Cour de Cassation · civ1 — 20 septembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C100991
- Date
- 20 septembre 2017
- Condamnation
- 1 500 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 16 décembre 2015), que, prétendant avoir prêté la somme de 14 000 euros à M. X..., par le biais d'une reconnaissance de dette établie à son nom, mais rédigée et signée par l'épouse de celui-ci, M. Y... les a assignés en remboursement ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche, ci-après annexé : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande ; Attendu que M. Y... fait le même grief à l'arrêt ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
CIV. 1 JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 septembre 2017 Rejet Mme BATUT, président Arrêt n° 991 F-D Pourvoi n° B 16-13.244 Aide juridictionnelle partielle en défense au profit de Mme X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 29 novembre 2016. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre Y..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 16 décembre 2015 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre, section 2), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. D... , domicilié [...] , 2°/ à Mme Marguerite Z..., épouse X..., domiciliée [...] , défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 4 juillet 2017, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Boullez, avocat de M. Y..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme X..., l'avis de M. B..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 16 décembre 2015), que, prétendant avoir prêté la somme de 14 000 euros à M. X..., par le biais d'une reconnaissance de dette établie à son nom, mais rédigée et signée par l'épouse de celui-ci, M. Y... les a assignés en remboursement ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche, ci-après annexé : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande ; Attendu qu'après avoir énoncé qu'il était établi, et non contesté par M. Y..., que la reconnaissance de dette litigieuse n'avait pas été rédigée et signée par M. X..., mais par Mme X..., son épouse, et relevé que ce seul fait ne permettait pas de faire application du deuxième alinéa de l'article 1347 du code civil, selon lequel vaut commencement de preuve par écrit tout acte qui est émané de celui contre lequel la demande est formée, ou de celui qu'il représente, et qui rend vraisemblable le fait allégué, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, l'action engagée par M. Y... ayant été exclusivement fondée sur l'article 1134 du code précité, a légalement justifié sa décision ; Sur la deuxième branche du moyen, ci-après annexé : Attendu que M. Y... fait le même grief à l'arrêt ; Attendu que, contrairement à ses allégations, M. Y... n'a pas soutenu dans ses conclusions d'appel que la reconnaissance de dette aurait été établie par Mme X... pour les besoins du couple ; que le moyen, qui manque en fait, ne peut être accueilli ; Sur la troisième branche du moyen, ci-après annexé : Attendu que ce moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour M. Y... Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. Jean-Pierre Y... de la demande qu'il avait formée afin d'obtenir le remboursement de la somme de 14 000€ ; AUX MOTIFS QUE le litige dont est saisi la cour d'appel porte sur la reconnaissance de dette du 1er juillet 2011 ainsi rédigée : "Je soussigné M. X... C... Marian devoir la somme de quatorze mille 14.000 euros à Monsieur Y... Jean-Pierre demeurant à [...]" ; qu'il est établi, et non contesté par M. Jean-Pierre Y..., que cette reconnaissance de dette n'a pas été rédigée et signée par M. D... , mais par Mme Marguerite Z..., épouse X..., son épouse ; que ce seul fait ne permet pas de faire application du deuxième alinéa de l'article 1347 du Code civil disposant qu'on appelle tout acte par écrit qui est émané de celui contre lequel la demande est formée, ou de celui qu'il représente, et qui rend vraisemblable le fait allégué, alors même que la preuve de la remise de fonds à une personne ne suffit pas à justifier l'obligation pour celle-ci de restituer la somme qu'elle a reçue et que, surtout en l'espèce, la preuve du retrait de la somme de 15 000 euros de son compte bancaire par M. Jean-Pierre Y..., quelques jours avant la date de ladite reconnaissance de dette, ne lui permet pas de rapporter cette preuve ; que, de même, le moyen tiré des relations amicales est inopérant dans la mesure où M. Jean-Pierre Y... a obtenu un document et n'a donc pas été dans l'impossibilité morale de se procurer une preuve littérale de l'acte juridique au sens de l'article 1348 du Code civil ; qu'ainsi, l'acte litigieux ne peut pas valoir reconnaissance de dette, ni constituer un commencement de preuve par écrit, ce qui ne permet pas de recourir à la preuve par témoins et rend dès lors sans objet les discussions sur les attestations produites ; qu'ainsi, M. Jean-Pierre Y... devant être débouté de sa demande principaie, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris ; 1. ALORS QUE le commencement de preuve par écrit peut ainsi émaner du mandataire de celui à qui on l'oppose, sans qu'il soit nécessaire que le représenté se le soit rendu propre par une acceptation expresse ou tacite ; qu'en décidant que M. Y... ne rapportait pas la preuve que la reconnaissance de dette ait été rédigée et signée de M. X... dès lors qu'elle avait été établie par son épouse, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si Mme X... n'avait pas agi comme mandataire de son mari, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1347 du Code civil ; 2. ALORS QU'en s'abstenant de répondre aux conclusions par lesquelles M. Y... la reconnaissance de dette avait été établie par Mme X... sous la dictée de son mari, pour les besoins du couple (conclusions de l'exposant, p. 4, 2ème alinéa), la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ; 3. ALORS QUE la convention n'est pas moins valable quoique la cause n'en soit pas exprimée, de sorte qu'il incombe au souscripteur d'une reconnaissance de dette, qui, pour contester l'existence de la cause de celle-ci, prétend que la somme qu'elle mentionne ne lui a pas été remise par son bénéficiaire, d'apporter la preuve de ses allégations ; qu'en relevant que M. Y... ne justifie pas de la remise des fonds, par un justificatif qu'il les a retirées de son compte, la Cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil, ensemble les articles 1132 et 1892 du Code civil.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frh
- Date
- 20 septembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C100991
Données disponibles
- Texte intégral