Cour de Cassation · civ1 — 6 septembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C100941
- Date
- 6 septembre 2017
- Condamnation
- 5 548 848 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 février 2016), que, le 18 mars 2006, la société civile immobilière L'Hirondelle (la SCI) a ouvert un compte bancaire auprès de la caisse de Crédit mutuel Fontainebleau-Avon (la banque) ; qu'entre le 19 janvier 2007 et le 13 mai 2008, sept chèques, représentant un montant total de 55 488,48 euros, ont été émis sous la signature de Mme Z..., épouse du gérant, alors que ce dernier, M. X..., était frappé d'une interdiction de gérer ; que la SCI a assigné la banque et Mme Z... en paiement de cette somme ; Sur la recevabilité du moyen, contestée par la défense : Attendu que la banque fait valoir que la SCI n'a pas soutenu, dans ses conclusions en cause d'appel, que les juges du fond auraient inversé la charge de la preuve en retenant que la SCI ne démontrait pas que les chèques litigieux étaient de faux ordres de paiement ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Sur le moyen : Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en paiement, alors, selon le moyen, que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; qu'en relevant, pour rejeter la demande de restitution par la banque de la somme de 55 488,48 euros déposée sur le compte bancaire ouvert dans ses livres, formée par la SCI, qu'elle ne justifiait pas de l'identité du représentant légal du titulaire du compte et ne rapportait donc pas la preuve, qui lui incombait, que les chèques litigieux étaient de faux ordre de paiement, cependant que, l'existence du dépôt des 55 488,48 euros sur son compte bancaire n'étant pas contestée, il incombait à la banque de justifier qu'elle s'était valablement libérée de son obligation de restitution en remettant la somme reçue de la SCI à une personne habilitée à la recevoir, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les articles 1315, 1915 et 1937 du code civil ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
CIV. 1 CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 septembre 2017 Rejet Mme BATUT, président Arrêt n° 941 F-D Pourvoi n° J 16-17.230 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société L'Hirondelle, société civile immobilière, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 4 février 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige l'opposant : 1°/ à la caisse de Crédit mutuel Fontainebleau-Avon, dont le siège est [...] , 2°/ à Mme B... Z... , épouse X..., domiciliée Entreprise SISA, Cité Chemin de Fer, [...] (Guinée), défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 20 juin 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Girardet, conseiller, Mme Randouin, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société L'Hirondelle, de Me C... , avocat de la caisse de Crédit mutuel Fontainebleau-Avon, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 février 2016), que, le 18 mars 2006, la société civile immobilière L'Hirondelle (la SCI) a ouvert un compte bancaire auprès de la caisse de Crédit mutuel Fontainebleau-Avon (la banque) ; qu'entre le 19 janvier 2007 et le 13 mai 2008, sept chèques, représentant un montant total de 55 488,48 euros, ont été émis sous la signature de Mme Z..., épouse du gérant, alors que ce dernier, M. X..., était frappé d'une interdiction de gérer ; que la SCI a assigné la banque et Mme Z... en paiement de cette somme ; Sur la recevabilité du moyen, contestée par la défense : Attendu que la banque fait valoir que la SCI n'a pas soutenu, dans ses conclusions en cause d'appel, que les juges du fond auraient inversé la charge de la preuve en retenant que la SCI ne démontrait pas que les chèques litigieux étaient de faux ordres de paiement ; Mais attendu que le moyen, qui ne se prévaut d'aucun fait qui n'ait été soumis à l'appréciation des juges du fond et constaté par la décision attaquée, est de pur droit et, comme tel, recevable ; Sur le moyen : Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en paiement, alors, selon le moyen, que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; qu'en relevant, pour rejeter la demande de restitution par la banque de la somme de 55 488,48 euros déposée sur le compte bancaire ouvert dans ses livres, formée par la SCI, qu'elle ne justifiait pas de l'identité du représentant légal du titulaire du compte et ne rapportait donc pas la preuve, qui lui incombait, que les chèques litigieux étaient de faux ordre de paiement, cependant que, l'existence du dépôt des 55 488,48 euros sur son compte bancaire n'étant pas contestée, il incombait à la banque de justifier qu'elle s'était valablement libérée de son obligation de restitution en remettant la somme reçue de la SCI à une personne habilitée à la recevoir, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les articles 1315, 1915 et 1937 du code civil ; Mais attendu qu'après avoir relevé, par motifs propres et adoptés, que, la convention de compte n'étant pas produite aux débats, il n'était pas possible de connaître l'identité de la personne ayant le pouvoir de faire fonctionner le compte, la cour d'appel a, sans inverser la charge de la preuve, estimé que la SCI ne rapportait pas la preuve, qui lui incombait, que les chèques litigieux étaient de faux ordres de paiement ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société civile immobilière L'Hirondelle aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six septembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la société L'Hirondelle IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté la Sci L'Hirondelle de sa demande de condamnation de la Caisse de crédit mutuel de Fontainebleau-Avon à lui payer la somme de 55.488,48 euros avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts ; AUX MOTIFS QU'à l'égard de la Caisse de crédit mutuel Fontainebleau-Avon, la Sci L'Hirondelle se prévaut de la responsabilité contractuelle de la banque pour avoir payé des chèques qui n'étaient pas revêtus de la signature du représentant légal de la SCI, M. X... ; qu'à l'appui de sa demande elle verse aux débats : - une copie du procès-verbal de l'assemblée générale du 10 décembre 2011, aux termes de laquelle M. A... a été nommé en qualité de gérant de la Sci L'Hirondelle en remplacement de M. X..., démissionnaire ; - les copies de sept chèques émis sur son compte à la Caisse de crédit mutuel Fontainebleau-Avon, dont quatre sont à l'ordre de Mme Z... épouse X... (datés du 19 janvier 2007 et les trois autres du 4 juillet 2007), deux sont à l'ordre de la Sci Bertin (l'un daté du 9 juillet 2007 et l'autre sans date) et un chèque dont l'ordre est illisible (daté du mai 2008) ; - trois relevés de son compte courant (du 8 au 29 janvier 2007, du 4 juillet au 1er août 2007 et du 5 au 28 octobre 2007), sur lesquels figurent au débit cinq des sept chèques litigieux ; - une lettre du 2 mars 2011 adressée à la Caisse de crédit mutuel Fontainebleau-Avon lui demandant de créditer son compte de la somme de 55.488,48 euros, montant de sept chèques débités avec signature non conforme entre janvier 2007 et mai 2008 ; - une lettre de refus du 11 mars 2011 de la Caisse de crédit mutuel Fontainebleau-Avon ; que la Sci L'Hirondelle ne fournit pas d'autres éléments aux débats, alors que le tribunal a estimé qu'il n'était pas en mesure de connaître l'identité de la personne ayant le pouvoir de faire fonctionner le compte ; que par ailleurs, la Caisse de crédit mutuel Fontainebleau-Avon produit la copie de la lettre de dépôt de plainte, datée du 3 décembre 2009, signée par M. X... à l'encontre de Mme Z... épouse X..., dans laquelle M. X... indique notamment qu'il est gérant associé des Sci Le Dicor, Le Chien Qui Jappe, et L'Hirondelle et que Mme Z... épouse X... a détourné des fonds dans ces Sci, alors qu'elle n'est ni gérante, ni associée des deux premières Sci ; que cette lettre a manifestement été remise à la Caisse de crédit mutuel Fontainebleau-Avon par la Sci L'Hirondelle, mais que cette dernière n'établit ni avoir effectivement porté plainte auprès du Procureur de la République, ni la suite éventuelle donnée à cette plainte ; que la Caisse de crédit mutuel Fontainebleau-Avon communique également 19 copies de chèques émis par la Sci L'Hirondelle, au cours de la période de janvier 2007 à mai 2008, qui portent une signature similaire à celle apposée sur les sept chèques litigieux et qui n'ont fait l'objet d'aucune critique de la Sci L'Hirondelle ; qu'en outre, il est constant que par jugement du 9 février 2006, une interdiction de gérer a été prononcée à l'encontre de M. X... jusqu'au février 2011 ; que dans ces conditions, la Sci L'Hirondelle ne justifie pas l'identité du représentant légal du titulaire du compte bancaire ouvert dans les livres de la Caisse de crédit mutuel Fontainebleau-Avon et qu'elle ne rapporte donc pas la preuve, qui lui incombe, que les chèques litigieux sont des faux ordres de paiement ; qu'en conséquence, elle doit être déboutée de ses demandes et que le jugement sera dès lors confirmé en toutes ses dispositions (arrêt, p. 4) ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il ressort des dispositions de l'article 1147 du Code civil que l'établissement bancaire a l'obligation de vérifier l'authenticité de la signature figurant sur les chèques dont le paiement lui est demandé ; que la responsabilité ne peut être engagée que s'il est démontré que la signature apposée sur les chèques litigieux présentés au paiement ne correspond pas à la signature du représentant légal du titulaire du compte et que ce défaut d'authenticité ou cette falsification était apparent et décelable pour un employé normalement avisé ; qu'en l'espèce, il est constant que la Caisse de crédit mutuel de Fontainebleau-Avon a consenti à la Sci L'Hirondelle l'ouverture d'un compte bancaire le 18 mars 2006 ; que la convention de compte n'est pas produite aux débats ; que le Tribunal n'est donc pas en mesure de connaître l'identité du représentant légal du titulaire du compte, étant précisé qu'à l'époque de la signature de la convention de compte, M. Thiery X... faisait l'objet d'une interdiction de gérer prononcée par jugement du 9 février 2006, et ce pendant cinq ans jusqu'au 9 février 2011, ce qu'il ne conteste pas ; qu'il n'avait donc pas le pouvoir, en théorie, d'engager la société ; que si l'établissement bancaire ne conteste pas que les chèques litigieux ont été émis par Mme Z... et que celle-ci n'était pas le représentant légal du titulaire du compte, le Tribunal devait être en mesure de connaître l'identité du représentant légal du titulaire du compte afin de pouvoir comparer sa signature avec les signatures litigieuses et d'apprécier si le défaut d'authenticité était apparent et décelable pour un employé normalement avisé ; qu'au surplus, même à supposer que M. Thierry X... est le représentant légal du titulaire du compte, il n'est produit aucun spécimen de sa signature à l'époque contemporaine de l'émission des chèques litigieux ; que le seul acte portant la signature certaine de M. X... correspond aux statuts signés par devant notaire le 4 juillet 1998, soit presque dix années auparavant; que rien ne permet d'établir avec certitude que c'est bien M. X... qui a signé le dépôt de plainte le 3 décembre 2009 ; qu'il en résulte qu'il n'est pas démontré que le défaut d'authenticité de la signature des chèques litigieux était apparent et décelable pour un employé normalement avisé ; que la faute de l'établissement bancaire n'est donc pas établie ; que la Sci L'Hirondelle est déboutée de ses demandes formées à son encontre (jugement, p. 4) ; ALORS QUE celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; qu'en relevant, pour rejeter la demande de restitution par la Caisse de crédit mutuel de Fontainebleau-Avon de la somme de 55.488,48 euros déposée sur le compte bancaire ouvert dans ses livres, formée par la Sci L'Hirondelle, qu'elle ne justifiait pas de l'identité du représentant légal du titulaire du compte et ne rapportait donc pas la preuve, qui lui incombait, que les chèques litigieux étaient de faux ordre de paiement, cependant que, l'existence du dépôt des 55.488,48 euros sur son compte bancaire n'étant pas contestée, il incombait à la Caisse de crédit mutuel de Fontainebleau-Avon de justifier qu'elle s'était valablement libérée de son obligation de restitution en remettant la somme reçue de la Sci à une personne habilitée à la recevoir, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les articles 1315, 1915 et 1937 du Code civil.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frh
- Date
- 6 septembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C100941
Données disponibles
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