Cour de Cassationciv1frh
Cour de Cassation · civ1 — 6 septembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C100947
- Date
- 6 septembre 2017
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Texte intégral
CIV. 1 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 septembre 2017 Interruption d'instance Mme BATUT, président Arrêt n° 947 F-D Pourvoi n° K 16-22.429 et Pourvoi n° Y 16-27.271 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois n°s K 16-22.429 et Y 16-27.271 formés par la société Arecia, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , contre les arrêts rendus les 17 juin et 25 novembre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 11), dans les litiges l'opposant : 1°/ à André X..., décédé en cours d'instance, ayant été domicilié [...] , 2°/ à Mme Geneviève Y..., veuve X..., domiciliée [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 20 juin 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Girardet, conseiller, Mme Randouin, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Arecia, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme Geneviève X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° K 16-22.429 et Y 16-27.271 ; Vu les articles 370 et 376 du code de procédure civile ; Attendu que, par conclusions aux fins d'interruption de l'instance déposées le 2 mars 2017 et signifiées le même jour, la SCP Waquet, Farge et Hazan a informé la Cour de cassation du décès d'André X..., défendeur aux pourvois, survenu le 10 janvier 2017 ; Qu'il y a lieu, dans ces conditions, de constater l'interruption de l'instance et d'impartir un délai aux parties pour effectuer les diligences nécessaires en vue de la reprise de l'instance, à défaut de quoi la radiation des pourvois sera prononcée ; PAR CES MOTIFS : CONSTATE l'interruption de l'instance ; Dit que les parties seront tenues d'effectuer, avant le 30 novembre 2017, les diligences nécessaires en vue de la reprise de l'instance et qu'à défaut de l'accomplissement de celles-ci, la radiation des pourvois sera prononcée ; Réserve les dépens ; Dit que l'affaire sera à nouveau examinée à l'audience du 5 décembre 2017 ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six septembre deux mille dix-sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frh
- Date
- 6 septembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C100947
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel