Cour de Cassation · civ1 — 20 septembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C100973
- Date
- 20 septembre 2017
- Condamnation
- 250 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Z... a appris, en 1999, qu'elle était contaminée par le virus de l'hépatite C ; qu'imputant cette contamination aux transfusions sanguines reçues en 1983 et 1985 au sein du centre hospitalier universitaire Jean Verdier, elle a sollicité devant la juridiction administrative le paiement d'une provision par l'EFS, dont le versement a été mis à la charge de l'ONIAM, substitué à celui-ci, en application des dispositions précitées, après que l'origine transfusionnelle de la contamination de Mme Z... eut été admise ; que l'ONIAM a conclu une transaction avec les consorts Z..., qui l'avaient saisi d'une demande d'indemnisation amiable complémentaire ; que, parallèlement, l'EFS a, le 22 février 2010, assigné en garantie la société Axa France IARD, venant aux droits et obligations du Groupe Drouot (l'assureur), en sa qualité d'assureur de responsabilité civile du centre départemental de transfusion sanguine de Metz (le CDTS) ayant fourni l'un des produits transfusés à Mme Z... dont l'innocuité n'a pu être établie ; que l'ONIAM s'est substitué à l'EFS en application des mêmes dispositions et a sollicité la condamnation de l'assureur au paiement d'un cinquième des sommes versées aux consorts Z... ; Attendu que, pour rejeter la demande de l'ONIAM, après avoir repris les constatations de l'expert selon lesquelles sur les treize produits transfusés à Mme Z..., cinq n'ont pu être contrôlés, parmi lesquels l'un provenait du CDTS, l'arrêt retient que la présomption simple d'imputabilité édictée au profit de la victime par l'article 102 de la loi du 4 mars 2002 ne bénéficie pas à l'ONIAM qui doit rapporter la preuve de la responsabilité du CDTS, qu'il n'est pas établi que le produit sanguin que celui-ci a fourni était contaminé, et qu'en l'absence de preuve de la responsabilité du centre, l'ONIAM ne peut réclamer la garantie de l'assureur ;
Texte intégral
CIV. 1 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 septembre 2017 Cassation partielle Mme X..., président Arrêt n° 973 FS-P+B Pourvoi n° W 16-23.451 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 1er juillet 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 2), dans le litige l'opposant : 1°/ à l'Etablissement français du sang, dont le siège est [...], 2°/ à la société Axa France IARD, dont le siège est [...], défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 juillet 2017, où étaient présents : Mme X..., président, Mme C..., conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, M. Girardet, Mmes Verdun, Ladant, M. Truchot, Mme Teiller, M. Avel, conseillers, Mme Canas, M. Vitse, Mmes Barel, Le Gall, Azar, conseillers référendaires, M. Y..., avocat général, Mme Randouin, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme C..., conseiller, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Axa France IARD, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'Etablissement français du sang, l'avis de M. Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 102 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002, 67 de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 et 72 de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012, ensemble l'article L. 1221-14 du code de la santé publique ; Attendu, d'abord, que, selon l'article 102 de la loi du 4 mars 2002, en cas de contestation relative à l'imputabilité d'une contamination par le virus de l'hépatite C, antérieure à la date d'entrée en vigueur de la loi, à une transfusion de produits sanguins labiles ou une injection de médicaments dérivés du sang, le demandeur apporte des éléments qui permettent de présumer que cette contamination a une telle origine ; qu'au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que cette transfusion ou cette injection n'est pas à l'origine de la contamination ; que le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles et que le doute profite à la victime ; que la responsabilité des établissements de transfusion sanguine s'est trouvée engagée lorsque, après avoir fourni des produits administrés au demandeur, celui-ci a présenté une contamination dont l'origine transfusionnelle a été admise et qu'ils n'ont pas été en mesure d'établir que leurs produits n'étaient pas contaminés ; Attendu, ensuite, qu'à l'issue d'une reprise par l'Etablissement français du sang (l'EFS) des droits et obligations des établissements de transfusion sanguine, en application des articles 18 de la loi n° 98-535 du 1er juillet 1998, 60 de la loi n° 2000-1353 du 30 décembre 2000 et 14 de l'ordonnance n° 2005-1087 du 1er septembre 2005, la loi du 17 décembre 2008 a, en son article 67, confié à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (l'ONIAM) la mission d'indemniser les victimes de telles contaminations par le virus de l'hépatite C, institué une procédure de règlement amiable prévue par l'article L. 1221-14 du code de la santé publique, en précisant que l'office recherche les circonstances de la contamination, notamment dans les conditions prévues à l'article 102 précité ; qu'elle a réservé, sous certaines conditions, la possibilité d'une action subrogatoire de l'ONIAM contre la personne responsable du dommage ainsi que contre les personnes tenues à un titre quelconque d'en assurer la réparation totale ou partielle, et prévu une substitution de l'ONIAM à l'EFS dans les procédures en cours au titre des préjudices mentionnés à l'article L. 1221-14 du code de la santé publique n'ayant pas donné lieu à une décision irrévocable ; qu'en son article 72, la loi du 17 décembre 2012 a conféré à l'ONIAM le droit d'être garanti des sommes versées aux victimes de dommages par les assureurs des structures reprises par l'EFS, que le dommage subi par la victime soit ou non imputable à une faute ; qu'elle a précisé, à l'article L. 1221-14, que la transaction intervenue entre l'ONIAM et la victime, ou ses ayants droit, est opposable à l'assureur, sans que celui-ci puisse mettre en oeuvre la clause de direction du procès éventuellement contenue dans les contrats d'assurance applicables, ou, le cas échéant, au responsable des dommages, sauf le droit pour ceux-ci de contester devant le juge le principe de la responsabilité ou le montant des sommes réclamées ; Attendu qu'il en résulte que, si le législateur a confié à l'ONIAM et non plus à l'EFS, venant aux droits et obligations des établissements de transfusion sanguine, la mission d'indemniser les victimes de contaminations transfusionnelles, il n'a pas modifié le régime de responsabilité auquel ces derniers ont été soumis et a donné à l'ONIAM la possibilité de demander à être garanti des sommes versées aux victimes de dommages par les assureurs de ces structures ; qu'il s'ensuit que, hors les hypothèses dans lesquelles la couverture d'assurances est épuisée, le délai de validité de la couverture est expiré ou les assureurs peuvent se prévaloir de la prescription, leur garantie est due à l'ONIAM, lorsque l'origine transfusionnelle d'une contamination est admise, que l'établissement de transfusion sanguine qu'ils assurent a fourni au moins un produit administré à la victime et que la preuve que ce produit n'était pas contaminé n'a pu être rapportée ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Z... a appris, en 1999, qu'elle était contaminée par le virus de l'hépatite C ; qu'imputant cette contamination aux transfusions sanguines reçues en 1983 et 1985 au sein du centre hospitalier universitaire Jean Verdier, elle a sollicité devant la juridiction administrative le paiement d'une provision par l'EFS, dont le versement a été mis à la charge de l'ONIAM, substitué à celui-ci, en application des dispositions précitées, après que l'origine transfusionnelle de la contamination de Mme Z... eut été admise ; que l'ONIAM a conclu une transaction avec les consorts Z..., qui l'avaient saisi d'une demande d'indemnisation amiable complémentaire ; que, parallèlement, l'EFS a, le 22 février 2010, assigné en garantie la société Axa France IARD, venant aux droits et obligations du Groupe Drouot (l'assureur), en sa qualité d'assureur de responsabilité civile du centre départemental de transfusion sanguine de Metz (le CDTS) ayant fourni l'un des produits transfusés à Mme Z... dont l'innocuité n'a pu être établie ; que l'ONIAM s'est substitué à l'EFS en application des mêmes dispositions et a sollicité la condamnation de l'assureur au paiement d'un cinquième des sommes versées aux consorts Z... ; Attendu que, pour rejeter la demande de l'ONIAM, après avoir repris les constatations de l'expert selon lesquelles sur les treize produits transfusés à Mme Z..., cinq n'ont pu être contrôlés, parmi lesquels l'un provenait du CDTS, l'arrêt retient que la présomption simple d'imputabilité édictée au profit de la victime par l'article 102 de la loi du 4 mars 2002 ne bénéficie pas à l'ONIAM qui doit rapporter la preuve de la responsabilité du CDTS, qu'il n'est pas établi que le produit sanguin que celui-ci a fourni était contaminé, et qu'en l'absence de preuve de la responsabilité du centre, l'ONIAM ne peut réclamer la garantie de l'assureur ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que Mme Z..., dont l'origine transfusionnelle de la contamination avait été admise, avait reçu un produit sanguin provenant du CDTS, dont l'innocuité n'avait pas été établie, de sorte que la responsabilité de celui-ci se trouvait engagée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'il y a lieu de mettre hors de cause, sur sa demande, l'EFS dont la présence devant la cour d'appel de renvoi n'est pas nécessaire à la solution du litige ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que l'ONIAM ne rapporte pas la preuve de ce que la contamination résulterait du lot de produit fourni par le CDTS de Metz, en ce qu'il rejette la demande en garantie formée par l'ONIAM contre l'assureur de celui-ci pour les condamnations prononcées du fait de la contamination de Mme Z... par le virus de l'hépatite C et en ce qu'il condamne l'ONIAM à payer à la société Axa France IARD la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code procédure civile ainsi qu'aux dépens, l'arrêt rendu le 1er juillet 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Met hors de cause l'Etablissement français du sang ; Condamne la société Axa France IARD aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat aux Conseils, pour l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales. Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit que l'ONIAM ne rapporte pas la preuve de ce que la contamination résulterait du lot de produit fourni par le CDTS de Metz, d'avoir débouté en conséquence l'ONIAM de sa demande de garantie de l'assureur du CDTS de Metz pour les condamnations prononcées du fait de la contamination de madame Z... par le virus de l'hépatite C et d'avoir condamné l'EFS et l'ONIAM à payer à la société Axa la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Aux motifs propres que, sur l'imputation de la contamination, l'ONIAM considère que l'expert judiciaire a pu, à juste titre en l'absence de preuve contraire, affirmer que l'origine de la contamination est la transfusion pratiquée en août 1985, qu'il est par ailleurs établi que 5 produits sur les 13 transfusés n'ont pas pu être innocentés et que l'un de ces 5 produits provenait du CDS de Metz, assuré au moment des faits auprès du groupe Drouot aux droits duquel vient la société Axa France Iard ; qu'il en conclut que, pour tenir compte de cet état de fait, la cour doit faire droit à son action en garantie à hauteur de 1/5ème des sommes versées aux consorts Z... en réparation de ses préjudices ; qu'il résulte du rapport d'expertise judiciaire rédigé par le docteur Florence B..., anesthésiologiste-réanimatrice, que madame Z... a subi une transfusion massive à l'hôpital [...] de [...] entre le 18 et le 29 août 1985 au décours d'une hospitalisation puis d'une intervention pour hémicolectomie, qu'au vu de son dossier transfusionnel, il lui a été administré 13 produits sanguins labiles (PSL), soit 6 plasmas frais congelés (PFC) et 7 concentrés de globules rouges (CGR), qu'une enquête transfusionnelle a été réalisée et n'a pas permis de révéler que des produits sanguins contaminés ont été administrés à madame Z... mais que si 8 des 13 produits administrés ont pu être innocentés, les 5 autres, à savoir le PFC n° 504347 provenant du CTS de Bobigny, les 3 PCF n°105034, 637348 et 627378 provenant du CTS de la Pitié et le CGR n° 5230 provenant du CTS de Metz, n'ont pu l'être, les donneurs n'ayant pas été retrouvés ; que, dans ces conditions, après avoir rappelé que la présomption simple d'imputabilité édictée au profit de la victime par l'article 102 de la loi n°2002-303 du 4 mars 2002 ne bénéficie pas à l'ONIAM qui doit rapporter la preuve de la responsabilité du CTS de Metz, la cour constate qu'il n'est pas établi que le produit sanguin fourni par ce CTS et transfusé à madame Z..., soit le CGR n° 5230, était contaminé et a transmis le virus de l'hépatite C à la patiente ; que, dès lors, en l'absence de preuve de la responsabilité du CTS de Metz, l'ONIAM ne peut réclamer la garantie de la société Axa France Iard, assureur de responsabilité du centre au moment de la transfusion ; Et aux motifs, le cas échéant, adoptés des premiers juges que, sur la preuve de la contamination du culot sanguin provenant du CDTS de Metz, l'ONIAM ne bénéficie pas de la présomption simple de l'article l02 de la loi 2002-303 du 4 mars 2002 à l'encontre des assureurs des CTS, présomption réservée aux seules victimes ; que l'ONIAM doit rapporter la preuve de ce que la contamination s'est produite sur la période de validité du contrat et doit établir l'identité du centre fournisseur des produits contaminés ; que l'expertise du docteur B..., après avoir écarté la contamination liée aux transfusions de 1983, établit que madame Z... a reçu 13 PSL les 18 et 29 août 1985 au CHU [...] et que sur ces 13 PSL, au terme de l'enquête transfusionnelle, 5 n'ont pu être innocentés ; que si la contamination par le VHC est déclarée d'origine transfusionnelle par l'expert et a pour origine les transfusions administrées au CHU [...] en août 1985, en revanche l'enquête transfusionnelle n'a pas permis de révéler quels produits sanguins avaient été contaminés et transfusés à madame Z... ; que madame Z... a bénéficié pour être indemnisée des dispositions favorables en matière de preuve prévues par les textes mais que l'ONIAM doit en revanche prouver l'implication du CDTS de Metz dans la contamination de madame Z... ; qu'outre cette absence de démonstration positive, l'expertise révèle que sur les 5 produits non innocentés, 4 provenaient de 2 autres fournisseurs et l seul du CDTS de Metz en sorte que la responsabilité de ce dernier n'est pas démontré et que la seule suspicion que la contamination pourrait résulter de ce lot unique ne suffit pas à justifier le recours en garantie de l'ONIAM contre cet assureur d'un fournisseur, parmi d'autres, de lots non innocentés ; Alors que lorsqu'il a indemnisé la victime d'une contamination transfusionnelle par le VHC, l'ONIAM doit être garanti des sommes qu'il a ainsi versées par l'assureur du centre de transfusion sanguine ayant fourni tout ou partie des lots de sang administrés à la victime et dont l'innocuité n'a pas pu être démontrée, à moins que ledit centre établisse qu'il a fourni du sang non contaminé ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que l'enquête transfusionnelle a établi que madame Z..., contaminée par le VHC, s'était vue administrer treize produits sanguins dont cinq n'avaient pu être mis hors de cause, parmi lesquels un avait été fourni par le CDTS de Metz, et qu'il n'était pas établi que le produit fourni par ce dernier était contaminé par le VHC ; qu'en retenant qu'en l'absence de preuve de la responsabilité de ce fournisseur, l'ONIAM ne pouvait réclamer la garantie de la société Axa France Iard, assureur de responsabilité du CDTS de Metz, la cour d'appel a méconnu le principe susvisé ensemble l'article L.1221-14 du code de la santé publique.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- fs
- Date
- 20 septembre 2017
- Matière
- sante publique
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C100973
Données disponibles
- Texte intégral