Cour de Cassation · civ1 — 13 septembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C100950
- Date
- 13 septembre 2017
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 mai 2016) et les productions, qu'à la suite du dépôt de plainte avec constitution de partie civile des familles de deux personnes décédées d'un variant de la maladie de Creutzfeldt-Jakob, M. X..., directeur des achats de la société Districoupe, filiale de la société Buffalo grill, a été mis en examen, le 19 décembre 2002, pour homicide involontaire, tromperie sur l'origine, la qualité ou la quantité des viandes servies, violation d'une obligation de sécurité, tromperie sur la nature, la qualité, l'origine ou la quantité d'une marchandise dangereuse pour la santé de l'homme, mise en danger d'autrui et faux et usage de faux en écritures privées ; qu'il a été placé en détention provisoire jusqu'au 2 avril 2003, puis sous contrôle judiciaire ; que le juge d'instruction a délivré des commissions rogatoires nationales et internationales en Allemagne, Irlande, Hollande, Autriche et Italie, afin, notamment, de déterminer l'origine des viandes achetées par la société Districoupe et ordonné plusieurs expertises ; que, par arrêt du 5 juillet 2013, la chambre de l'instruction a ordonné la disjonction des faits reprochés à M. X... et dit n'y avoir lieu à suivre à son encontre ; qu'entre-temps, invoquant la durée excessive de cette procédure, M. X... a assigné l'Agent judiciaire de l'Etat en réparation de ses préjudices, sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire ;
Procédure
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Question juridique
Texte intégral
CIV. 1 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 septembre 2017 Rejet Mme BATUT, président Arrêt n° 950 FS-D Pourvoi n° B 16-22.674 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. Daniel X..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 17 mai 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 1), dans le litige l'opposant à l'Agent judiciaire de l'Etat, domicilié [...] , défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 juin 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Wallon, MM. Hascher, Reynis, Mme Reygner, M. Vigneau, Mme Bozzi, M. Acquaviva, Mme Auroy, conseillers, MM. Mansion, Roth, Mmes Mouty-Tardieu, Le Cotty, conseillers référendaires, M. Bernard de La Gatinais, premier avocat général, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. X..., de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de l'Agent judiciaire de l'Etat, l'avis de M. Bernard de La Gatinais, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 mai 2016) et les productions, qu'à la suite du dépôt de plainte avec constitution de partie civile des familles de deux personnes décédées d'un variant de la maladie de Creutzfeldt-Jakob, M. X..., directeur des achats de la société Districoupe, filiale de la société Buffalo grill, a été mis en examen, le 19 décembre 2002, pour homicide involontaire, tromperie sur l'origine, la qualité ou la quantité des viandes servies, violation d'une obligation de sécurité, tromperie sur la nature, la qualité, l'origine ou la quantité d'une marchandise dangereuse pour la santé de l'homme, mise en danger d'autrui et faux et usage de faux en écritures privées ; qu'il a été placé en détention provisoire jusqu'au 2 avril 2003, puis sous contrôle judiciaire ; que le juge d'instruction a délivré des commissions rogatoires nationales et internationales en Allemagne, Irlande, Hollande, Autriche et Italie, afin, notamment, de déterminer l'origine des viandes achetées par la société Districoupe et ordonné plusieurs expertises ; que, par arrêt du 5 juillet 2013, la chambre de l'instruction a ordonné la disjonction des faits reprochés à M. X... et dit n'y avoir lieu à suivre à son encontre ; qu'entre-temps, invoquant la durée excessive de cette procédure, M. X... a assigné l'Agent judiciaire de l'Etat en réparation de ses préjudices, sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors, selon le moyen : 1°/ que l'Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de la justice ; que toute personne a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que M. X... a été maintenu sous le coup d'une mise en examen des chefs de tromperie sur la nature, la qualité, l'origine ou la quantité d'une marchandise dangereuse pour la santé de l'homme, faux et usage de faux en écriture, mise en danger d'autrui et complicité des délits susvisés, et sous le coup d'un contrôle judiciaire pendant onze ans et sept mois, avant qu'il ait été jugé n'y avoir lieu à suivre à son encontre de ces chefs ; qu'en retenant que ce délai n'était pas excessif et n'ouvrait pas droit à réparation aux motifs qu'il serait résulté de la complexité de l'affaire, de sa technicité, de la multiplicité des investigations rendues nécessaires par la participation de nombreux intervenants en France et à l'étranger, la cour d'appel, qui n'a, ainsi, relevé aucunes circonstances exceptionnelles de nature à justifier que M. X... ait été mis en examen de ces chefs pour une telle durée, a violé les articles L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire et 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 2°/ qu'il incombe à l'Etat d'établir les circonstances justifiant toute période de stagnation de la procédure au cours de laquelle le magistrat instructeur s'est abstenu d'ordonner les mesures jugées nécessaires à son avancement ; que M. X... faisait valoir que, la commission rogatoire en Grande-Bretagne ayant été retournée au mois de juin 2005, la juge d'instruction, bien qu'elle ait pu le faire pendant le temps de l'enquête, avait attendu le mois de novembre 2007 pour confier à M. Z..., déjà désigné, une nouvelle mission d'expertise, puis une autre en janvier 2008, qu'il s'agissait alors du seul acte d'instruction en cours et que l'expert avait mis près de deux ans à l'exécuter ; qu'en affirmant que la critique « dénonçant un délai de plus de deux ans entre le retour en juin 2005 d'une commission rogatoire exécutée en Grande-Bretagne et la désignation en novembre 2007 de M. Z... d'une nouvelle mission d'expertise en informatique » ne pouvait être retenue dès lors que M. X... n'aurait pas « produit aux débats les éléments de la procédure pénale qui seuls permettraient à la cour de vérifier les circonstances et la chronologie des multiples événements de la procédure pénale ayant déterminé le juge d'instruction à désigner à plusieurs reprises l'expert Z... », quand il appartenait, au contraire, à l'Etat, d'établir les raisons du délai écoulé entre ces actes d'instruction, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315, devenu 1353, du code civil, ensemble les articles L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire et 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 3°/ que M. X... soutenait que la juge d'instruction avait attendu le mois de juillet 2010 pour mettre en examen M. A..., bien que sa mise en cause ait résulté des conclusions d'investigations connues depuis 2005 et que les éléments de l'information les plus récents invoqués pour la justifier aient consisté dans les résultats de la commission rogatoire internationale du 30 octobre 2003 et dans un procès-verbal de synthèse du 5 octobre 2006 ; qu'en se bornant à retenir que la juge d'instruction avait invoqué la nécessité de poursuivre l'instruction par le fait que les résultats de l'expertise informatique de M. Z... étaient « inopérants pour innocenter en l'état M. X... » et qu'il convenait de procéder à la mise en examen de M. A..., et que, « dans ces conditions », il n'aurait pu être « reproché au juge d'instruction d'avoir tardé à procéder à la mise en examen de cette personne », la cour d'appel, qui n'a ainsi relevé aucune circonstance justifiant que la mise en examen de M. A... ne soit pas intervenue plus tôt, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire et 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 4°/ que le juge d'instruction doit accomplir les actes nécessaires au bon déroulement de l'information pour qu'elle arrive à son terme dans un délai raisonnable ; qu'en retenant que l'affaire avait nécessité de nombreux interrogatoires, l'exécution de commissions rogatoires en France et à l'étranger et plusieurs expertises, pour en déduire que le refus de disjonction n'aurait pu être considéré « comme une cause anormale d'allongement déraisonnable de l'instruction », sans rechercher, comme il le lui était demandé, s'il n'était pas injustifié de maintenir une information unique portant non seulement sur des faits de tromperie, de faux et usage de faux et de mise en danger d'autrui, mais aussi sur des faits d'homicide involontaire à l'origine de l'ouverture de l'information judiciaire, ce qui avait conduit à la réalisation de très nombreux actes ayant consisté, notamment, dans la vérification de l'origine de la contamination animale et son passage dans l'espèce humaine, l'étude des connaissances scientifiques sur les maladies en cause, l'intégration par les pouvoirs publics nationaux et européens de ces connaissances dans les mesures prises pour lutter contre la contamination, des auditions et des perquisitions auprès des directions générales des ministères français, de tous les syndicats agricoles, de l'OMS, du Commissariat à l'énergie atomique, des archives de l'Assemblée nationale, du Sénat, de la Présidence de la République, qui ne concernaient nullement M. X... et les seuls faits qui lui étaient encore imputés après l'arrêt du 1er octobre 2003 ayant annulé sa mise en examen du chef d'homicide involontaire, ces actes ayant eu pour effet de retarder excessivement l'issue de la procédure et de maintenir M. X... sous le coup d'une mise en examen et d'un contrôle judiciaire pendant onze ans et sept mois, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire et 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 5°/ que le comportement de la personne mise en examen ne peut être pris en considération pour apprécier la durée de l'information que s'il a fait obstacle à son bon déroulement ; qu'en se bornant à retenir, par motif adopté, que si, effectivement, M. X... avait présenté des demandes de disjonction et de règlement entre le 17 février 2009 et le 20 octobre 2011 et si les décisions de rejet du juge d'instruction n'étaient pas susceptibles de recours, il demeurait qu'il avait la possibilité de saisir directement le président de la chambre de l'instruction, comme il l'avait fait le 23 novembre 2011, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire et 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Mais attendu que l'arrêt énonce, par motifs propres et adoptés, que le litige, de dimension internationale, comporte des enjeux de santé publique, en présence d'un risque sérieux de fraude alimentaire lié à une violation de l'embargo sur la viande bovine en provenance du Royaume-Uni décrété en 1996 ; qu'il constate que la complexité de l'affaire résulte également du nombre important des mis en examen et témoins ; qu'il ajoute que le juge d'instruction a, depuis la mise en examen de M. X..., diligenté régulièrement des investigations nationales, au moyen de perquisitions, écoutes téléphoniques et interrogatoires, ainsi que des commissions rogatoires internationales, dans les pays où étaient installés les fournisseurs de la société Districoupe, et ce, dès le début de l'année 2003, qu'il a ordonné des expertises informatique, vétérinaire et comptable, et que ces actes d'enquête se sont déroulés sans temps de latence particulier ; qu'il retient que la commission rogatoire du 23 octobre 2006, exécutée le 17 avril 2007, a révélé que la société Vanstarr Meats, établie en Irlande, avait livré des viandes au fournisseur de la société Districoupe, en contravention à l'embargo, et que l'expertise concernant ces sociétés avait requis l'étude de plus de cinq cent mille fichiers de pièces comptables et de plus de deux mille factures ; qu'il relève qu'au retour des expertises et actes d'enquête, le gérant de la société Vanstarr Meats a été mis en examen pour complicité de tromperie sur l'origine de viandes dangereuses pour la santé de l'homme et mise en danger ; qu'il ajoute que l'ensemble de ces investigations a été nécessaire et a permis à la chambre de l'instruction de prononcer un non-lieu le 5 juillet 2013, et que le refus de disjonction opposé par le juge d'instruction ne peut être considéré comme ayant constitué une cause anormale de l'allongement de la procédure ; Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations, faisant ressortir que le juge d'instruction n'était pas resté inactif entre le retour, en juin 2005, de la commission rogatoire exécutée au Royaume-Uni et l'expertise informatique ordonnée en 2007, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche inopérante sur la date de mise en examen d'un tiers, a pu décider que la durée de l'information judiciaire suivie contre M. X... n'avait pas excédé un délai raisonnable ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize septembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. X... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il avait débouté M. X... de l'ensemble de ses demandes ; AUX MOTIFS QUE c'est par des motifs appropriés que la cour adopte que le tribunal a débouté M. Daniel X... de ses demandes ; qu'en effet au regard des exigences de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, le délai raisonnable pour tout justiciable de voir statuer sur ses prétentions est une notion dont l'appréciation in concreto est fonction de la nature et de la complexité de l'affaire, du comportement du requérant et des autorités compétentes ; qu'en l'espèce il est constant qu'un délai de 11 ans et 7 mois s'est écoulé entre la mise en examen de M. X... et l'arrêt prononcé le 15 juillet 2013 par la chambre de l'instruction de cette cour qui a ordonné la disjonction des faits reprochés à l'appelant et dit qu'il n'y avait pas lieu de poursuivre à son encontre des chefs de tromperie sur l'origine, la qualité, ou la quantité d'une marchandise dangereuse pour la santé de l'homme, de mise en danger d'autrui par violation de la règlementation sur l'estampillage ou l'importation de viandes anglaises et ceci malgré les demandes de disjonction que celui-ci a présentées les 17 février 2009, 2 juin 2010, 16 mars 2011, 20 octobre 2011, les trois premières demandes ayant été rejetées par le juge d'instruction alors qu'à la suite de la quatrième, demeurée sans réponse, l'intéressé a directement saisi le président de la chambre de l'instruction ; que la complexité de l'affaire résultant du nombre important de personnes concernées (mis en examen et témoins) et de la dimension internationale du litige, ainsi que de ses enjeux en termes de santé publique dès lors qu'il existait un risque sérieux de fraude alimentaire liée à une violation de l'embargo de la viande bovine en provenance de Grande-Bretagne décrété en 1996, ont justifié le nombre important et la durée des interrogatoires, des commissions rogatoires tant nationales (écoutes téléphoniques et perquisitions au sein de multiples sociétés), qu'internationales (Allemagne, Autriche, Hollande, Italie), des investigations menées en France mais aussi en Irlande, et des expertises ordonnées (M. B..., M. Z..., expert en informatique, M. C..., expert vétérinaire et M. D..., expert en comptabilité) dom la nécessité à la manifestation de la vérité n'est pas remise en cause et alors qu'il n'est pas davantage démontré que ces différents événements ne se sont pas déroulés de façon régulière et constante sans temps de latence particulier ; qu'ainsi, dans son arrêt du 21 février 2003 la chambre de l'instruction de cette cour, statuant sur appel du rejet par le juge des libertés et de la détention de la demande de mise en liberté présentée par M. Daniel X... constatait la nécessité de poursuivre des investigations notamment auprès de fournisseurs avec lesquels celui-ci était en relation ; que dans son ordonnance du 17 mars 2003 le juge des libertés et de la détention mentionnait également les investigations en cours afin de vérifier très précisément la provenance des viandes utilisées et le rôle exact tenu au quotidien par l'appelant dans le choix des origines et des quantités de viandes achetées ; que le juge d'instruction, dans son ordonnance de rejet de la première demande de disjonction présentée par M. Daniel X... rendue le 17 mars 2009 relevait notamment que l'expertise alors confiée à M. Z..., expert dont le rapport numéro 2 venait de lui parvenir, n'était pas terminée, l'expert devant rédiger un rapport numéro 3 portant notamment « sur le lien entre les factures Van Star Meat et Districoupe, ce dernier point intéressant particulièrement M. X... qui se fournissait chez Van Star Meat » ; qu'également dans son ordonnance du 25 juin 2010, le juge d'instruction invoquait la nécessité de poursuivre l'instruction contre l'intéressé au motif que « les seuls résultats de l'expertise informatique de M. Z... n'ayant pu intéresser qu'une période du dernier trimestre 2000 étant inopérants pour innocenter en l'état M. X... qui se fournissait chez Raynald E... » il convenait dès lors de procéder à la mise en examen, prévue en juillet 2010, de son employé, M. A..., et dans ces circonstances, il ne peut davantage être valablement reproché au juge d'instruction, ainsi que le fait M. Daniel X..., d'avoir tardé pour procéder à la mise en examen de cette personne ; que tout autant dans son ordonnance du 8 avril 2011 le juge d'instruction mentionnait la nécessité d'une confrontation entre l'appelant et M. A..., laquelle certes n'a pas eu lieu, ce qui peut cependant s'expliquer par les déclarations de M. A... qui a toujours contesté avoir contrevenu à l'embargo sur les viandes provenant de Grande-Bretagne et avoir soudoyé M. Daniel X... (page 17 du réquisitoire définitif) ; qu'enfin, lorsqu'il a estimé que la disjonction pouvait intervenir, il importe de relever, ainsi que cela résulte du réquisitoire définitif du 12 avril 2013 que le juge d'instruction, au demeurant concomitamment à la quatrième demande présentée par M. X... a, aux termes d'une ordonnance de soit communiqué du 27 octobre 2011, saisi le Parquet à cette fin ; que quant à la critique particulièrement portée par l'appelant dénonçant un délai de plus de deux ans entre le retour en juin 2005 d'une commission rogatoire exécutée en Grande-Bretagne et la désignation en novembre 2007 de M. Z... en vue d'une nouvelle mission d'expertise en informatique, celle-ci ne peut être retenue dans la mesure où M Daniel X... ne produit pas aux débats les éléments de la procédure pénale qui seuls permettraient à la cour de vérifier les circonstances et la chronologie des multiples événements de la procédure pénale ayant déterminé le juge d'instruction à désigner à plusieurs reprises l'expert Z... ; qu'ainsi, il s'avère que les faits de tromperie et de mise en danger d'autrui reprochés à l'appelant ont nécessité jusqu'en 2011 des investigations nombreuses et approfondies, notamment d'ordre comptable et informatique, dont la mise en oeuvre a exigé du temps, alors mêmes que le réquisitoire définitif rappelle que M. X... dont l'honnêteté était remise en cause par plusieurs personnes qui l'accusaient de « toucher des enveloppes », « est ainsi apparu tout au long des investigations comme l'élément déterminant au sein de la cellule Districoupe, boucher de formation, ancien chef boucher des boucheries V..., il avait une parfaite connaissance de l'ensemble des intervenants de la filière viande bovine et une expérience professionnelle, de sorte que de l'avis unanime c'était lui qui avait le pouvoir dans l'entreprise et non pas Francis F..., pourtant directeur général » et que de nombreux témoignages concordants accréditaient l'hypothèse selon laquelle, postérieurement à l'embargo, des viandes dont l'estampille avait été retirée, et donc très probablement d'origine britannique, avaient été livrées et travaillées par Districoupe ; que seul l'ensemble de ces investigations nécessaires, réalisées à la requête du juge d'instruction a permis de parvenir à l'arrêt de renvoi des fins des poursuites des chefs de tromperie et de mise en danger d'autrui rendu par la chambre de l'instruction de cette cour ; qu'en conséquence le refus de disjonction opposé par le juge d'instruction ne peut être considéré comme ayant constitué une cause anormale de l'allongement déraisonnable de l'instruction pénale et ceci quand bien même M. X... n'a été entendu qu'une seule fois, en 2003, par le juge d'instruction ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il est constant qu'un délai de 11 ans et 7 mois s'est écoulé entre le 19 décembre 2002 – date de la mise en examen de M. X... – et le 5 juillet 2013 – date de l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris ; que toutefois, l'appréciation du caractère raisonnable de la durée d'une procédure ne saurait se limiter à la constatation du temps et parfois du nombre élevé d'années nécessaires pour traiter d'une affaire ; qu'en effet, la seule durée susceptible d'être objectivement longue ne constitue pas en elle-même la démonstration d'un caractère fautif et normal du déroulement de l'instance ; qu'en l'espèce, des actes ont été régulièrement diligentés par le juge d'instruction depuis la mise en examen de M. X..., qui n'a pas été la seule personne impliquée, dans cette affaire complexe tant à raison de sa nature, de ses enjeux de santé publique que de son caractère international ; qu'il ressort des pièces de la procédure que dès le début de l'année 2003 et depuis l'arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 1er octobre 2003, l'information s'est poursuivie sous forme de recherches concernant d'une part les circonstances et cause des décès des victimes et d'autre part les faits de tromperie sur la nature, la qualité, l'origine ou la quantité d'une marchandise dangereuse pour la santé de l'homme, de faux et usage, de mise en danger d'autrui et complicité des délités susvisés concernant la société Buffalo Grill et Districoupe ; qu'ainsi, des investigations sur commissions rogatoires internationales ont été menées dans tous les pays où étaient installés les fournisseurs approvisionnant la société Districoupe en Allemagne, Irlande, Hollande, Autriche, Italie, aux fins de déterminer l'origine des viandes achetées ; que ces recherches minutieuses (commission rogatoire du 23 octobre 2006 retournée au juge d'instruction le 17 avril 2007) ont permis d'établir qu'une [...] , la société Vanstarr Meats, avait livré la société G... E... entre 1996 et 1998 pendant l'embargo, laquelle était un fournisseur de la société Districoupe sans toutefois pouvoir tenir acquis que la viande britannique importée en fraude de l'embargo par cette société était celle qui avait été livrée à la société Districoupe ; qu'ont été par ailleurs ordonnées de nombreuses expertises : une expertise comptable aux fins de rechercher l'origine anglaise de bovins achetés et pour l'ensemble des viandes de rechercher des éléments de fraude sur les qualités et/ou les dates limites ; une expertise informatique pour recueillir dans un premier temps tous éléments utiles dans le matériel informatique saisi au siège de la société Buffalo Grill concernant la qualité et l'origine des viandes et étudier dans un second temps la traçabilité dans la comptabilité de la société G... E... pour établir entre 1996 et 2000 un lien éventuel entre les achats effectués à la société irlandaise Vanstarr Meats et les ventes à la société Districoupe – ce qui représentait l'étude de plus 500 000 fichiers de pièces comptables et plus de 2 000 factures ; une expertise vétérinaire aux fins de mettre en évidence les risques de contamination au vu des procédés de découpe, les techniques du dessouvidage et du ressouvidage, de congélation recongélation et les éventuelles fraudes ; une autre expertise comptable concernant la comptabilité de la société Districoupe aux fins de vérifier si cette comptabilité permettait de retracer les quantités de viandes achetées et produites ; qu'au retour des expertises et des actes d'enquête, M. A... gérant de la société Vanstarr Meats, mis en examen le 19 juillet 2010 pour complicité de tromperie sur l'origine de viandes dangereuses pour la santé de l'homme et du délit de mise en danger, a lors d'interrogatoires ultérieurs en date des 22 octobre 2010 et 27 avril 2011 contesté avoir importé de la viande sous embargo ; que l'information s'est ainsi poursuivie sans discontinuer jusqu'à ce que par arrêt du 5 juillet 2013, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris prononce la disjonction des faits de tromperie sur la nature, la qualité, l'origine ou la quantité d'une marchandise, de mise en danger d'autrui par violation de la réglementation sur l'estampillage ou l'importation de viandes anglaises reprochés à M. X... et dit n'y avoir lieu à suivre à son encontre de ces chefs ; que dès lors au vu de ce qui précède, la durée de la procédure pénale suivie contre M. X... ne résulte pas de l'inactivité du juge chargé de l'instruction mais exclusivement du caractère complexe de cette affaire et de sa technicité, de la multiplicité des investigations rendues nécessaires par la participation de nombreux intervenants en France et hors de France et des nombreuses expertises ordonnées ; que si effectivement M. X... a présenté des demandes de disjonction et de règlement entre le 17 février 2009 – soit plus de six ans après sa mise en examen – et le 20 octobre 2011 et si les décisions de rejet du juge d'instruction qui constituaient de simples mesures d'administration judiciaire n'étaient pas susceptibles de recours, il demeure que le demandeur avait la possibilité de saisir directement le président de la chambre de l'instruction, comme il l'a fait plus tard le 23 novembre 2011 ; que le délai écoulé ne constitue pas un délai excessif constitutif d'un déni de justice ouvrant droit à réparation ; 1°) ALORS QUE l'Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de la justice ; que toute personne a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que M. X... a été maintenu sous le coup d'une mise en examen des chefs de tromperie sur la nature, la qualité, l'origine ou la quantité d'une marchandise dangereuse pour la santé de l'homme, faux et usage de faux en écriture, mise en danger d'autrui et complicité des délits susvisés, et sous le coup d'un contrôle judiciaire pendant 11 ans et 7 mois, avant qu'il ait été jugé n'y avoir lieu à suivre à son encontre de ces chefs ; qu'en retenant que ce délai n'était pas excessif et n'ouvrait pas droit à réparation aux motifs qu'il serait résulté de la complexité de l'affaire, de sa technicité, de la multiplicité des investigations rendues nécessaires par la participation de nombreux intervenants en France et à l'étranger, la cour d'appel, qui n'a, ainsi, relevé aucunes circonstances exceptionnelles de nature à justifier que M. X... ait été mis en examen de ces chefs pour une telle durée, a violé les articles L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire et 6§1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 2°) ALORS QU'en toute hypothèse, il incombe à l'Etat d'établir les circonstances justifiant toute période de stagnation de la procédure au cours de laquelle le magistrat instructeur s'est abstenu d'ordonner les mesures jugées nécessaires à son avancement ; que M. X... faisait valoir que, la commission rogatoire en Grande-Bretagne ayant été retournée au mois de juin 2005, la juge d'instruction, bien qu'elle ait pu le faire pendant le temps de l'enquête, avait attendu le mois de novembre 2007 pour confier à M. Z..., déjà désigné, une nouvelle mission d'expertise, puis une autre en janvier 2008, qu'il s'agissait alors du seul acte d'instruction en cours et que l'expert avait mis près de deux ans à l'exécuter ; qu'en affirmant que la critique « dénonçant un délai de plus de deux ans entre le retour en juin 2005 d'une commission rogatoire exécutée en Grande-Bretagne et la désignation en novembre 2007 de M. Z... d'une nouvelle mission d'expertise en informatique » ne pouvait être retenue dès lors que M. X... n'aurait pas « produit aux débats les éléments de la procédure pénale qui seuls permettraient à la cour de vérifier les circonstances et la chronologie des multiples événements de la procédure pénale ayant déterminé le juge d'instruction à désigner à plusieurs reprises l'expert Z... », quand il appartenait, au contraire, à l'Etat, d'établir les raisons du délai écoulé entre ces actes d'instruction, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315, devenu 1353, du code civil, ensemble les articles L.141-1 du code de l'organisation judiciaire et 6§1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 3°) ALORS QU'en tout état de cause, M. X... soutenait que la juge d'instruction avait attendu le mois de juillet 2010 pour mettre en examen M. A..., bien que sa mise en cause ait résulté des conclusions d'investigations connues depuis 2005 et que les éléments de l'information les plus récents invoqués pour la justifier aient consisté dans les résultats de la commission rogatoire internationale du 30 octobre 2003 et dans un procès-verbal de synthèse du 5 octobre 2006 ; qu'en se bornant à retenir que la juge d'instruction avait invoqué la nécessité de poursuivre l'instruction par le fait que les résultats de l'expertise informatique de M. Z... étaient « inopérants pour innocenter en l'état M. X... » et qu'il convenait de procéder à la mise en examen de M. A..., et que, « dans ces conditions », il n'aurait pu être « reproché au juge d'instruction d'avoir tardé à procéder à la mise en examen de cette personne », la cour d'appel, qui n'a ainsi relevé aucune circonstance justifiant que la mise en examen de M. A... ne soit pas intervenue plus tôt, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire et 6§1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 4°) ALORS QU'en toute hypothèse, le juge d'instruction doit accomplir les actes nécessaires au bon déroulement de l'information pour qu'elle arrive à son terme dans un délai raisonnable ; qu'en retenant que l'affaire avait nécessité de nombreux interrogatoires, l'exécution de commissions rogatoires en France et à l'étranger et plusieurs expertises, pour en déduire que le refus de disjonction n'aurait pu être considéré « comme une cause anormale d'allongement déraisonnable de l'instruction », sans rechercher, comme il le lui était demandé, s'il n'était pas injustifié de maintenir une information unique portant non seulement sur des faits de tromperie, de faux et usage de faux et de mise en danger d'autrui, mais aussi sur des faits d'homicide involontaire à l'origine de l'ouverture de l'information judiciaire, ce qui avait conduit à la réalisation de très nombreux actes ayant consisté, notamment, dans la vérification de l'origine de la contamination animale et son passage dans l'espèce humaine, l'étude des connaissances scientifiques sur les maladies en cause, l'intégration par les pouvoirs publics nationaux et européens de ces connaissances dans les mesures prises pour lutter contre la contamination, des auditions et des perquisitions auprès des directions générales des ministères français, de tous les syndicats agricoles, de l'OMS, du Commissariat à l'énergie atomique, des archives de l'Assemblée nationale, du Sénat, de la Présidence de la République, qui ne concernaient nullement M. X... et les seuls faits qui lui étaient encore imputés après l'arrêt du 1er octobre 2003 ayant annulé sa mise en examen du chef d'homicide involontaire, ces actes ayant eu pour effet de retarder excessivement l'issue de la procédure et de maintenir M. X... sous le coup d'une mise en examen et d'un contrôle judiciaire pendant 11 ans et 7 mois, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire et 6§1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 5°) ALORS QUE le comportement de la personne mise en examen ne peut être pris en considération pour apprécier la durée de l'information que s'il a fait obstacle à son bon déroulement ; qu'en se bornant à retenir, par motif adopté, que si, effectivement, M. X... avait présenté des demandes de disjonction et de règlement entre le 17 février 2009 et le 20 octobre 2011 et si les décisions de rejet du juge d'instruction n'étaient pas susceptibles de recours, il demeurait qu'il avait la possibilité de saisir directement le président de la chambre de l'instruction, comme il l'avait fait le 23 novembre 2011, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire et 6§1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- fs
- Date
- 13 septembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C100950
Données disponibles
- Texte intégral