Cour de Cassation · civ1 — 13 septembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C100970
- Date
- 13 septembre 2017
- Condamnation
- 12 480 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a prononcé le divorce de Mme X... et de M. Y... ; Attendu que, pour fixer à une certaine somme la prestation compensatoire due par M. Y... à son épouse, l'arrêt retient que Mme X... perçoit actuellement 833 euros nets et que le montant de ses pensions de retraite atteindra plus de 18 000 euros pour une liquidation de ses droits à 62 ans et plus de 20 000 euros en cas de départ à 65 ans ;
Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Solution
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Texte intégral
CIV. 1 CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 septembre 2017 Cassation partielle Mme BATUT, président Arrêt n° 970 F-D Pourvoi n° S 16-22.872 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme Nicole X..., épouse Y..., domiciliée [...], contre l'arrêt rendu le 9 mai 2016 par la cour d'appel de Bordeaux (6e chambre civile), dans le litige l'opposant à M. André Y..., domicilié [...], défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 27 juin 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de Mme X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 271 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a prononcé le divorce de Mme X... et de M. Y... ; Attendu que, pour fixer à une certaine somme la prestation compensatoire due par M. Y... à son épouse, l'arrêt retient que Mme X... perçoit actuellement 833 euros nets et que le montant de ses pensions de retraite atteindra plus de 18 000 euros pour une liquidation de ses droits à 62 ans et plus de 20 000 euros en cas de départ à 65 ans ; Qu'en se déterminant ainsi, par voie de simples affirmations, alors qu'aucune des pièces produites ne mentionnait de telles sommes, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. Y... au paiement d'une prestation compensatoire d'un montant en capital de 124 800 euros payable en quatre-vingt-seize mensualités de 1 300 euros avec indexation annuelle le 1er mai de chaque année, la première fois le 1er mai 2017, l'arrêt rendu le 9 mai 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize septembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt. Moyen produit par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour Mme X.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné M. Y... au paiement d'une prestation compensatoire sous la forme d'un capital limité à la somme de 124 800 euros, payable sur huit ans en 96 mensualités de 1 300 euros avec indexation annuelle le 1er mai de chaque année, la première fois le 1er mai 2017 ; AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 270 du Code civil, le divorce met fin au devoir de secours entre époux ; que l'un des époux peut cependant être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser autant que possible la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des ex-époux ; que toutefois, le juge peut refuser d'accorder une telle prestation si l'équité le commande, soit en considération des critères prévus à l'article 271 du Code civil, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture ; que les deux époux s'accordent sur le principe d'une prestation compensatoire, seuls le montant et les modalités de paiement de celle-ci étant discutés ; que l'article 271 du Code civil énumère les critères d'évaluation d'une prestation compensatoire et seront successivement examinés par la Cour au jour de l'arrêt ; que la durée de la vie commune maritale est de 32 ans ; qu'âgés l'un et l'autre de 60 ans, M. Y... et Mme X... ne font état d'aucun problème de santé ; que M. Y... produit l'attestation du comptable des deux sociétés dans lesquelles il est impliqué et qui indique un revenu net de 122 104,48 euros au titre de son activité ; que s'y ajoute le loyer perçu d'un appartement de rapport pour 465 euros par mois, soit un revenu mensuel net de 10 631,33 euros dont à déduire des charges constituées notamment de l'impôt sur le revenu, des mensualités d'un emprunt, d'un loyer (le virement permanent de 500 euros au profit de Quentin n'est pas établi par les deux seuls relevés bancaires de juillet et septembre 2015 n'indiquant pas la permanence des virements) ; que la pension alimentaire issue du devoir de secours ne sera plus due à compter du divorce ; que M. Y... ne verse aucune demande de liquidation de ses droits à la retraite, mais ses pensions seront de l'ordre de 4 560 euros pour un départ à 60 ans et 5 650 euros pour un départ à 65 ans ; que Mme X... gagne actuellement 833 euros nets et le montant de ses pensions atteindra plus de 18 000 euros pour une liquidation de ses droits à 62 ans et plus de 20 000 euros en cas de départ à 65 ans ; que Mme X... ne peut arguer valablement avoir cessé de travailler pour l'éducation de ses enfants au-delà des trois premières années suivant leur naissance, l'affection touchant deux d'entre eux n'étant diagnostiquée que dans leur dixième année et aucune pièce n'indiquant la nécessité de soins constants ; qu'aucun élément n'établit non plus que Mme X... aurait cessé de travailler ou réduit son temps de travail pour favoriser la carrière de son conjoint ; que depuis de nombreuses années, Mme X... aurait pu rechercher un emploi à hauteur de sa formation de comptable et a attendu l'année 2008 soit l'âge de 52 ans pour rechercher un emploi ; que chacun des époux a des liquidités atteignant 18 000 euros à 25 000 euros et le partage des charges avec un compagnon ou une compagne (M. Y... produisant deux contrats de location) n'est pas avéré ; que la Cour rappelle que la prestation compensatoire n'a pas pour finalité de maintenir un niveau de vie à long terme, ni de contourner les effets du régime matrimonial librement souscrit par les époux, ni enfin d'égaliser les situations de fortune ; qu'au regard de ces éléments et de la capacité financière de M. Y... de régler une pension alimentaire en capital payable par mensualités sur huit ans, la cour fixe la prestation compensatoire due par M. Y... à la somme de 124 800 euros payables en 96 mensualités de 1 300 euros avec indexation prévue au jugement ; qu'aucun abandon des droits de M. Y... dans la maison sise à Bergerac ne sera ajouté (arrêt, p. 6, al. 10-12, p. 7, al. 1-8) ; ALORS, D'UNE PART, QUE la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; que dans cet esprit, le juge doit rechercher et estimer les revenus de chaque époux ; qu'en l'espèce, Mme X... indiquait dans ses écritures d'appel (p. 7, al. 2 et p. 7, al. 11) qu'elle percevait un salaire mensuel net de 833,38 euros et ne percevrait qu'une pension de retraite de 359,43 euros par mois, ce qu'elle offrait de prouver en produisant le relevé de ses droits ; qu'en se bornant, pour limiter à la somme de 124 800 euros le montant du capital alloué à Mme X... au titre de la prestation compensatoire, à énoncer que le montant des pensions de retraite de cette dernière atteindrait plus de 18 000 euros pour une liquidation de ses droits à 62 ans et plus de 20 000 euros en cas de départ à la retraite à 65 ans, sans indiquer sur quels éléments justificatifs elle fondait sa décision, la Cour d'appel, qui a statué par voie de pure affirmation, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 271 du Code civil ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE les juges du fond ne peuvent méconnaître le sens clair et précis des écrits qui leur sont soumis, à peine de dénaturation ; qu'en l'espèce, Mme X... produisait, au soutien de ses allégations, un relevé de l'Assurance Retraite évaluant le montant mensuel brut de sa retraite personnelle à la somme de 359,42 euros ; que pour limiter à la somme de 124 800 euros le montant du capital alloué à Mme X... au titre de la prestation compensatoire, la Cour d'appel a retenu que le montant des pensions de retraite de cette dernière atteindrait plus de 18 000 euros pour une liquidation de ses droits à 62 ans et plus de 20 000 euros en cas de départ à la retraite à 65 ans ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait clairement des conclusions et pièces produites par Mme X... que celle-ci ne percevrait mensuellement au titre de ses droits à la retraite que la somme de 359,42 euros, la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des conclusions et pièces produites par Mme X..., en violation de l'article 1134, devenu l'article 1103 du Code civil ; ALORS, ENFIN, QUE la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; que la Cour d'appel ne pouvait relever que le salaire mensuel net de Mme X... s'élevait à la somme de 833 euros, tout en retenant que ses droits à la retraite atteindraient plus de 18 000 euros, voire plus de 20 000 euros, sans entacher sa décision d'une contradiction de motifs flagrante ; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frh
- Date
- 13 septembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C100970
Données disponibles
- Texte intégral