Cour de Cassation · civ1 — 13 septembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C100969
- Date
- 13 septembre 2017
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, et les pièces de la procédure, que M. X..., de nationalité monténégrine, a été placé en rétention administrative le 23 novembre 2016 ; que le juge des libertés et de la détention, saisi par le préfet, a prolongé cette mesure ; Attendu que, pour infirmer cette décision et assigner à résidence M. X..., l'ordonnance énonce que celui-ci présente une carte individuelle d'admission à l'aide médicale d'Etat et une attestation d'hébergement au domicile d'un cousin où vivent sa femme et son fils, né en France le [...] ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
CIV. 1 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 septembre 2017 Cassation partielle sans renvoi Mme BATUT, président Arrêt n° 969 F-D Pourvoi n° B 16-27.826 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par le préfet de l'Hérault, domicilié [...] , contre l'ordonnance rendue le 28 novembre 2016 par le premier président de la cour d'appel de Montpellier, dans le litige l'opposant : 1°/ à M. Halid X..., domicilié chez M. Z... X... [...] , 2°/ au procureur général près la cour d'appel de Montpellier, domicilié [...] , défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 27 juin 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat du préfet de l'Hérault, l'avis de M. Bernard de La Gatinais, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article L. 552-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, et les pièces de la procédure, que M. X..., de nationalité monténégrine, a été placé en rétention administrative le 23 novembre 2016 ; que le juge des libertés et de la détention, saisi par le préfet, a prolongé cette mesure ; Attendu que, pour infirmer cette décision et assigner à résidence M. X..., l'ordonnance énonce que celui-ci présente une carte individuelle d'admission à l'aide médicale d'Etat et une attestation d'hébergement au domicile d'un cousin où vivent sa femme et son fils, né en France le [...] ; Qu'en statuant ainsi, sans constater que l'étranger disposait d'un passeport en cours de validité, le premier président a violé le texte susvisé ; Et vu l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire, dont l'application est suggérée par le mémoire ampliatif ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'elle déclare l'appel recevable, l'ordonnance rendue le 28 novembre 2016, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Montpellier ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize septembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour le préfet de l'Hérault. Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR infirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Montpellier et d'AVOIR ordonné l'assignation à résidence de M. X... chez son cousin M. Z... X... , [...] avec l'obligation de pointer deux fois par semaine les mardi et vendredi à compter du mardi 29 novembre 2016 au commissariat central de Béziers. AUX MOTIFS QUE «M. Halid X... est en situation irrégulière en France ; mais il présente une carte individuelle d'admission à l'aide médicale d'Etat, une attestation d'hébergement à Béziers chez son cousin : M. X... A... – [...] , où vivent sa femme et son fils né en France et pris en charge pour des problèmes de santé par l'hôpital Arnaud de Villeneuve à Montpellier, depuis sa naissance le 14 juillet 2014 ; que depuis la loi du 7 mars 2016, entrée en vigueur le 1er novembre 2016, l'assignation à résidence est devenue la règle ; qu'en l'espèce l'intéressé présente des garanties de présentation suffisantes pour être assigné à résidence comme il le sollicite ; qu'il y a donc lieu de l'assigner avec l'obligation de pointer deux fois par semaine les mardi et vendredi à compter du mardi 29 novembre 2016 au commissariat central de Béziers ». ALORS, en premier lieu, QUE le juge des libertés et de la détention, statuant par ordonnance unique sur une demande de prolongation du placement en rétention administrative et sur une requête dirigée contre la décision initiale de placement, peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives, après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la mesure d'éloignement en instance d'exécution ; que ces exigences s'appliquent au premier président de la cour d'appel ou à son délégué statuant sur l'appel interjeté contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ; que pour assigner M. X... à résidence, le délégué du premier président a retenu qu'il présentait une carte individuelle d'admission à l'aide médicale d'Etat ; qu'en se déterminant ainsi, sans constater la remise à un service de police ou de gendarmerie de tout document justificatif de l'identité de l'intéressé et, à tout le moins, d'un passeport, le délégué du premier président a violé l'article L. 552-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; ALORS, en second lieu, QUE, l'assignation à résidence concernant un étranger qui s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français en vigueur doit faire l'objet d'une motivation spéciale ; qu'en l'espèce, il ressortait de l'arrêté du 15 novembre 2016 visé par l'ordonnance attaquée, et dont le contenu n'était contesté par aucune des parties, que M. X... a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire avec délai le 23 avril 2015, non contesté par l'intéressé et non exécuté ; qu'en se bornant à retenir que M. X... présentait des garanties de représentation suffisantes pour être assigné à résidence, sans motiver spécialement sa décision comme il y était tenu, le premier président de la cour d'appel a violé l'article L. 552-4 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile. ET ALORS, enfin, QUE l'étranger assigné à résidence sur ordonnance du juge des libertés et de la détention doit se présenter quotidiennement aux services de police ou aux unités de gendarmerie territorialement compétents au regard du lieu d'assignation, en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement ; qu'il n'appartient pas au juge d'adapter la périodicité de cette obligation légale de présentation de l'étranger pour quelque motif que ce soit ; qu'en assignant M. X... à résidence avec obligation de ne pointer au commissariat central de Béziers que les mardi et vendredi et non quotidiennement, la cour d'appel a violé l'article L. 522-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frh
- Date
- 13 septembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C100969
Données disponibles
- Texte intégral