Cour de Cassation · civ1 — 20 septembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C100993
- Date
- 20 septembre 2017
- Condamnation
- 200 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, qu'ayant réglé le seul montant de sa quote-part des factures éditées par la société Dacti'free (la société) au nom de la société de fait X... A... Y..., au titre d'une mission de secrétariat, M. X... a fait opposition à une ordonnance lui faisant injonction de payer le solde restant ; que la société et M. X... étaient présents à l'audience et assistés, tandis que M. Y..., également convoqué, n'était ni comparant ni représenté ; Attendu que, pour annuler l'ordonnance portant injonction de payer, condamner solidairement M. X... et M. Y... à payer à la société la somme de 1 022,50 euros au titre des factures impayées et rejeter leurs demandes, le jugement retient que M. Y... s'est borné à adresser à la juridiction de proximité une note écrite, mais que son absence ne fait pas obstacle à une décision sur le fond en application des articles 472 et suivants du code de procédure civile ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
CIV. 1 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 septembre 2017 Cassation Mme BATUT, président Arrêt n° 993 F-D Pourvoi n° C 16-20.214 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. Yassine X..., domicilié [...] , contre le jugement rendu le 11 mai 2016 par la juridiction de proximité de [...] , dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Dacti'free, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , 2°/ à M. Eddy Y..., domicilié [...] , défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 4 juillet 2017, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 846 du code de procédure civile ; Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, qu'ayant réglé le seul montant de sa quote-part des factures éditées par la société Dacti'free (la société) au nom de la société de fait X... A... Y..., au titre d'une mission de secrétariat, M. X... a fait opposition à une ordonnance lui faisant injonction de payer le solde restant ; que la société et M. X... étaient présents à l'audience et assistés, tandis que M. Y..., également convoqué, n'était ni comparant ni représenté ; Attendu que, pour annuler l'ordonnance portant injonction de payer, condamner solidairement M. X... et M. Y... à payer à la société la somme de 1 022,50 euros au titre des factures impayées et rejeter leurs demandes, le jugement retient que M. Y... s'est borné à adresser à la juridiction de proximité une note écrite, mais que son absence ne fait pas obstacle à une décision sur le fond en application des articles 472 et suivants du code de procédure civile ; Qu'en statuant ainsi, en se fondant sur les prétentions écrites de M. Y... qui n'était ni représenté ni présent à l'audience, la juridiction de proximité a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 11 mai 2016, entre les parties, par la juridiction de proximité de Paris 7 ème ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Paris 6 ème ; Condamne la société Dacti'free aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour M. X... PREMIER MOYEN DE CASSATION : - IL EST FAIT GRIEF AU jugement attaqué d'avoir, après avoir annulé l'ordonnance d'injonction de payer, condamné solidairement M. X... à payer avec M. Y... à la SARL Dacti'Free la somme de 1.022,50 Euros en règlement des factures impayées et d'avoir débouté Messieurs Y... et X... de leurs demandes. - AU MOTIF QUE ( ) Monsieur Y... , demeurant [...] , non comparant ( ) ; Jugement par défaut, rendu et en dernier ressort, prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Juridiction le 11 mai 2016, date indiquée à l'issue des débats, par Florange Guy, Juge de Proximité, assisté de Sarah Bezard, greffière ( ) ; La SARL Dacti'Free lasse de n'obtenir de Messieurs Y... et X... que des réponses dilatoires a recours à la procédure d'injonction de payer. La saisine est 03/07/2015. L'ordonnance est rendue en faveur de la SARL Dacti'Free et signifiée à le 13/10/2015 à Monsieur Y... qui fait opposition le 08/11/2015. La même ordonnance est signifiée le 16/10/2015 à Monsieur X... qui fait opposition le 10/11/2015. Monsieur X... sollicite outre l'annulation de l'ordonnance d'injonction de payer, le débouté de la SARL Dacti'Free et précise qu'il ne veut pas payer au-delà de sa quote-part. Monsieur Y... sollicite outre l'annulation de l'ordonnance d'injonction de payer, sa mise hors de cause au motif qu'il n'aurait jamais réglé de factures à la SARL Dacti'free bien que cela soit contredit par les documents remis par les parties ( ). A l'audience les parties sont présentes ou représentées à l'exception de Monsieur Y... qui s'est borné à adresser une note écrite au Tribunal. Mais cette absence ne fait pas obstacle à une décision sur le fond en application des articles 472 et suivants du code de procédure civile ; ( ) . Parallèlement les demandes de mise hors de cause ou de paiement de part personnelle présentées par Messieurs Y... et X... seront rejetées - ALORS QUE D'UNE PART la procédure devant la juridiction de proximité est orale ; que l'oralité de la procédure impose aux parties de comparaître ou de se faire représenter pour formuler valablement leurs prétentions ou leurs observations et les justifier ; qu'en prenant en considération l'opposition et la note adressée par M. Y... à la juridiction, tout en relevant qu'il était non comparant et non représenté, et que le jugement était rendu par défaut, le juge de proximité, qui n'a pas déclaré irrecevable l'opposition de M. Y... ni écarté des débats la note produite par ce dernier, a violé les articles 472, 473, 843 et 846 du code de procédure civile, ensemble le principe de l'oralité des débats et l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme; - ALORS QUE D'AUTRE PART et en tout état de cause, la partie qui fait état d'une pièce s'oblige à la communiquer à toute autre partie à l'instance ; que le juge est tenu d'écarter les pièces qui n'auraient pas été régulièrement communiquées entre les parties ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations du juge de proximité que M. Y..., non comparant et non représenté, s'est borné à adresser une note écrite au Tribunal ; qu'en visant cette note sans s'assurer qu'elle avait été régulièrement communiquée à M. X... et à la société Dacti'Free, le juge de proximité a violé les articles 16 et 132 du code de procédure civile, ensemble 6 de la convention européenne des Droits de l'Homme ; DEUXIEME MOYEN DE CASSATION : - IL EST FAIT GRIEF AU jugement attaqué d'avoir, après avoir annulé l'ordonnance d'injonction de payer, condamné solidairement M. X... à payer avec M. Y... à la SARL Dacti'Free la somme de 1.022,50 Euros en règlement des factures impayées et d'avoir débouté Messieurs Y... et X... de leurs demandes. - AU MOTIF QUE l'article 1650 du Code Civil pose que l'acheteur d'un bien ou d'un service doit en payer le prix. Les prestations fournies par Dacti'free à Messieurs Y... et X... n'ayant pas été réglées ces derniers devront les payer pour un montant de 1.022,50 Euros. D'après les éléments fournis par les parties Messieurs Y... et X... ayant tous les deux procédé à des règlements seront considérés comme cocontractants et à ce titre seront déclarés solidairement responsable du paiement de la dette due par leur société de fait sans qu'il soit possible de diviser cette dette entre les différents débiteurs. Parallèlement les demandes de mise hors de cause ou de paiement de part personnelle présentées par Messieurs Y... et X... seront rejetées - ALORS QUE D'UNE PART aux termes de l'article 455 du Code de procédure civile, tout jugement doit être motivé ; les juges ne peuvent se déterminer par référence au seul visa des documents de la cause sans les analyser, même sommairement ; qu'en se bornant à relever que les éléments fournis par les parties Messieurs Y... et X... ayant tous les deux procédé à des règlements seront considérés comme cocontractants et à ce titre seront déclarés solidairement responsable du paiement de la dette due par leur société de fait, le juge de proximité qui s'est ainsi prononcée au seul visa général des pièces versées aux débats sans les analyser, même sommairement, a violé l'article 455 du code de procédure civile, ensemble 6 de la convention européenne des droits de l'Homme - ALORS QUE D'AUTRE PART aux termes de l'article 1202 du Code civil dans sa rédaction alors applicable (devenu l'article1310 du code civil), la solidarité ne se présume pas ; qu'il faut qu'elle soit expressément stipulée, cette règle ne cessant que dans les cas où la solidarité a lieu de plein droit en vertu d'une disposition de la loi ; qu'il résulte de l'articles 1872-1 du code civil, dont les dispositions sont, en vertu de l'article 1873 du code civil, applicables aux sociétés créées de fait, que, dans les sociétés en participation, lorsque les participants agissent en qualité d'associés au vu et au su des tiers, chacun d'eux est tenu à l'égard de ceux-ci des obligations nées des actes accomplis en cette qualité par l'un des autres, avec solidarité, si la société est commerciale, sans solidarité dans les autres cas ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations du juge de proximité que MM Y... et X..., tous deux avocats, se sont comportés, pour l'exercice de leurs professions libérales, comme des associés d'une société créée de fait, et que les prestations qui leur avaient été fournies par l'EURL Dacti'Free n'ont pas été réglées pour un montant de 1.022,50 Euros ; qu'en les déclarant cependant solidairement responsable du paiement de la dette due par leur société de fait et en décidant qu'il n'était pas possible de diviser cette dette entre les différents débiteurs, le juge de proximité a violé l'article 1202 du code civil devenu l'article 1302 du code civil, ensemble les articles 1872-1 et 1873 du code civil ; - ALORS QU'EN TOUT ETAT DE CAUSE en se bornant à énoncer par des motifs généraux qu'il n'était pas possible de diviser la dette de 1.022,50 € entre les différents débiteurs et que parallèlement les demandes de paiement de part personnelle présentées par M. X... sera rejetée sans répondre aux conclusions de M. X... faisant valoir qu'il avait réglé, dans les délais impartis, le montant correspondant à sa quote-part soit 511,24 euros, le juge de proximité a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions en violation de l'article 455 du code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION : - IL EST FAIT GRIEF AU jugement attaqué d'avoir condamné solidairement Messieurs X... et Y... à payer à la SARL Dacti'Free la somme de 300 Euros d'indemnité pour résistance abusive, outre 1.200,00 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - AU MOTIF QUE l'attitude de refus persistant de payer manifestée par Messieurs Y... et X... est constitutive d'une résistance abusive qui sera sanctionnée par l'attribution à Dacti'Free d'une indemnité de 300 Euros - ALORS QUE D'UNE PART les juges du fond ne peuvent laisser incertain le fondement juridique au regard duquel ils tranchent le litige ; qu'en l'espèce, la société Dacti'Free ne donnait aucune explication dans ses conclusions sur le fondement juridique de sa prétention, se bornant à solliciter des dommages-intérêts pour résistance abusive ; qu'en condamnant solidairement X... avec M. Y... à payer à la SARL Dacti'Free la somme de 300 Euros d'indemnité pour résistance abusive sans préciser le fondement juridique de cette condamnation, le juge de proximité a violé l'article 12 du code de procédure civile - ALORS QUE D'AUTRE PART à supposer que le juge de proximité ait tranché le litige sur le fondement de l'article 1382 du code civil, le droit d'agir en justice ne peut dégénérer en abus sans que soit constaté une faute à l'encontre de celui qui en prend l'initiative ; qu'en l'espèce, en se bornant à énoncer que l'attitude de refus persistant de payer manifestée par Messieurs Y... et X... était constitutive d'une résistance abusive sans caractériser l'existence d'une faute commise par M. X... faisant dégénérer en abus l'exercice de son droit d'agir en justice, le juge de proximité a violé l'article 1382 du code civil.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frh
- Date
- 20 septembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C100993
Données disponibles
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