionnelle et indemnisation ; Sur le premier moyen : Attendu que la société ZV fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'indemnisation au titre du préjudice résultant de la dénonciation du mandat confié aux avocats, alors, selon le moyen : 1°/ que la faute de l'avocat justifie la résiliation du mandat qui lui est confié à ses torts exclusifs, quand bien même ledit mandat aurait-il été exécuté partiellement ; que l'auteur d'une faute civile est tenu de réparer l'ensemble des dommages qui sont la conséquence directe et certaine de sa faute ; qu'en retenant que la société ZV devait assumer la charge des frais de renégociation qu'elle avait été contrainte d'exposer suite à la dénonciation du mandat confié aux avocats au motif que son dirigeant avait lui-même mis fin au mandat confié à ces avocats, qui avaient atteint l'essentiel des objectifs qui leur avaient été fixés, quand elle constatait que les conseils de la société ZV avaient omis de révéler l'existence de multiples clauses gravement préjudiciables à l'intérêt de leur client, ce dont il résultait que la résiliation du mandat et la nécessité subséquente pour la société ZV d'engager des frais supplémentaires auprès d'un nouveau conseil apparaissaient comme la conséquence directe des fautes graves commises par ses conseils, et qu'il existait, par suite, un lien de causalité direct entre la résiliation, justifiée par ces fautes, et les frais de renégociation auxquels M. Y... avait dû faire face, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'inféraient de ses propres constatations, et a violé les articles 1147 et 1149 du code civil dans leur version applicable en l'espèce ; 2°/ qu'en retenant que la société ZV devait assumer la charge des frais de renégociation qu'elle avait été contrainte d'exposer suite à la dénonciation du mandat confié aux avocats au motif que son dirigeant avait lui-même mis fin au mandat confié à ses conseils qui avaient atteint pour l'essentiel les objectifs poursuivis, sans répondre aux conclusions par lesquelles la société ZV rappelait que cette résiliation était parfaitement légitime et était la suite nécessaire des manquements commis par ses conseils, dès lors qu'elle ne pouvait plus avoir confiance en ces derniers au regard de la nature des fautes commises, qui consistaient dans le fait de ne pas avoir alerté M. Y... sur l'existence de clauses gravement préjudiciables à ses intérêts et à ceux de la société, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ que la victime d'une faute n'est jamais tenue de limiter son préjudice dans l'intérêt du responsable ; qu'en reprochant à la société ZV d'avoir, suite à la révélation des fautes commises par les avocats, pris l'initiative de mettre un terme au mandat qui leur avait été confié et en reprochant à la société ZV de ne pas avoir maintenu ce mandat alors que ces derniers avaient atteint pour l'essentiel les objectifs poursuivis, cependant que la société ZV n'était pas tenue de limiter son préjudice dans l'intérêt des responsables désignés, la cour d'appel a violé l'article 1149 du code civil dans sa version applicable au cas d'espèce ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a constaté, d'une part, que M. Y... avait pris l'initiative de mettre un terme au mandat confié aux avocats, alors que ces derniers, après un travail de cinq mois, avaient atteint pour l'essentiel les objectifs assignés, tout particulièrement en obtenant une valorisation des titres très favorable à la société ZV, d'autre part, que la renégociation du contrat avait été confiée à un autre conseil moyennant une diminution de cette valorisation, dont la société ZV ne démontrait pas qu'elle était due à la faute des avocats et non à un changement voulu de l'économie générale du contrat tendant à réduire les droits de l'associé minoritaire ; qu'elle a ainsi caractérisé l'absence de tout lien de causalité entre les manquements commis et le préjudice invoqué en raison du choix qu'avait fait M. Y... de confier la modification de l'accord initial à un autre conseil ; que le moyen, inopérant en sa troisième branche qui invoque un principe inapplicable au litige, ne peut être accueilli pour le surplus ; Sur le second moyen : Attendu que la société ZV fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de dommages-intérêts au titre du préjudice subi en raison du choix des avocats fait par M. Y..., alors, selon le moyen : 1°/ que, pour faire valoir qu'elle avait supporté un préjudice du fait des manoeuvres déloyales employées par les cabinets G... et associés à l'effet de la dissuader de recourir aux services des cabinets concurrents A... F... ou C... B..., la société ZV faisait valoir que l'intervention de ces cabinets aurait, selon les cas, conduit au paiement d'un honoraire de 500 000 euros ou de 620 000 euros au titre des prestations juridiques nécessaires à la réalisation de l'opération, soit un montant bien moins élevé que le montant des honoraires qu'elle avait finalement dû verser au titre de ces mêmes prestations aux avocats, ces honoraires ayant été taxés par le bâtonnier à la somme de 1 136 200 euros ; qu'en énonçant, toutefois, pour juger que la société ZV ne démontrait pas avoir subi un préjudice à ce titre, qu'il n'était pas démontré que la somme de 1 136 200 euros correspondait à des prestations exclusivement juridiques, sans rechercher s'il ne résultait pas de l'ordonnance de taxe elle-même que ces sommes correspondaient à des prestations exclusivement juridiques et si, par conséquent, la société ZV n'avait pas subi un préjudice en rémunérant des prestations juridiques plus chères qu'elle ne l'aurait fait en l'absence des manoeuvres déloyales imputées aux avocats, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1149 du code civil dans sa rédaction applicable en l'espèce, ensemble l'article 1134 du même code, également dans sa rédaction applicable en l'espèce ; 2°/ qu'en jugeant qu'il n'était pas démontré que la somme de 1 136 200 euros avait pour objet de rémunérer les prestations d'ordre juridique accomplies par les avocats, la cour d'appel a dénaturé par omission l'ordonnance de taxe du bâtonnier de Paris du 18 décembre 2012, décision dont il résultait que les honoraires de 1 136 200 euros accordés aux avocats correspondaient aux prestations juridiques accomplies par ceux-ci ; que la cour d'appel a ainsi méconnu le principe selon lequel le juge ne peut dénaturer les documents produits aux débats par les parties, ensemble l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable en l'espèce ; Mais attendu que les juges du fond n'ont pas à s'expliquer sur les éléments de preuve qu'ils décident d'écarter, et que le grief de dénaturation par omission d'une pièce ne peut être accueilli, dès lors que, pour statuer, ils ont pris en considération d'autres éléments de la cause ; Et attendu que la cour d'appel a constaté que le mandat d'assistance confié aux avocats incluait le traitement de l'ensemble des questions financières, juridiques et fiscales ; qu'elle a relevé que l'arrêt du 29 janvier 2015, infirmant la décision du tribunal de commerce ayant condamné la société ZV à payer à la société AZ et Cie le coût des prestations de conseil financier, était fondé sur cette clause contractuelle ; qu'elle en a souverainement déduit que la société ZV ne pouvait pas soutenir que la prestation des avocats excluait la partie financière ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société ZV holding aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six septembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société ZV holding. PREMIER MOYEN DE CASSATION (sur la dénonciation du mandat et les frais de renégociation) IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR rejeté Z ... & Associés et G... & Associés au paiement de la somme de 239.200 euros à titre de dommages intérêts. AUX MOTIFS QUE « la société ZV impute également aux cabinets G... et Z... des manquements dans l'exécution de leur mandat à l'origine de la dénonciation de ce dernier. En particulier il leur est fait grief de n'avoir pas averti leur mandant du risque de perte de contrôle lié à la clause de "drag along" ou droit de sortie forcée au bénéfice de TA ASSOCIATES pourtant minoritaire en cas d'offre d'achat par un tiers, au regard de sa volonté affirmée de conserver la majorité du capital, et de ne pas l'avoir éclairée sur la portée d'une telle clause de nature à la forcer à céder 100% de ses titres au bout de sept ans. Elle précise que cette clause a disparu du pacte finalement régularisé avec TA ASSOCIATES. La société ZV reproche également aux intimés de ne pas avoir prévu dans la clause relative au droit de première offre qui permet à TA ASSOCIATES de céder ses titres moyennant un droit de préemption de la société ZV la faculté, ajoutée au projet final de surenchérir sur toute offre formulée par un tiers et enfin d'avoir prévu à l'origine une clause de "ratchet down" permettant à l'associé minoritaire de se "reluer' à hauteur de 5,2 % du capital de la société dans certaines conditions. Les intimés soutiennent que ce mécanisme était la contrepartie de la valorisation élevée exigée par M. Y..., le dirigeant de la société ZV, et obtenue par eux dans le respect d'une cession limitée à 20% du capital social, ce qu'il savait pertinemment aux termes de négociations auxquelles il a constamment et activement participé, étant très satisfait de la transaction globale négociée par les intimés. Mais la lettre de M Y... en date du 12 mars 2012, postérieure à la rédaction du projet par les intimés ne permet pas de retenir qu'il était parfaitement informé de la portée des clauses incriminées puisqu'il s'y étonne des pouvoirs ainsi donnés à son associé minoritaire. Or il appartenait bien aux cabinets G... et Z... d'attirer l'attention de leur mandant sur les conséquences des dites clauses au regard de la volonté de la société ZV de conserver dans le temps ses prérogatives d'associé majoritaire et les intimés qui en ont la charge ne démontrent pas qu'ils ont rempli cette obligation. En effet même si elle était encadrée, comme le rappelle le tribunal, la clause organisant la sortie du fonds d'investissement minoritaire rendait possible après une période de 7,5 années un processus de vente de la totalité des titres à un tiers à l'initiative de TA ASSOCIATES et les avocats se devaient d'attirer tout particulièrement l'attention de leur client sur ce point tout comme sur le mécanisme de droit de première offre non assorti d'un droit de préemption au profit de ZV et sur les conditions d'exercice de la clause de "ratchet down". Et il résulte de la conclusion de l'accord final communiqué en cause d'appel que le droit de sortie forcée comme la clause de ratchet ont disparu du projet définitif et que la clause relative au droit de première offre a été modifiée. Cependant la cour relève que ces modifications ont entrainé celle de l'économie générale de l'accord, en particulier quant à la valorisation des titres achetés dont la société ZV reconnaît elle-même qu'elle a été inférieure à celle prévue dans le projet initial des cabinets G... et Z... . C'est donc à juste titre que le tribunal a retenu que les clauses organisant la sortie du capital du fonds TA ASSOCIATES devaient s'apprécier au regard de l'équilibre général de l'opération et la cour relève que les droits réduits du fonds minoritaire lors de la renégociation ont eu pour contrepartie une valorisation inférieure des titres achetés. Enfin l'appelante reproche aux intimés l'absence de mise en concurrence de TA ASSOCIATES avec d'autres investisseurs potentiels comme le prévoyait la lettre de mission initiale. Mais il résulte de celle-ci que ce n'est que dans le cas où les négociations avec TA ASSOCIATES n'aboutissaient pas que la recherche d'autres fonds d'investissement était prévue et que la commune intention des parties était de privilégier les négociations avec ce partenaire de sorte que c'est à juste titre que le tribunal a retenu qu'il ne pouvait être reproché aux cabinets Z... et G... de ne pas avoir mis en concurrence le fonds TA ASSOCIATES avec d'autres investisseurs et d'avoir régularisé une clause d'exclusivité au demeurant limitée à une durée de deux mois au bénéfice de ce fonds d'investissement. En réparation du préjudice résultant des fautes qu'elle invoque la société ZV sollicite la condamnation des deux cabinets d'avocats à lui verser la somme de 239.000 € représentant le coût des honoraires de renégociation de l'entrée au capital de sa société de TA ASSOCIATES qu'elle a réglés au cabinet d'avocats PRAXES. Mais la société ZV ne démontre pas que le seul manquement retenu par la cour des cabinets d'avocats à leur devoir d'information et de conseil est à l'origine de ce préjudice. En effet c'est M Y... qui a pris l'initiative de mettre un terme le 9 mars 2012 au mandat confié aux intimés alors que ces derniers après un travail de près de cinq mois avaient atteint pour l'essentielles objectifs poursuivis tout particulièrement en obtenant une valorisation des titres très favorable à la société ZV et de confier la renégociation qui s'est déroulée très rapidement en moins de trois semaines à un autre cabinet d'avocats moyennant une diminution de la valorisation des parts dont la société ZV ne démontre pas, comme elle le soutient, qu'elle est due à une faute de ses anciens conseils et non à un changement voulu de l'économie générale du contrat tendant à réduire les droits de l'associé minoritaire, étant remarqué qu'elle n'a pas confié aux cabinets G... et Z... le soin de modifier l'accord initial en tenant compte de ses remarques » 1°) ALORS QUE la faute de l'avocat justifie la résiliation du mandat qui lui est confié à ses torts exclusifs, quand bien même ledit mandat aurait-il été exécuté partiellement ; que l'auteur d'une faute civile est tenu de réparer l'ensemble des dommages qui sont la conséquence directe et certaine de sa faute ; qu'en retenant que la société ZV HOLDING devait assumer la charge des frais de renégociation qu'elle avait été contrainte d'exposer suite à la dénonciation du mandat confié aux cabinets G... et Z... au motif que son dirigeant avait lui-même mis fin au mandat confié à ces avocats, qui avaient atteint l'essentiel des objectifs qui leur avaient été fixés, quand elle constatait que les conseils de la société ZV HOLDING avaient omis de révéler l'existence de multiples clauses gravement préjudiciables à l'intérêt de leur client, ce dont il résultait que la résiliation du mandat et la nécessité subséquente pour la société ZV HOLDING d'engager des frais supplémentaires auprès d'un nouveau conseil apparaissaient comme la conséquence directe des fautes graves commises par ses conseils, et qu'il existait, par suite, un lien de causalité direct entre la résiliation, justifiée par ces fautes, et les frais de renégociation auxquels M. Y... avait dû faire face, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'inféraient de ses propres constatations, et a violé les articles 1147 et 1149 du code civil dans leur version applicable en l'espèce ; 2°) ALORS EN OUTRE QU'en retenant que la société ZV HOLDING devait assumer la charge des frais de renégociation qu'elle avait été contrainte d'exposer suite à la dénonciation du mandat confié aux cabinets Z... et G... au motif que son dirigeant avait lui-même mis fin au mandat confié à ses conseils qui avaient atteint pour l'essentiel les objectifs poursuivis, sans répondre aux conclusions (p. 6 et 7) par lesquelles la société ZV HOLDING rappelait que cette résiliation était parfaitement légitime et était la suite nécessaire des manquements commis par ses conseils, dès lors qu'elle ne pouvait plus avoir confiance en ces derniers au regard de la nature des fautes commises, qui consistaient dans le fait de ne pas avoir alerté Monsieur Y... sur l'existence de clauses gravement préjudiciables à ses intérêts et à ceux de la société, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°) ALORS ENFIN QUE la victime d'une faute n'est jamais tenue de limiter son préjudice dans l'intérêt du responsable ; qu'en reprochant à la société ZV HOLDING d'avoir, suite à la révélation des fautes commises par les cabinets Z... et G..., pris l'initiative de mettre un terme au mandat qui leur avait été confié et en reprochant à la société ZV HOLDING de ne pas avoir maintenu ce mandat alors que ces derniers avaient atteint pour l'essentiel les objectifs poursuivis, cependant que la société ZV HOLDING n'était pas tenue de limiter son préjudice dans l'intérêt des responsables désignés, la Cour d'appel a violé l'article 1149 du code civil dans sa version applicable au cas d'espèce ; SECOND MOYEN DE CASSATION (sur les manoeuvres destinées à orienter le choix de Monsieur Y...) Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société ZV HOLDING de sa demande tendant à la condamnation des cabinets SCOTTO & ASSOCIES et Z... et ASSOCIES à lui verser la somme de 576.000 euros à titre de dommages intérêts. AUX MOTIFS QUE « C'est par de justes motifs que la cour adopte que le tribunal a retenu qu'en l'absence de preuve par la société ZV qu'elle a payé aux cabinets G...et Z... des honoraires supérieurs à ceux figurant dans les propositions écartées avec A... D.../ ROTSCHILD et avec C... B.../ROTSCHILD, elle ne justifiait pas du préjudice subi en lien avec la faute commise par les cabinets G... et Z.... La cour ajoute que l'infirmation de la décision condamnant la société ZV à payer des honoraires de conseil financier à la société AZ ET CIE, ne permet pas à l'appelante de soutenir que la prestation des intimés excluait la partie financière confiée à la banque ROTSCHILD dans les autres propositions pour comparer les sommes versées aux cabinets G...et Z... aux seuls honoraires relatifs à la partie juridique et prévus pour les cabinets A... F... ou C... B... » ; ET AUX MOTIFS EXPRESSEMENT ADOPTES QUE « Toutefois, il n'en résulte pas que la société ZV a subi un préjudice à la suite de cette faute dès lors qu'elle n'établit pas qu'elle a effectivement payé des honoraires d'un montant supérieur à ceux figurant dans les propositions d'ERCF qu'elle avait écartées. En effet, à la suite de la décision du premier président de la cour d'appel de Paris, la société ZV a été condamnée à payer aux cabinets G... et Z... des honoraires d'un montant de 1.136.200,00 euros TTC, calculés selon les critères fixés par l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 et par l'article 10 du décret du 12 juillet 2005. Or, selon la société ZV elle-même (conclusions p. 23), les devis sélectionnés par ERCF prévoyaient des honoraires s'élevant au total à la somme de 1.147.000 € en collaboration avec la société A... F... et à la somme de 1.253.000 € en collaboration avec la société C... B... , en tenant compte d'une valeur d'entreprise de 380 millions d'euros. Les cabinets G... et Z... évaluent le montant des honoraires résultant des propositions de ERCF soit à la somme de 2.262.000 € en tenant compte d'une valeur d'entreprise de 450 M€, soit à la somme de 4.512.000 € en tenant compte de la valeur d'entreprise finalement retenue de 600 M€. Si la société ZV ne justifie pas autrement que par des articles de journaux la valeur de l'entreprise, alors qu'il lui appartenait de produire aux débats les actes définitifs établissant précisément cette valeur, il résulte néanmoins de ce qui précède que les honoraires qu'elle a payés sont d'un montant inférieur à ceux qu'elle aurait payés si elle avait retenu l'une des propositions d'ERCF, même en retenant une valeur d'entreprise de 380 millions d'euros. Au demeurant, comme le souligne le bâtonnier dans sa décision, dans ce type d'opération, les budgets initiaux sont généralement réajustés en fonction de l'évolution du dossier et il ne peut être exclu que les propositions de devis de ERCF dans la fiche synthétique de novembre 2011 auraient pu elles-mêmes être réévaluées. En outre, il n'y a pas lieu de prendre en considération les montant des prestations facturées par la société AZ & Cie, le bâtonnier de Paris ayant à juste titre retenu que « l'argument des défendeurs selon lequel les honoraires du Cabinet AZ et Compagnie font double emploi et devraient s'imputer sur les honoraires des Cabinets G...et Z... est inopérant, ce cabinet ayant été retenu en pleine connaissance de cause des défendeurs et son expertise se situant dans le domaine financier ». Par jugement du 30 mai 2013, dont il a été relevé appel, le tribunal de commerce de Paris a condamné la société ZV à payer la somme de 299.000 € TTC à la société AZ et Cie en rémunération de ses prestations d'assistance dans le cadre de l'opération de cession, retenant ainsi que ces prestations se situant dans le domaine financier étaient distinctes de celles fournies par les cabinets G... et Z.... Il ne résulte par ailleurs pas des propositions de devis de ERCF dans la fiche synthétique de novembre 2011 produite aux débats qu'étaient prises en Charge (équivalent des prestations que la société AZ et Cie a fournies et dont l'utilité, compte tenu des insuffisances des services comptables de la société ZV, n'est pas contestée. Dès lors, la société ZV n'établit pas qu'elle aurait payé moins cher les prestations liées à la réalisation de l'opération si les cabinets G... et Z... n'avaient pas commis la faute de lui avoir fait signer un pacte de quota litis, ni que ces derniers seraient tenus de la garantir des sommes qu'elle serait condamnée à verser à la société AZ et Cie. La société ZV invoque, en second lieu, plusieurs manquement professionnels des cabinets G... et Z... dans l'accomplissement de leur mission, et réclame à ce titre des dommages-intérêts correspondant à sa condamnation au paiement des honoraires, sans soutenir que ces manquements auraient entraîné d'autres conséquences préjudiciables. Il convient donc de rechercher si tout ou partie des honoraires ont été versés en pure perte en raison des fautes imputées aux cabinets G...et Z.... Si la rupture des relations entre la société ZV et les cabinets G... et Z... est intervenue le 12 mars 2002, il apparaît, selon les informations données par la presse, qu'un protocole d'accord a été signé le 30 mars 2012 entre la société ZV et le fonds TA ASSOCIATES, en tout cas avant le 19 avril 2012 selon les propres indications du fonds TA ASSOCIATES sur son site Internet. Eu égard à ce délai de quelques semaines et compte tenu de la complexité de l'opération, celle-ci a nécessairement été conclue sur la base des diligences précédemment effectuées par les cabinets G... et Z... avant la rupture de leurs relations. A cet égard, il convient de souligner que la 'société ZV, ne produit pas le contrat final conclu avec le fonds TA ASSOCIATES, ne justifie ni de la date effective de conclusion de l'accord ni des diligences complémentaires qui auraient été effectuées après le 12 mars 2012 par les successeurs des cabinets G... et Z..., et n'établit pas que cet accord serait très différent a plus avantageux que celui résultant de la lettre d'offre du fonds TA ASSOCIATES du 17 février 2012, négocié par les cabinets G...et Z.... La société ZV n'établit pas en conséquence que les diligences effectuées par les cabinets G... et Z... pour lesquelles le bâtonnier l'a condamnée à payer des honoraires auraient été inutiles et auraient été payées en pure perte » ; 1°) ALORS QUE pour faire valoir qu'elle avait supporté un préjudice du fait des manoeuvres déloyales employées par les cabinets SCOTTO & ASSOCIES à l'effet de la dissuader de recourir aux services des cabinets concurrents E... , la société ZV HOLDING faisait valoir que l'intervention de ces cabinets aurait selon les cas conduit au paiement d'un honoraire de 500 000 euros ou de 620 000 euros au titre des prestations juridiques nécessaires à la réalisation de l'opération, soit un montant bien moins élevé que le montant des honoraires qu'elle avait finalement dû verser au titre de ces mêmes prestations aux cabinets G... et Z... , ces honoraires ayant été taxés par le bâtonnier à la somme de 1.136.200 euros (conclusions, P.25) ; qu'en énonçant toutefois, pour juger que la société ZV HOLDING ne démontrait pas avoir subi un préjudice à ce titre, qu'il n'était pas démontré que la somme de 1.136.200 euros correspondait à des prestations exclusivement juridiques, sans rechercher s'il ne résultait pas de l'ordonnance de taxe elle-même que ces sommes correspondaient à des prestations exclusivement juridiques et si, par conséquent, la société ZV HOLDING n'avait pas subi un préjudice en rémunérant des prestations juridiques plus chères qu'elle ne l'aurait fait en l'absence des manoeuvres déloyales imputées aux cabinets G... et Z..., la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1149 du code civil dans sa rédaction applicable en l'espèce, ensemble l'article 1134 du même code, également dans sa rédaction applicable en l'espèce ; 2°) ALORS EN TOUTE HYPOTHESE QU' en jugeant qu'il n'était pas démontré que la somme de 1.136.200 euros avait pour objet de rémunérer les prestations d'ordre juridique accomplies par les cabinets G... et Z..., la Cour d'appel a dénaturé par omission l'ordonnance de taxe du Bâtonnier de Paris du 18 décembre 2012, décision dont il résultait que les honoraires de 1.136.200 euros accordés aux cabinets G... et Z... correspondaient aux prestations juridiques accomplies par ceux-ci ; que la Cour d'appel a ainsi méconnu le principe selon lequel le juge ne peut dénaturer les documents produits aux débats par les parties, ensemble l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable en l'espèce ; Z... correspondaient aux prestations juridiques accomplies par ceux-ci ; que la Cour d'appel a ainsi méconnu le principe selon lequel le juge ne peut dénaturer les documents produits aux débats par les parties, ensemble l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable en l'espèce ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frh
- Date
- 6 septembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C100920
Données disponibles
- Texte intégral