Cour de Cassation · civ1 — 6 septembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C100945
- Date
- 6 septembre 2017
- Condamnation
- 300 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 mai 2016), qu'à la suite du décès de Germaine A..., survenu le [...] , la société Étude généalogique G... et associés (la société) a été chargée, par le notaire appelé à régler la succession, de procéder à des recherches ; qu'elle a identifié comme héritière Mme X..., épouse Y..., et, par lettres du 20 avril 2012, puis du 3 juillet 2012, lui a proposé de conclure un contrat de révélation de succession, que celle-ci a refusé par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 juillet 2012 ; que la société a assigné Mme Y... en paiement d'une somme correspondant à 30 % de sa part d'héritage, sur le fondement de la gestion d'affaires ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors, selon le moyen, qu'en l'absence de tout contrat, le généalogiste qui est parvenu par son activité professionnelle à découvrir les héritiers d'une succession peut prétendre, en l'absence de tout contrat, à une rémunération de ses travaux, sur le fondement de la gestion d'affaires s'il a rendu service à l'héritier ; que l'utilité peut porter sur la révélation du décès du défunt à l'héritier mais aussi sur l'existence de droits successoraux au profit de celui-ci ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que Mme Y... avait appris le décès de Germaine A... par une « connaissance » en juillet 2012 et que les courriers émanant de la société Etude généalogique des 20 avril et 3 juillet 2012 ne mentionnaient rien sur l'identité de la défunte ni sur celle du notaire ; qu'en en déduisant que « le mérite de la vocation successorale de madame Y... ( ) ne pouvait pas être attribué à la société Etude Généalogique » sans rechercher si les deux lettres adressées par le cabinet G... et associée antérieurement à la connaissance par Mme Y... du décès de sa cousine et faisant état d'une potentielle « dévolution successorale » n'avaient pas précisément permis à celle-ci de prendre connaissance de sa vocation successorale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1375 du code ;
Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 septembre 2017 Rejet Mme BATUT, président Arrêt n° 945 F-D Pourvoi n° E 16-21.412 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Étude généalogique Veyron et associés, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 11 mai 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6e chambre D), dans le litige l'opposant à Mme Adeline X..., épouse Y..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 20 juin 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Girardet, conseiller, Mme Randouin, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société Etude généalogique Veyron et associés, de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de Mme X... épouse Y..., l'avis de M. E..., premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 mai 2016), qu'à la suite du décès de Germaine A..., survenu le [...] , la société Étude généalogique G... et associés (la société) a été chargée, par le notaire appelé à régler la succession, de procéder à des recherches ; qu'elle a identifié comme héritière Mme X..., épouse Y..., et, par lettres du 20 avril 2012, puis du 3 juillet 2012, lui a proposé de conclure un contrat de révélation de succession, que celle-ci a refusé par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 juillet 2012 ; que la société a assigné Mme Y... en paiement d'une somme correspondant à 30 % de sa part d'héritage, sur le fondement de la gestion d'affaires ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors, selon le moyen, qu'en l'absence de tout contrat, le généalogiste qui est parvenu par son activité professionnelle à découvrir les héritiers d'une succession peut prétendre, en l'absence de tout contrat, à une rémunération de ses travaux, sur le fondement de la gestion d'affaires s'il a rendu service à l'héritier ; que l'utilité peut porter sur la révélation du décès du défunt à l'héritier mais aussi sur l'existence de droits successoraux au profit de celui-ci ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que Mme Y... avait appris le décès de Germaine A... par une « connaissance » en juillet 2012 et que les courriers émanant de la société Etude généalogique des 20 avril et 3 juillet 2012 ne mentionnaient rien sur l'identité de la défunte ni sur celle du notaire ; qu'en en déduisant que « le mérite de la vocation successorale de madame Y... ( ) ne pouvait pas être attribué à la société Etude Généalogique » sans rechercher si les deux lettres adressées par le cabinet G... et associée antérieurement à la connaissance par Mme Y... du décès de sa cousine et faisant état d'une potentielle « dévolution successorale » n'avaient pas précisément permis à celle-ci de prendre connaissance de sa vocation successorale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1375 du code ; Mais attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de défaut de base légale au regard de l'article 1375 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, les constatations et appréciations par lesquelles les juges du fond ont souverainement estimé que les deux lettres émanant de la société, qui ne faisaient pas état de l'identité de la défunte ni de celle du notaire en charge de la succession, n'avaient pas été utiles à Mme Y... pour découvrir sa vocation successorale ; qu'il ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : Rejette le pourvoi ; Condamne la société Etude généalogique G... et associés aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six septembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour la société Etude généalogique Veyron et associés. Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR débouté la société Etude Généalogique G... & Associée de sa demande tendant à voir condamner Madame Y... à lui payer, à titre de rémunération et indemnisation de ses frais, une somme correspondant à 30% HT, TVA en sus, des sommes perçues ou à recevoir par elle au terme du règlement de la succession de madame A..., après l'ensemble des déductions fiscales, en ce compris les éventuels capitaux d'assurance-vie ; AUX MOTIFS QU'il est constant que Madame X... épouse Y... n'a pas signé le contrat de révélation de succession qui lui a été proposé par deux fois, le 20 avril et le 3 juillet 2012, par la SARL Etude Généalogique G... & Associée, mandatée par Maître Cathy B..., notaire en charge de la liquidation de la succession de Germaine A... ; qu'aux termes des dispositions de l'article 1372 du code civil, les quasi-contrats sont des faits purement volontaires de l'homme, dont il résulte un engagement quelconque envers un tiers, ou un engagement réciproque des parties ; que si le généalogiste mandaté pour rechercher l'existence d'héritiers est en droit de leur réclamer une rémunération, sur le fondement de la gestion d'affaire en application de l'article 1375 du code civil, ce n'est qu'à la condition qu'il démontre être seul à l'origine de la révélation aux héritiers de l'ouverture d'une succession à leur profit ; que le cabinet de généalogie intimé soutient que son travail a permis de rétablir et les branches familiales de la cujus et de découvrir la vocation héréditaire e l'appelante, tandis que cette dernière conclut au contraire que la SARL Etude Généalogique G... & Associée ne lui a rendu aucun service, estimant sa participation inutile ; que d'une part, il y a lieu de relever que les deux courriers émanant de l'intimée, en date des 20 avril et 3 juillet 2012, ne font pas état de l'identité de la défunte ni de celle du notaire en charge de sa succession ; que d'autre part, Madame Adeline X... épouse Y... verse aux débats une attestation émanant de Madame F... C... , dressée le 12 novembre 2013, dans laquelle elle affirme avoir rencontré la fille de l'appelante, Madame Annie Y... et son mari, au mois de juillet 2012, alors qu'ils allaient se recueillir sur la tombe familiale située dans le cimetière de Générac, et leur avoir appris le décès de Germaine A... survenu dans sa maison de retraite de (...) ; que cette attestation, certes non conforme aux dispositions de l'article 202 in fine du code de procédure civile, en ce qu'elle ne comporte pas la photocopie de la pièce justificative d'identité du témoins, présente des garanties suffisantes pour emporter la conviction de la cour dans la mesure où elle contient des indications précises quant à l'information donnée à la fille de l'appelante sur le décès de la de cujus ; qu'en outre, Madame Adeline X... épouse Y... communique une attestation de la défunte, en date du 8 juillet 1995, aux termes de laquelle cette dernière déclare vendre à Madame C... et à son mari sa maison située [...] , dont ils étaient locataires jusqu'alors, au prix de 160.000 francs, document qui démontre l'existence de relations anciennes entre Germaine A... et le témoin, dont la signature est identique sur les deux attestations produites ; que le courrier adressé par Madame Adeline X... épouse Y... à Maître Jean-François D... le 30 juillet 2012 précise le saisir de (i.e : en) sa qualité d'héritière de la défunte, sachant qu'il est en charge « depuis longtemps de la gestion patrimoniale de sa famille et de la vente de la maison [...] » et avoir appris le décès de Germaine A... « par des connaissances de Générac » ; que cette correspondance contient des indications très précises sur le lien de parenté avec la défunte, sur le placement de celle-ci sous tutelle, avec mention de l'identité du tuteur sur le lieu de son inhumation, informations qui ne lui ont pas été délivrées par la SARL Etude Généalogique G... & Associée à la lecture des documents produits par cette dernière ; qu'en conséquence le mérite de la découverte de la vocation successorale de Madame Adeline X... épouse Y... ne peut être attribué à la partie intimée ; qu'il convient d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré et de débouter la SARL Etude Généalogique & Associée de l'ensemble de ses demandes ; ALORS QU'en l'absence de tout contrat, le généalogiste qui est parvenu par son activité professionnelle à découvrir les héritiers d'une succession peut prétendre, en l'absence de tout contrat, à une rémunération de ses travaux, sur le fondement de la gestion d'affaires s'il a rendu service à l'héritier ; que l'utilité peut porter sur la révélation du décès du défunt à l'héritier mais aussi sur l'existence de droits successoraux au profit de celui-ci ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que madame Y... avait appris le décès de madame A... par une « connaissance » en juillet 2012 et que les courriers émanant de la société Etude Généalogique des 20 avril et 3 juillet 2012 ne mentionnaient rien sur l'identité de la défunte ni sur celle du notaire ; qu'en en déduisant que « le mérite de la vocation successorale de madame Y... ( ) ne pouvait pas être attribué à la société Etude Généalogique » sans rechercher si les deux lettres adressées par le cabinet G... & Associée antérieurement à la connaissance par madame Y... du décès de sa cousine et faisant état d'une potentielle « dévolution successorale » n'avaient pas précisément permis à celle-ci de prendre connaissance de sa vocation successorale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1375 du code civil.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frh
- Date
- 6 septembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C100945
Données disponibles
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