Cour de Cassation · civ1 — 13 septembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C100964
- Date
- 13 septembre 2017
- Condamnation
- 300 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 3 mars 2016), que Simone D... est décédée le [...] , en laissant pour lui succéder son époux, André X..., et leurs dix enfants ; que ce dernier est décédé le [...] , en laissant pour lui succéder son épouse, Mme E..., ses neuf enfants et trois petits-enfants venant par représentation de leur mère pré-décédée ; qu'un jugement du 4 septembre 2008 a ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des successions et de la communauté ayant existé entre Simone D... et André X... ; que les indivisaires, à l'exception de l'un d'eux, M. Alain X..., ont convenu d'un partage partiel le 1er juin 2011 ; qu'après avoir signé et adressé cet acte à un notaire le 20 décembre 2011, M. Alain X... en a demandé l'homologation judiciaire ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'il fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
CIV. 1 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 septembre 2017 Rejet Mme BATUT, président Arrêt n° 964 F-D Pourvoi n° P 16-18.683 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. Alain X..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 3 mars 2016 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. Jean-Marie X..., domicilié [...] , 2°/ à M. Daniel X..., domicilié [...] , 3°/ à M. Hubert X..., domicilié [...] , 4°/ à M. Gérard Y..., domicilié [...] , 5°/ à Mme Marie-Paule X..., veuve Z..., domiciliée [...] , 6°/ à Mme Sandrine Y..., épouse A..., domiciliée [...] , 7°/ à Mme Louise X..., veuve B..., domiciliée [...] , 8°/ à Mme Marie-Agnès X..., épouse C..., domiciliée [...] , 9°/ à M. Bernard X..., domicilié [...] , 10°/ à M. Thierry Y..., domicilié [...] , 11°/ à Mme Stéphanie Y..., domiciliée [...] , 12°/ à Mme Françoise X..., domiciliée [...] , défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 27 juin 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme H..., conseiller référendaire rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme H..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de M. Alain X..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. Jean-Marie X..., l'avis de M. Bernard de La Gatinais, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 3 mars 2016), que Simone D... est décédée le [...] , en laissant pour lui succéder son époux, André X..., et leurs dix enfants ; que ce dernier est décédé le [...] , en laissant pour lui succéder son épouse, Mme E..., ses neuf enfants et trois petits-enfants venant par représentation de leur mère pré-décédée ; qu'un jugement du 4 septembre 2008 a ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des successions et de la communauté ayant existé entre Simone D... et André X... ; que les indivisaires, à l'exception de l'un d'eux, M. Alain X..., ont convenu d'un partage partiel le 1er juin 2011 ; qu'après avoir signé et adressé cet acte à un notaire le 20 décembre 2011, M. Alain X... en a demandé l'homologation judiciaire ; Attendu qu'il fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes ; Attendu qu'ayant relevé, par une appréciation souveraine des conventions, que les indivisaires avaient imparti à M. Alain X... un délai déterminé pour accepter le partage partiel et que ce dernier n'y avait pas répondu avant l'expiration du terme, la cour d'appel en a justement déduit, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, que cette offre était caduque ; que le moyen, qui, en sa seconde branche, critique des motifs surabondants de l'arrêt, ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Alain X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à M. Jean-Marie X... la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize septembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour M. Alain X.... Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté M. Alain X... de toutes ses demandes, tendant à ce que soit homologué l'accord du 1er juin 2011 signé de tous les indivisaires et son exécution ordonnée à peine d'astreinte, AUX MOTIFS QUE « Il est démontré par les pièces versées aux débats et il n'est pas contesté par les parties: -que l'ensemble des indivisaires en ce compris Mr Alain X... se sont réunis chez Maître F... notaire et ont établi un acte sous seing privé prévoyant divers engagements et notamment la licitation des maisons ouvrières dépendant de l'indivision au profit de Mr Alain X..., -que l'ensemble des indivisaires ont signé cet acte le 1er juin 2011 à l'exception de Mr Alain X..., -que devant l'opposition de Mr Alain X... à signer le protocole d'accord du 1er juin 2011, les autres indivisaires ont mandaté Maître G..., notaire à Saint Quentin, qui, par un courrier du 15 septembre 2011, a demandé à Maître F..., notaire à Saint Simon, d'inviter sous 30 jours Mr Alain X... à accepter ce protocole, -que par mise en demeure du 13 octobre 2011 distribuée le 14 octobre 2011, Maître F... a demandé à Mr Alain X... s'il acceptait les termes de la transaction signée par les autres coindivisaires le 1er juin 2011 en lui précisant qu'à défaut de réponse de sa part dans le délai de 7 jours, il sera considéré qu'il refuse la transaction, -que Mr Alain X... n'a pas retourné l'acte signé dans le délai qui lui avait été imparti mais a déposé le 20 décembre 2011 en l'étude de Maître F... une copie de l'acte du 1er juin 2011 signé par les autres indivisaires revêtue de sa signature avec la mention lu et approuvé. Sur la portée de l'acte du 1er juin 2011 : Aux termes de l'article 1134 du code civil, les conventions tiennent lieu de lois entre les parties. L'acte sous seing privé du 1er juin 2011 constitue un protocole d'accord établi unanimement entre l'ensemble des indivisaires nommément désignés qui s'engagent à réaliser un certain nombre d'opérations nécessaires au règlement de l'indivision. Cet acte qui a été établi en présence de Mr Alain X... et qui fait loi entre des parties, n'énonce aucune promesse unilatérale, ni aucune offre de contracter soumise à l'acceptation du bénéficiaire, ne prévoit aucune modalité ni délai pour l'acceptation des engagements qu'il comporte, autre que sa ratification par toutes les parties le jour même de son établissement. Contrairement à ce qu'a indiqué le premier juge dont la décision sera réformée de ce chef, cet acte ne peut donc être considéré comme constituant une offre de contracter formée par les parties signataires à destination des autres parties non signataires. Par ailleurs, il importe peu que, répondant à une sommation interpellative qui leur a été délivrée à la requête de Mr Alain X... les 3 et 4 février 2016, trois des indivisaires aient déclaré être favorables à l'application de l'accord du 1er juin 2011, dès lors qu'en application de l'article 815-3 du code civil, pour effectuer un acte de disposition tel que l'acte du 1er juin 2011 ou modifier les termes de celui-ci, le consentement unanime des indivisaires était requis. Sur la nature de l'offre transmise le 13 octobre 2011 : En application de l'article 1984 du code civil, une personne peut donner à une autre qualifiée de mandataire le pouvoir de faire quelque chose en son nom. Dans une attestation établie le 4 février 2011, Maître F... indique être intervenu auprès de Mr Alain X... dans le cadre des opérations de partage de l'indivision X... à la demande des coindivisaires représentés par Maître G... et aucun élément n'est fourni par Mr Alain X... permettant de remettre en cause l'existence de ces mandats. S'il va de soi que Maître F... est un tiers à l'acte du 1er juin 2011 et qu'il n'avait pas le pouvoir d'y ajouter en impartissant un délai à Mr Alain X... pour accepter cet acte, en sa qualité de notaire mandaté par l'ensemble des indivisaires à l'exception de Mr Alain X..., il était fondé à transmettre à leur demande à celui-ci une offre de contracter sous condition de délai. Contrairement à ce qu'a indiqué le premier juge dont la décision sera réformée de ce chef, l'offre notifiée par Maître F... à Mr Alain X... ne peut être interprétée comme constituant une modification par un tiers de l'acte de 1er juin 2011, mais constitue un acte distinct qui, au contraire de celui du 1er juin 2011, s'analyse en une pollicitation assortie d'un délai d'acceptation puisqu'il invite Mr Alain X... à accepter les termes de la transaction signée par les autres coindivisaires le 1er juin 2011 en lui précisant qu'à défaut de réponse de sa part dans le délai de 7 jours, il sera considéré qu'il refuse la transaction. Sur la portée de la signature du 20 décembre 2011 : En application de l'article 1322 du code civil : -On ne peut être obligé par un acte sous seing privé que l'on a pas signé. -Il est considéré que l'acte sous seing privé pour être valable doit au moins exister en un exemplaire original signé par toutes les parties, lequel peut être déposé entre les mains d'un tiers. En l'espèce, Mr Alain X... ayant remis le 20 décembre 2011 en l'étude de Maître F... une copie de l'acte du 1er juin 2011 signée par les autres indivisaires revêtue de sa signature avec la mention lu et approuvé, il est manifeste qu'il n'existe aucun exemplaire original signé par l'ensemble des parties. On ne peut donc considérer en application du texte précité que Mr Alain X... a valablement accepté l'acte du 1er juin 2011. Mr Alain X... en transmettant à Maître F... la copie dont s'agit n'a fait que répondre à la pollicitation assortie d'un délai d'acceptation que lui avait adressée ce même notaire le 13 octobre 2011. Toutefois, Mr Alain X... n'ayant pas répondu dans le délai qui lui avait été imparti, cette pollicitation était caduque. C'est donc à tort que le premier juge dont la décision sera réformée de ce chef a considéré que le contrat se trouvait être parfait et devait produire ses effets. » ; 1°) ALORS QUE l'offrant est, en toute hypothèse, tenu de maintenir l'offre durant un délai raisonnable ; qu'en retenant que M. Alain X... n'ayant pas répondu dans le délai de 7 jours qui lui avait été imparti, la pollicitation était caduque sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si M. Alain X... n'avait pas accepté cette offre dans un délai raisonnable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1101 du code civil ; 2°) ALORS QUE le partage amiable est un contrat consensuel ; qu'en conséquence, l'acceptation d'une offre de partage, qui n'est assujettie à aucune forme particulière, peut être accomplie par tous moyens ; qu'en retenant qu'on ne pouvait considérer que M. Alain X... avait valablement accepté l'acte de partage du 1er juin 2011 en remettant au notaire une copie de cet acte signée par les autres indivisaires, revêtue de sa signature avec la mention lu et approuvé, par la considération qu'un acte sous-seing privé, pour être valable, devrait au moins exister en un exemplaire original signé par toutes les parties et qu'il n'existait aucun exemplaire original signé par l'ensemble des parties de l'acte du 1er juin 2011, la cour d'appel a violé les articles 1101 et 835 du code civil, ensemble l'article 1322 du même code par fausse application.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frh
- Date
- 13 septembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C100964
Données disponibles
- Texte intégral