Cour de Cassation · civ1 — 6 septembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C100924
- Date
- 6 septembre 2017
- Condamnation
- 88 000 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi principal : Attendu que Mmes Y... et X... font grief à l'arrêt de déclarer inopposable à la société l'acte de donation du 15 octobre 2008, alors, selon le moyen : 1°/ que, dans le cadre de l'action paulienne, le créancier doit établir la fraude du débiteur, qui se caractérise par la conscience de ce dernier de conclure un acte préjudiciable aux intérêts du créancier, au jour où l'acte est passé ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté qu'en 2009, Mme Y... a été condamnée à payer la somme de 787 941,44 euros à la société ; que, dès 2009, Mme Y... se prévalait de pièces comptables établissant que son fonds de commerce était évalué à 880 000 euros, tandis que la société avait elle-même fait inscrire un nantissement sur le fonds de commerce de la pharmacie de 805 000 euros, soit un montant supérieur à la créance, de sorte que Mme Y... considérait légitimement que la valeur de sa seule pharmacie suffisait à couvrir la créance ; qu'en se bornant à constater que la pharmacie avait finalement été vendue en 2014 pour un prix total de 652 582,36 euros, soit un montant inférieur à la créance, pour en déduire et juger rétroactivement qu'était inopposable à la société la donation en nue-propriété d'une valeur de 110 000 euros réalisée le 15 octobre 2008 au bénéfice de la fille de Mme Y..., se fondant ainsi sur des motifs impropres à caractériser si cette dernière avait eu conscience, au jour de l'acte, de s'appauvrir au point de nuire aux intérêts de son créancier, la cour d'appel a violé l'article 1167 du code civil ; 2°/ qu'il appartient au créancier de démontrer que l'acte du débiteur visé par l'action paulienne a eu pour effet soit de rendre impossible le paiement de la créance, soit, à tout le moins, de réduire le quantum de la créance susceptible d'être payé ; qu'en déclarant inopposable à la société la donation de biens en nue-propriété réalisée le 15 octobre 2008 au bénéfice de la fille de Mme Y..., en imputant à cette dernière la charge d'établir, notamment, la valeur de sa pharmacie au jour de cette donation, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les articles 1167 et 1315 du code civil ; 3°/ que l'acte d'appauvrissement du débiteur n'a lieu d'être déclaré inopposable au créancier, que s'il est constaté que cet acte a affecté le patrimoine du débiteur au point de rendre impossible ou de limiter le remboursement de la créance, au moment où l'acte a été conclu ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la pharmacie nantie de Mme Y... avait été vendue au prix de 652 582,36 euros, en 2014, tandis que la créance de la société s'élevait à 787 941,44 euros ; qu'en déclarant inopposable à la société la donation de biens en nue-propriété réalisée le 15 octobre 2008 au bénéfice de la fille de Mme Y..., sans rechercher ni déterminer si, à cette date, le patrimoine de Mme Y... lui permettait de désintéresser le créancier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1167 du code civil ;
Texte intégral
CIV. 1 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 septembre 2017 Rejet Mme BATUT, président Arrêt n° 924 F-D Pourvoi n° N 16-17.670 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ Mme Cristina X..., domiciliée [...] , 2°/ Mme Julie Y..., épouse X..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 10 février 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 1), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Alliance Healthcare Repartition, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , anciennement dénommée Alliance santé, 2°/ M. Bernard Z..., venant aux droits de M. Pierre-Paul B... C..., domicilié [...] , pris en qualité de liquidateur judiciaire de Mme Julie Y..., épouse X..., défendeurs à la cassation ; La société Alliance Healthcare Repartition a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt ; Les demanderesses au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 20 juin 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. A..., conseiller rapporteur, M. Girardet, conseiller, Mme Randouin, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. A..., conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme Cristina X... et de Mme Julie Y..., épouse X..., de la SCP François-Henri Briard, avocat de M. Z..., ès qualités, de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société Alliance Healthcare Repartition, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique du pourvoi principal : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 février 2016), que, le 29 octobre 2002, Mme Julie Y..., épouse X..., pharmacienne, a signé un acte d'accord aux termes duquel elle s'est reconnue débitrice d'une certaine somme envers la société Alliance santé, devenue Alliance Heatlhcare Repartition (la société), qui a inscrit, le même jour, un nantissement sur le fonds de commerce de pharmacie ; que, lui reprochant d'avoir organisé son insolvabilité en procédant à des donations de biens immobiliers à sa fille, Mme Cristina X..., la société a assigné Mme Julie X..., M. B... C... , pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de celle-ci, et Mme Cristina X... en inopposabilité de ces actes ; Attendu que Mmes Y... et X... font grief à l'arrêt de déclarer inopposable à la société l'acte de donation du 15 octobre 2008, alors, selon le moyen : 1°/ que, dans le cadre de l'action paulienne, le créancier doit établir la fraude du débiteur, qui se caractérise par la conscience de ce dernier de conclure un acte préjudiciable aux intérêts du créancier, au jour où l'acte est passé ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté qu'en 2009, Mme Y... a été condamnée à payer la somme de 787 941,44 euros à la société ; que, dès 2009, Mme Y... se prévalait de pièces comptables établissant que son fonds de commerce était évalué à 880 000 euros, tandis que la société avait elle-même fait inscrire un nantissement sur le fonds de commerce de la pharmacie de 805 000 euros, soit un montant supérieur à la créance, de sorte que Mme Y... considérait légitimement que la valeur de sa seule pharmacie suffisait à couvrir la créance ; qu'en se bornant à constater que la pharmacie avait finalement été vendue en 2014 pour un prix total de 652 582,36 euros, soit un montant inférieur à la créance, pour en déduire et juger rétroactivement qu'était inopposable à la société la donation en nue-propriété d'une valeur de 110 000 euros réalisée le 15 octobre 2008 au bénéfice de la fille de Mme Y..., se fondant ainsi sur des motifs impropres à caractériser si cette dernière avait eu conscience, au jour de l'acte, de s'appauvrir au point de nuire aux intérêts de son créancier, la cour d'appel a violé l'article 1167 du code civil ; 2°/ qu'il appartient au créancier de démontrer que l'acte du débiteur visé par l'action paulienne a eu pour effet soit de rendre impossible le paiement de la créance, soit, à tout le moins, de réduire le quantum de la créance susceptible d'être payé ; qu'en déclarant inopposable à la société la donation de biens en nue-propriété réalisée le 15 octobre 2008 au bénéfice de la fille de Mme Y..., en imputant à cette dernière la charge d'établir, notamment, la valeur de sa pharmacie au jour de cette donation, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les articles 1167 et 1315 du code civil ; 3°/ que l'acte d'appauvrissement du débiteur n'a lieu d'être déclaré inopposable au créancier, que s'il est constaté que cet acte a affecté le patrimoine du débiteur au point de rendre impossible ou de limiter le remboursement de la créance, au moment où l'acte a été conclu ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la pharmacie nantie de Mme Y... avait été vendue au prix de 652 582,36 euros, en 2014, tandis que la créance de la société s'élevait à 787 941,44 euros ; qu'en déclarant inopposable à la société la donation de biens en nue-propriété réalisée le 15 octobre 2008 au bénéfice de la fille de Mme Y..., sans rechercher ni déterminer si, à cette date, le patrimoine de Mme Y... lui permettait de désintéresser le créancier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1167 du code civil ; Mais attendu que l'arrêt relève, par motifs propres et adoptés, que Mme Y... a effectué la donation en faveur de sa fille postérieurement à la signification de l'assignation en paiement délivrée par la société, que, lors de cette donation, la créance existant en son principe était en voie de devenir une créance certaine, que l'appauvrissement de la donatrice était notable eu égard à la valeur des biens donnés, et que son intention de frauder résulte de la circonstance que la donation litigieuse a porté sur la quasi-totalité de son patrimoine immobilier ; qu'il retient, encore, que Mme Y..., qui ne démontre pas que le fonds de commerce et les murs avaient une valeur supérieure à celle, inférieure au montant de la créance, à laquelle ils ont été vendus, ne justifie pas disposer de biens de valeur suffisante pour répondre de ses condamnations envers la société ; que, de ces appréciations souveraines, la cour d'appel a pu déduire, sans inverser la charge de la preuve, que Mme Y... s'était volontairement appauvrie en connaissance du préjudice qu'elle causait à son créancier ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen unique du pourvoi incident éventuel : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z..., ès qualités, Mme Julie Y..., épouse X..., et Mme Cristina X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six septembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour Mme Cristina X... et Mme Julie Y..., épouse X... (demanderesses au pourvoi principal). Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré inopposable à la société Alliance healthcare repartition l'acte de donation du 15 octobre 2008 enregistré le 18 décembre 2008, concernant les biens immobiliers situés sur la commune de Corte, dont les désignations cadastrales sont (. ...) AUX MOTIFS PROPRES QUE le créancier qui exerce l'action paulienne doit justifier d'une créance certaine en son principe au moment de l'acte litigieux, même si elle n'est pas encore liquide ; que la fraude paulienne n'implique pas nécessairement l'intention de nuire et résulte de la seule connaissance que le débiteur a du préjudice causé au créancier par l'acte litigieux ; que le 29 octobre 2002 a été signé entre la société Alliance Healthcare Repartition et Mme X..., un protocole d'accord, aux termes duquel celle-ci se reconnaissait débitrice d'une somme de 802.690,53 € à l'égard de la société ainsi qu'un accord commercial d'approvisionnement de Mme X... au profit de la société Alliance Hea1thcare Repartition pour un quota mensuel de 55.000 €, un nantissement sur le fonds de commerce ayant été inscrit par la société pour un montant de 805.000 € ; qu'à la date de la donation du 7 août 2003 (et non du 4 septembre 2003), la créance de la société à l'égard de Mme X... était certaine en son principe, même si l'accord précité organisait une poursuite des relations contractuelles, dans la perspective, selon les explications de la société, d'une reprise de l'activité de Mme X... par sa fille, étudiante en pharmacie, et ce aux fins de parvenir à un apurement des comptes ; qu'à cette date, Mme X... était propriétaire du fonds de commerce de la pharmacie et des murs de ce fonds, outre les biens qui vont faire l'objet de la donation du 15 octobre 2008, de sorte que la preuve de son insolvabilité à l'époque de la première donation n'est pas établie, Mme X... disposant alors de biens de valeur suffisante pour répondre de son engagement ; Qu'en procédant, à la donation du 7 août 2003 de parcelles de terre au profit de sa fille, il n'est pas établi qu'elle avait connaissance d'un préjudice causé à la société Alliance Hea1thcare Repartition par l'acte litigieux, son créancier disposant d'une garantie sur l'élément principal de son patrimoine, son fonds de commerce, de sorte que le jugement doit être infirmé en ce qu'il a jugé sur cette donation ; Considérant, en revanche, que lors de la donation du 15 octobre 2008 enregistrée le 18 décembre 2008, le principe de créance de la société Alliance Healthcare Repartition était en voie de devenir une créance certaine dès lors que cette société, après la mise en demeure du 15 février 2005 d'avoir à payer la somme de 803.363,01 €, avait assigné Mme X... par acte du 9 octobre 2007 et que par jugement du 13 mars 2009, le tribunal de commerce de Bastia, l'a condamnée au paiement de la somme de 787.941,44 € ; que le fonds de commerce et les murs de ce fonds ont été vendus le 15 avril 2014 pour le prix total de 652.582,36 € ; que la donation du 15 octobre 2008 opérait un appauvrissement notable de Mme X..., dès lors que la valeur des biens donnés en nue-propriété était selon les chiffres de l'appelante, de 110.000 € ; qu'à défaut pour Mme X... de prouver que le fonds de commerce et les murs, au moment de la donation du 15 octobre 2008, avait une valeur bien supérieure à celle à laquelle ils ont été vendus et en l'absence de preuve qu'elle dispose aujourd'hui de biens de valeur suffisante pour répondre des condamnations au profit de la société Alliance Healthcare Repartition, le jugement du tribunal de commerce de Bastia ayant été confirmé par arrêt de la cour d'appel de Bastia du 9 février 2011, il y a lieu de dire que Mme X... ne pouvait ignorer que son appauvrissement portait préjudice à son créancier de sorte que les conditions requises pour voir prospérer l'action paulienne à l'égard de la donation du 15 octobre 2008 de biens personnels de Mme X... sont réunies, que le jugement doit être confirmé de ce chef et qu'en outre, il convient de dire que cette donation est inopposable à Me B... C... , ès qualités de liquidateur ; ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENTS ADOPTÉS QU'il résulte des dispositions de l'article 1167 du code civil que l'exercice de l'action paulienne suppose une créance certaine en son principe et antérieure à l'acte critiqué ainsi qu'un acte d'appauvrissement du débiteur créant ou augmentant l'insolvabilité et passé de manière frauduleuse ; Sur l'existence d'une créance certaine, détenue par la société ALLIANCE HEALTHCARE REPARTITION au jour des actes de donation, et d'une créance certaine, liquide et exigible au jour de l'introduction de la présente instance : Attendu que la créance de la société ALLIANCE HEALTHCARE REPARTITION était née au jour des donations par Madame Julie X..., puisque cette dernière l'a même reconnue dès le 29 octobre 2002, lorsqu'elle a signé le protocole d'accord reconnaissant une dette de 783.355,45 euros et qu'elle a adopté par la suite le plan de remboursement y afférent (Pièce n°4 de la demanderesse : protocole d'accord du 29 octobre 2002.- Pièce n°6 de la demanderesse : plan de remboursement du 13 novembre 2002) ; Qu'au surplus, l'existence de la créance a été confirmée par le jugement du tribunal de commerce de Bastia du 13 mars 2009, confirmé par l'arrêt de la cour d'appel de Bastia du 9 février 2011 (pièce n°12 et 13 de la demanderesse) ; Que la créance, détenue par la société ALLIANCE HEALTHCARE REPARTITION à l'encontre de Madame Julie X... , était donc certaine au jour des actes de donations, enregistrés les 4 septembre 2003 et 18 décembre 2008, relativement à des factures impayées fixée par protocole au 29 octobre 2002 et faisant l'objet d'une procédure judiciaire en cours. Attendu par ailleurs que cette créance est, au jour de l'introduction de la présente action, certaine, liquide et exigible, dans la mesure où elle a été confirmée par l'arrêt définitif de la cour d'appel de Bastia en date du 9 février 2011 ; - Sur l'existence d'actes d'appauvrissement de Madame Julie X... résultant d'actes de donation : Attendu que, par acte de donation du 4 septembre 2003, déposé à la Conservation des hypothèques de Bastia, le 8 septembre 2003, Madame Julie X... a procédé à la donation en toute propriété à sa fille, Madame Cristina X..., de plusieurs immeubles situés sur les communes de ; les biens immobiliers situés sur la commune de ( )dont les désignations cadastrales sont: ( ... ) ; Que les consorts X... soutiennent que ces biens, situés à .. °, seraient des biens propres de Monsieur X..., de sorte qu'ils ne seraient pas concernés par la présente action paulienne ; Mais attendu qu'il ressort des documents reçus des services de la publicité foncière de Bastia, interrogés sur les biens immobiliers qui appartiendraient à Madame Julie X..., que Monsieur et Madame X... apparaissent tous les deux comme donateurs des biens à Castirla (Pièce n° 14 des demandeurs) ; Que, dans ces conditions, en raison de la contradiction entre ces documents, il est demandé aux consorts X... de communiquer les actes d'acquisition des dits terrains : les biens immobiliers situés sur la commune de " ", dont les désignations cadastrales sont: ( ) les biens immobiliers situés sur la commune de , dont les désignations cadastrales sont: ( ) Qu'à nouveau, les consorts X... soutiennent que certains de ces biens, situés à ( ) seraient des biens propres de Monsieur X... et donc qu'ils ne seraient pas concernés par la présente action paulienne ; Mais attendu que, selon les documents reçus des services de la publicité foncière de Bastia, interrogés sur les biens immobiliers qui appartiendraient à Madame Julie X..., Monsieur et Madame X... apparaissent tous les deux comme donateurs des biens à ( ) (de la demanderesse). Que les consorts X... n'ont pas communiqué les actes d'acquisition de ces terrains ; Attendu qu'en ce qui concerne les biens qui seraient en indivision entre Monsieur et Madame X... (A158, A187, A435, A455), l'inopposabilité résultant de l'action paulienne est prononcée à hauteur de la quote-part de Madame Julie Y..., épouse X... ; Attendu qu'à nouveau, par acte déposé à la Conservation des hypothèques de Bastia, le 18 décembre 2008, Madame Julie X... a procédé, ainsi qu'en atteste le relevé d'état hypothécaire du 10 avril 2012, à la donation en nue-propriété à sa fille Cristina X... de plusieurs immeubles situés sur la commune de ( ) : une cave, dont la valeur en toute propriété est évaluée à 70.000 euros et la nue-propriété à 42.000 euros ; (un appartement) à (2 greniers) et lot (un appartement), dont la valeur en toute propriété est évaluée à 150.000 euros et la nue-propriété à 90.000 euros (Pièce n°14 de la demanderesse) ; Sur l'existence d'actes d'appauvrissement de madame Julie X... ayant créé ou augmenté son insolvabilité : Attendu que ces donations ont créé une situation d'insolvabilité en diminuant les chances de recouvrement déjà compromises de la société ALLIANCE HEALTHCARE REPARTITION, dans la mesure où Madame Julie X... a fait sortir de son patrimoine la quasi-totalité de ses biens immobiliers ; Qu'en raison de cette fraude aux droits de cette société, tant les mesures conservatoires que les mesures d'exécution ont été vaines ; Attendu qu'en effet, en premier lieu, les saisies conservatoires tentées en 2008 auprès du Crédit Agricole et de la Banque Postale n'ont pas abouti, les soldes des comptes bancaires étant nuls ou débiteurs : Crédit Agricole: compte [...] : 390,07 euros (débiteur) compte [...] : 17.974,33 euros (débiteur) ; Banque Postale : solde du CCP nul ; Que, seule, la saisie pratiquée auprès du Crédit Lyonnais été pratiquée sur des comptes non débiteurs, mais quasiment vides : compte n° [...] : 329,93 euros (créditeur) ; compte n° [...] : 42,66 euros (créditeur) ; Attendu, en second lieu, que pour surmonter le refus de Madame Julie X... d'exécuter les décisions judiciaires la condamnant, la société ALLIANCE HEALTHCARE REPARTITION a initié de vaines mesures d'exécution forcée (Pièces n°15 à 17 de la demanderesse) ; Que si, par jugement du 21 mars 2003, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Bastia a ordonné la vente amiable des murs du fonds de commerce à hauteur de 130.000 euros, une telle vente n'était pas de nature à permettre de désintéresser la société ALLIANCE HEALTHCARE REPARTITION au regard du montant global de sa créance ; Attendu que Madame Julie X... soutient que les donations de 2003 et de 2008 n'auraient pas aggravé son incapacité à rembourser son créancier car la société ALLIANCE HEAL THCARE REPARTITION disposerait sur le fonds de commerce d'un nantissement à hauteur de 805.000 euros et que la valeur du fonds de commerce serait de 880.000 euros ; Mais attendu que les consorts X... se fondent, pour justifier de cette valeur de 880.000 €, sur un jugement, rendu, le 26 février 2009 du Juge de l'exécution du Tribunal de grande instance de Bastia ; Mais attendu que, selon cette décision de justice : "le document à l'intitulé « soldes intermédiaires de gestion » seul produit par la débitrice ne saurait constituer la démonstration de ce que la valeur de son fonds s'élève à 880.000 € ni donc la preuve de sa solvabilité ou de l'existence d'un patrimoine suffisant à désintéresser le créancier ; que par ailleurs le caractère infructueux des mises en demeure, les saisies conservatoires pratiquées entre les mains du Crédit Agricole et de la Banque Postale relèvent des soldes de comptes débiteurs ou nuls et seuls les 2 comptes ouverts au Crédit Lyonnais font apparaître un solde créditeur pour moins de 400 € au total; que ces constatations accréditent encore la thèse du créancier suivant laquelle le recouvrement de la créance se trouve effectivement menacé" ; Sur l'intention de Madame Julie X... de frauder les droits de son créancier : Attendu que, dès lors que les actes attaqués, comme en l'espèce, sont des actes à titre gratuit, il suffit de prouver la fraude du donateur, la complicité du donataire étant alors présumée de manière irréfragable ; Que constitue une fraude non seulement l'intention de nuire au créancier, mais encore "la seule connaissance qu'a le débiteur du préjudice qu'il cause au créancier en se rendant insolvable ou en augmentant son insolvabilité" (Cass. civ. 1ère, 15 janv. 1993: Bull. I, n° 5 .- Cass. civ. 1ère, 12 déc. 2006: Bull. I, n° 547) ; Attendu qu'en l'espèce, en ayant recours à ces multiples actes de donation au profit de Madame Cristina X..., Madame Julie X... a nécessairement eu conscience de nuire à la société ALLIANCE HEALTHCARE REPARTITION ; Qu'en effet, elle a délibérément aggravé son insolvabilité en effectuant ces actes, consciente que des saisies immobilières sur les biens transmis en donation auraient permis au répartiteur en médicaments de recouvrer au moins une partie de sa créance, sachant que parallèlement tous ses comptes bancaires étaient débiteurs ; Que la concomitance entre la date de ses donations et de l'aggravation de sa situation de débiteur est révélatrice à cet égard d'une telle fraude ; Qu' en effet, la première série de donations a été réalisée, le 4 septembre 2003, soit quelques mois après la signature du plan de remboursement du 30 juillet 2003 portant sur la somme de 768.890,53 € (Pièces n° 7 et 14 de la demanderesse) ; Que la seconde série de donations a été réalisée, le 15 octobre 2008, soit quelques jours après la signification de l'assignation devant le tribunal de commerce de Bastia à Madame Julie X... par la société ALLIANCE HEALTHCARE REPARTITION, en paiement de la somme principale de 800.000 euros, le 9 octobre 2007 ; Que le fait même de faire donation de la quasi-totalité de son impressionnant parc immobilier à sa fille mineure, Cristina X..., ne laisse aucun doute sur l'intention réelle de Madame Julie X... de frauder les droits de son créancier, la société ALLIANCE HEALTHCARE REPARTITION ; Attendu qu'en définitive, Madame Julie X... a sciemment compromis les chances de la société ALLIANCE HEALTHCARE REPARTITION d'obtenir paiement de sa créance, en faisant échapper les biens immobiliers dont elle était propriétaire aux poursuites de son créancier et en appauvrissant ainsi son patrimoine ; Attendu qu'en conséquence, il convient de déclarer bien fondée l'action paulienne de la société ALLIANCE HEALTRCARE REPARTITION ; Qu'il y a lieu de déclarer inopposables à la société ALLIANCE REALTRCARE REPARTITION les actes de donations enregistrées, les 4 septembre 2003 et 18 décembre 2008, ainsi que tous les actes qui en sont indivisibles , à savoir : concernant l'acte de donation du 4 septembre 2003, les biens immobiliers situés sur la commune de " " dont les désignations cadastrales sont:( ) ; concernant l'acte de donation du 4 septembre 2003, les biens immobiliers situés sur la commune de " ", dont les désignations cadastrales sont: " " ; concernant l'acte de donation du 4 septembre 2003, les biens immobiliers situés sur la commune de , dont les désignations cadastrales sont:" " ; concernant l'acte de donation du 18 décembre 2008, les biens immobiliers situés sur la commune de " ", dont les désignations cadastrales sont : " " 1°) ALORS QUE dans le cadre de l'action paulienne, le créancier doit établir la fraude du débiteur, qui se caractérise par la conscience de ce dernier de conclure un acte préjudiciable aux intérêts du créancier, au jour où l'acte est passé ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté qu'en 2009, Mme Y... a été condamnée à payer la somme de 787.941,44 euros à la société Alliance healthcare repartition ; que dès 2009 Mme Y... se prévalait de pièces comptables établissant que son fonds de commerce était évalué à 880.000 euros (conclusions d'appel, p.6 ; jugement, p.10), tandis que la société Alliance avait elle-même fait inscrire un nantissement sur le fonds de commerce de la pharmacie de 805.000 euros (arrêt attaqué, p.6), soit un montant supérieur à la créance, de sorte que Mme Y... considérait légitimement que la valeur de sa seule pharmacie suffisait à couvrir la créance ; qu'en se bornant à constater que la pharmacie avait finalement été vendue en 2014 pour un prix total de 652.582,36 euros (arrêt attaqué, p.7, §.1er), soit un montant inférieur à la créance, pour en déduire et juger rétroactivement qu'était inopposable à la société Alliance la donation en nue propriété d'une valeur de 110.000 euros réalisée le 15 octobre 2008 au bénéfice de la fille de Mme Y..., se fondant ainsi sur des motifs impropres à caractériser si cette dernière avait eu conscience, au jour de l'acte, de s'appauvrir au point de nuire aux intérêts de son créancier, la cour d'appel a violé l'article 1167 du code civil ; 2°) ALORS QU'il appartient au créancier de démontrer que l'acte du débiteur visé par l'action paulienne a eu pour effet soit de rendre impossible le paiement de la créance, soit à tout le moins de réduire le quantum de la créance susceptible d'être payé ; qu'en déclarant inopposable à la société Alliance healthcare repartition la donation de biens en nue propriété réalisée le 15 octobre 2008 au bénéfice de la fille de Mme Y..., en imputant à cette dernière la charge d'établir notamment la valeur de sa pharmacie au jour de cette donation, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les articles 1167 et 1315 du code civil ; 3°) ALORS QUE l'acte d'appauvrissement du débiteur n'a lieu d'être déclaré inopposable au créancier, que s'il est constaté que cet acte a affecté le patrimoine du débiteur au point de rendre impossible ou de limiter le remboursement de la créance, au moment où l'acte a été conclu ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la pharmacie nantie de Mme Y... avait été vendue au prix de 652.582,36 euros, en 2014, tandis que la créance de la société Alliance healthcare repartition s'élevait à 787.941,44 euros ; qu'en déclarant inopposable à la société Alliance healthcare repartition la donation de biens en nue propriété réalisée le 15 octobre 2008 au bénéfice de la fille de Mme Y..., sans rechercher ni déterminer si, à cette date, le patrimoine de Mme Y... lui permettait de désintéresser le créancier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1167 du code civil.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frh
- Date
- 6 septembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C100924
Données disponibles
- Texte intégral