Cour de Cassation · civ1 — 20 septembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C100985
- Date
- 20 septembre 2017
- Condamnation
- 4 022 018 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 avril 2016), que, le 15 octobre 2002, la société Daimler Chrysler services a consenti à la société YSB et à Mme X..., en qualité de coemprunteurs solidaires, un prêt d'un montant de 34 004,60 euros pour le financement d'un véhicule Mercedes ; qu'à la suite d'échéances impayées, le juge d'instance a, le 15 septembre 2003, rendu une ordonnance d'injonction de payer à l'encontre de Mme X... ; que, le 24 mars 2011, la société Daimler Chrysler services, devenue Mercedes-Benz Financial Services France, a cédé sa créance à la société Intrum Justitia Debt finance (la société Intrum) qui a pratiqué, le 18 janvier 2013, une saisie-attribution à l'encontre de Mme X... ; que celle-ci a formé opposition à l'ordonnance d'injonction de payer ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la condamner en paiement au profit de la société Intrum, alors, selon le moyen : 1°/ que la cession d'une créance emporte uniquement transfert du rapport juridique unissant le cédant au débiteur cédé ainsi que de ses accessoires mais, en cas de solidarité passive, n'emporte cession de tous les codébiteurs solidaires de cette créance que si les parties en sont convenues ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que l'extrait de la liste « des débiteurs cédés et des créances cédées » mentionnait, à côté de la référence du prêt souscrit par la société YSB et Mme X..., le seul nom de la société YSB ; qu'en considérant que, malgré l'absence de mention expresse du nom de Mme X..., la créance avait été cédée dans tous ses éléments à l'égard de chacun des débiteurs solidaires, dans la mesure où le titre ne pouvait être divisé, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1689 et suivants du code civil, dans leur rédaction en vigueur avant le 1er octobre 2016 ; 2°/ qu'en s'abstenant de rechercher si la société Mercedes Benz Financial services France, créancier cédant, avait entendu céder la créance qu'elle détenait à l'encontre de Mme X..., cependant que la cession de la créance dont la société YSB était débitrice ne pouvait emporter cession de la créance dont Mme X... était débitrice que si les parties à la cession en étaient convenues, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1689 et suivants du code civil, dans leur rédaction en vigueur avant le 1er octobre 2016 ; 3°/ que Mme X... faisait valoir que l'article 9 du contrat stipulait que, « en application des dispositions de l'article 1690 du code civil, afin que la présente cession soit opposable aux tiers, il convient de signifier aux débiteurs cédés le transport de leurs dettes respectives, étant précisé que lesdites significations ne conditionnent que l'efficacité de la présente cession à l'égard des tiers » (al. 2) et qu'« à ce titre, le cessionnaire s'engage à faire son affaire personnelle et sous sa seule responsabilité, des formalités consécutives et afférentes à la présente cession au plus tard le 30 juin 2010 » (al. 3) ; qu'elle soutenait qu'aucune signification n'étant intervenue avant cette date, la cession de créance lui était inopposable ; qu'en considérant que les stipulations du troisième alinéa de l'article 9 ne concernaient que les relations contractuelles entre le cédant et le cessionnaire et n'étaient pas opposables au cessionnaire par un tiers à l'acte de cession, cependant que ces stipulations, qui ne bénéficiaient qu'aux débiteurs cédés, devaient être considérées comme opposables par ceux-ci au cessionnaire, la cour d'appel a violé les articles 1121 et 1134 du code civil, dans leur rédaction en vigueur avant le 1er octobre 2016 ;
Texte intégral
CIV. 1 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 septembre 2017 Rejet Mme BATUT, président Arrêt n° 985 F-D Pourvoi n° F 16-19.481 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme Isabelle X..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 14 avril 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 9), dans le litige l'opposant à la société Intrum Justitia Debt finance, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Daimler Chrysler services France, société anonyme, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 4 juillet 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Y..., conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Y..., conseiller, les observations de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de Mme X..., de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de la société Intrum Justitia Debt finance, l'avis de M. Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 avril 2016), que, le 15 octobre 2002, la société Daimler Chrysler services a consenti à la société YSB et à Mme X..., en qualité de coemprunteurs solidaires, un prêt d'un montant de 34 004,60 euros pour le financement d'un véhicule Mercedes ; qu'à la suite d'échéances impayées, le juge d'instance a, le 15 septembre 2003, rendu une ordonnance d'injonction de payer à l'encontre de Mme X... ; que, le 24 mars 2011, la société Daimler Chrysler services, devenue Mercedes-Benz Financial Services France, a cédé sa créance à la société Intrum Justitia Debt finance (la société Intrum) qui a pratiqué, le 18 janvier 2013, une saisie-attribution à l'encontre de Mme X... ; que celle-ci a formé opposition à l'ordonnance d'injonction de payer ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la condamner en paiement au profit de la société Intrum, alors, selon le moyen : 1°/ que la cession d'une créance emporte uniquement transfert du rapport juridique unissant le cédant au débiteur cédé ainsi que de ses accessoires mais, en cas de solidarité passive, n'emporte cession de tous les codébiteurs solidaires de cette créance que si les parties en sont convenues ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que l'extrait de la liste « des débiteurs cédés et des créances cédées » mentionnait, à côté de la référence du prêt souscrit par la société YSB et Mme X..., le seul nom de la société YSB ; qu'en considérant que, malgré l'absence de mention expresse du nom de Mme X..., la créance avait été cédée dans tous ses éléments à l'égard de chacun des débiteurs solidaires, dans la mesure où le titre ne pouvait être divisé, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1689 et suivants du code civil, dans leur rédaction en vigueur avant le 1er octobre 2016 ; 2°/ qu'en s'abstenant de rechercher si la société Mercedes Benz Financial services France, créancier cédant, avait entendu céder la créance qu'elle détenait à l'encontre de Mme X..., cependant que la cession de la créance dont la société YSB était débitrice ne pouvait emporter cession de la créance dont Mme X... était débitrice que si les parties à la cession en étaient convenues, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1689 et suivants du code civil, dans leur rédaction en vigueur avant le 1er octobre 2016 ; 3°/ que Mme X... faisait valoir que l'article 9 du contrat stipulait que, « en application des dispositions de l'article 1690 du code civil, afin que la présente cession soit opposable aux tiers, il convient de signifier aux débiteurs cédés le transport de leurs dettes respectives, étant précisé que lesdites significations ne conditionnent que l'efficacité de la présente cession à l'égard des tiers » (al. 2) et qu'« à ce titre, le cessionnaire s'engage à faire son affaire personnelle et sous sa seule responsabilité, des formalités consécutives et afférentes à la présente cession au plus tard le 30 juin 2010 » (al. 3) ; qu'elle soutenait qu'aucune signification n'étant intervenue avant cette date, la cession de créance lui était inopposable ; qu'en considérant que les stipulations du troisième alinéa de l'article 9 ne concernaient que les relations contractuelles entre le cédant et le cessionnaire et n'étaient pas opposables au cessionnaire par un tiers à l'acte de cession, cependant que ces stipulations, qui ne bénéficiaient qu'aux débiteurs cédés, devaient être considérées comme opposables par ceux-ci au cessionnaire, la cour d'appel a violé les articles 1121 et 1134 du code civil, dans leur rédaction en vigueur avant le 1er octobre 2016 ; Mais attendu, d'abord, que Mme X... n'ayant pas invoqué devant la cour d'appel l'existence d'une stipulation pour autrui, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit et, partant, irrecevable en sa troisième branche ; Attendu, ensuite, qu'ayant exactement énoncé que, dans le transport d'une créance, la délivrance s'opère entre le cédant et le cessionnaire par la remise du titre qui ne peut être divisé, et relevé que la créance correspondant au prêt dont Mme X... était coemprunteur solidaire était bien identifiée à l'acte de cession et emportait cession de la créance de la société Mercedes à la société Intrum dans tous ses éléments à l'égard de chacun des débiteurs solidaires, la cour d'appel, qui en a déduit que cet acte emportait cession de la créance et qui, dès lors, n'était pas tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour Mme X... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré la société Intrum Justitia Debt Finance recevable à agir à l'encontre de Mme X... en recouvrement de sa créance au titre du prêt du 15 octobre 2002, d'avoir condamné Mme X... à payer à la société Intrum Justitia Debt Finance les sommes de 39 855,68 euros avec intérêts au taux de 8,70 % l'an à compter du 23 octobre 2003 et de 364,50 euros avec intérêt au taux légal à compter de la même date et d'avoir dit que les intérêts échus et non payés depuis plus d'un an à compter du 28 novembre 2014 seront capitalisés pour produire à leur tour des intérêts ; AUX MOTIFS QUE la société Intrum Justitia Debt Finance entend justifier de sa qualité à agir à l'encontre de Mme X... sur le fondement d'un acte de cession de portefeuille de créance par la société Mercedes Benz Financial Services France du 24 mars 2010 comportant un extrait de la liste des contrats de financements, des débiteurs cédés et des créances cédées sur lequel apparaît à côté de la référence du prêt souscrit par la société YSB et Mme X..., sous le n° 000000, le seul nom de l'emprunteur principal la société YSB ; que Mme X... ne saurait pour autant se prévaloir de l'absence de mention expresse de son nom en qualité de débiteur cédé dès lors que la créance correspondant au prêt dont elle est co-emprunteur solidaire est bien identifiée à l'acte de cession et emporte cession de la créance de la société Mercedes Benz à la société Intrum Justitia Debt Finance dans tous ses éléments à l'égard de chacun des débiteurs solidaires, étant relevé que dans le transport d'une créance, la délivrance s'opère entre le cédant et le cessionnaire par la remise du titre qui ne peut être dès lors divisé ; qu'en conséquence, la société Intrum Justitia Debt Finance justifie de sa qualité à agir ; que si l'article 1690 du code civil prévoit que le cessionnaire n'est saisi à l'égard des tiers que par la signification du transport faite au débiteur et qu'il s'ensuit qu'à défaut du respect de cette formalité, le débiteur cédé ne peut se voir opposer la cession de créance, la signification de la cession de créance par voie de conclusions est néanmoins valable dès lors que celles-ci contenaient les éléments nécessaires à une exacte information quant au transfert de la créance litigieuse ; qu'en l'espèce, il ne peut être contesté, et ainsi qu'il est noté par le premier juge dans le rappel de la procédure, qu'à la suite de l'opposition à injonction de payer, la société Intrum Justitia Debt Finance a communiqué dans le cadre de la procédure l'extrait de la cession de créance litigieuse justifiant de la cession de la créance résultant du contrat de prêt du 15 octobre 2002 que le débiteur cédé a été en mesure de discuter ; qu'en tout état de cause, l'acte de cession de créance et l'extrait de cession ont à nouveau été communiqués en cause d'appel lors de la signification de la déclaration d'appel et des conclusions de l'appelante par acte du 28 novembre 2014 ; que les stipulations de l'article 9 de l'acte de cession qui prévoient que le cessionnaire s'engage à faire son affaire personnelle et sous sa seule responsabilité des formalités de signification aux débiteurs cédés du transport de leurs dettes respectives, au plus tard le 30 juin 2010 ne concernent que les relations contractuelles entre le cédant et le cessionnaire et ne sont pas opposables au cessionnaire par un tiers à l'acte de cession ; qu'enfin, si la société Intrum Justitia Debt Finance ne justifie pas avoir déclaré sa créance à la procédure de liquidation judiciaire de la société YSB, cela ne libère pas pour autant le co-débiteur solidaire, celui-ci ne pouvant opposer que des exceptions communes affectant les liens unissant les débiteurs au créancier et non une exception personnelle au débiteur failli ; qu'en conséquence, par infirmation du jugement, la société Intrum Justitia Debt Finance doit être déclarée recevable à agir à l'encontre de Mme X... en recouvrement de sa créance au titre du prêt du 15 octobre 2002 ; qu'au vu des pièces versées aux débats, la société Intrum Justitia Debt Finance justifie du montant de sa créance à la date d'échéance du terme fixée au 10 juillet 2003 qui n'est d'ailleurs pas contesté par l'intimée, ainsi que suit : - mensualités impayées : 3 023,32 euros ; - indemnités et intérêts sur mensualités impayées : 383,48 euros ; - capital restant dû : 36 448,88 euros ; - indemnité de résiliation prévue au contrat à hauteur de 8 % du capital restant dû et non 10 % comme indiqué sur le décompte : 364,50 euros ; - soit un total de 40 220,18 euros ; que Mme X... sera condamnée au paiement de la somme de 39 855,68 euros avec intérêts au taux contractuel de 8,70 % l'an à compter de la signification de l'ordonnance d'injonction de payer du 23 octobre 2003 en l'absence de mise en demeure préalable ayant touché son destinataire et la somme de 364,50 euros avec intérêts au taux légal à compter de la même date ; que la capitalisation des intérêts sollicitée en application de l'article 1154 du code civil doit être ordonnée dans les conditions qui seront précisées au dispositif à compter de sa demande par voie de conclusions signifiées le 28 novembre 2014 ; 1°) ALORS QUE la cession d'une créance emporte uniquement transfert du rapport juridique unissant le cédant au débiteur cédé ainsi que de ses accessoires mais, en cas de solidarité passive, n'emporte cession de tous les co-débiteurs solidaires de cette créance que si les parties en sont convenues ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que l'extrait de la liste « des débiteurs cédés et des créances cédées » mentionnait, à côté de la référence du prêt souscrit par la société YSB et Mme X..., le seul nom de la société YSB (arrêt, p. 4 § 7) ; qu'en considérant que, malgré l'absence de mention expresse du nom de Mme X..., la créance avait été cédée dans tous ses éléments à l'égard de chacun des débiteurs solidaires, dans la mesure où le titre ne pouvait être divisé, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1689 et suivants du code civil, dans leur rédaction en vigueur avant le 1er octobre 2016 ; 2°) ALORS QUE, en tout état de cause, en s'abstenant de rechercher si la société Mercedes Benz Financial Services France, créancier cédant, avait entendu céder la créance qu'elle détenait à l'encontre de Mme X..., cependant que la cession de la créance dont la société YSB était débitrice ne pouvait emporter cession de la créance dont Mme X... était débitrice que si les parties à la cession en étaient convenues, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1689 et suivants du code civil, dans leur rédaction en vigueur avant le 1er octobre 2016, 3°) ALORS QUE, en tout état de cause, Mme X... faisait valoir que l'article 9 du contrat stipulait que, « en application des dispositions de l'article 1690 du code civil, afin que la présente cession soit opposable aux tiers, il convient de signifier aux débiteurs cédés le transport de leurs dettes respectives, étant précisé que lesdites significations ne conditionnent que l'efficacité de la présente cession à l'égard des tiers » (al. 2) et qu'« à ce titre, le cessionnaire s'engage à faire son affaire personnelle et sous sa seule responsabilité, des formalités consécutives et afférentes à la présente cession au plus tard le 30 juin 2010 » (al. 3) ; qu'elle soutenait qu'aucune signification n'étant intervenue avant cette date, la cession de créance lui était inopposable (conclusions, p. 7) ; qu'en considérant que les stipulations du troisième alinéa de l'article 9 ne concernaient que les relations contractuelles entre le cédant et le cessionnaire et n'étaient pas opposables au cessionnaire par un tiers à l'acte de cession, cependant que ces stipulations, qui ne bénéficiaient qu'aux débiteurs cédés, devaient être considérées comme opposables par ceux-ci au cessionnaire, la cour d'appel a violé les articles 1121 et 1134 du code civil, dans leur rédaction en vigueur avant le 1er octobre 2016.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frh
- Date
- 20 septembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C100985
Données disponibles
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